Accord d'entreprise S.C.O.

AVENANT N°8 A L'ACCORD D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'ENTREPRISE SAS MONIQUE RANOU

Application de l'accord
Début : 25/04/2022
Fin : 23/04/2023

19 accords de la société S.C.O.

Le 27/04/2022



AVENANT N°8

A L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ENTREPRISE

SAS MONIQUE RANOU

Entre les soussignés :

  • La

    SAS SCO, ZA de Troyalac’h – CP 22 – 29563 QUIMPER Cedex 9 représentée par [nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail], en qualité de Directeur de site ;


d’une part,

et

  • [nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail], représentant

    le syndicat C.G.T. en qualité de déléguée syndicale de la SAS SCO dûment désignée,

  • [nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail], représentant

    le syndicat C.F.D.T. en qualité de délégué syndical de la SAS SCO dûment désigné,



d’autre part.

Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail en date du 21 avril 1997 et ses avenants du 12/03/1999, du 26/11/2001, du 18/10/2004, du 10/02/2006, du 4/03/2008, et du 18/03/2009, et du 13/04/2022, lequel révise et se substitue à l’article 2.3 de l’avenant 6 du 18/03/2009.
L’entreprise souhaite également donner la possibilité au personnel qui le souhaite d’améliorer son pouvoir d’achat.


  • PRÉAMBULE

Par accord conclu le 21 avril 1997, les partenaires sociaux ont entendu mettre en œuvre au sein de la société la réduction du travail de travail.
A cet effet, et compte tenu de l’activité de l’entreprise, un accord d’entreprise et 7 avenants ont été conclus portant sur la modulation du temps de travail.

Conformément à l’accord NAO article 9 signé en date du 1er mars 2022, les partenaires sociaux se sont réunis afin de réviser l’accord et les avenants précités, et plus particulièrement l’article 2.3 de l’avenant 6 du 18/03/2009 portant sur :

  • Le traitement des heures au-delà de la durée collective du travail

ceci ayant été exposé, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


  • ARTICLE 1. REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties conviennent de ne réviser que l’article 2.3 à l’avenant N°6 de l’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de la Société signé le 21 avril 1997, les autres dispositions de cet accord et de ses avenants demeurent inchangées.

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont normalement rémunérées en fin de période de modulation. Cependant, les heures réalisées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire (soit 40 heures) sont rémunérées sur le mois suivant leur réalisation.

Les heures supplémentaires précitées sont payées et majorées comme suit :
  • De 40h à 43h : majoration à 125%
  • Au-delà de 43h : majoration à 150%

Les heures de travail effectif effectuées au cours de la période de modulation au-delà de 32 heures et de 35 heures de travail effectif par semaine, et dans les limites fixées ci-dessus, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires au sens des dispositions légales. Elles ne s’imputeront donc pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.






Les heures effectuées au-delà des plafonds définis ci-dessus, et dans la limite des durées maximales de travail, constitueront des heures supplémentaires. Elles seront majorées à 125% de 40h à 43h, et à 150% au-delà de 43h et seront payées sur le mois suivant leur réalisation.

Lorsque la durée du temps de travail effectif constatée à l’expiration de la période de modulation excède le plafond légal de 1607 heures, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires au sens des dispositions légales et feront l’objet d’une majoration à hauteur de 25 %. Elles seront rémunérées à la fin de la période de référence, soit avec le bulletin de paie de juin, déduction faite des heures accomplies et déjà rémunérées au-delà de 40 heures hebdomadaires.



  • ARTICLE 2. DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an du 25 avril 2022 au 23 avril 2023.

  • ARTICLE 3. REVISION ET DENONCIATION

Article 3.1. Révision

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Article 3.2. Dénonciation

Le présent avenant peut être dénoncé, à tout moment, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.
  • ARTICLE 4. NOTIFICATION – DEPÔT - PUBLICITE

Article 4.1. Notification

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Article 4.2. Dépôt

Le présent avenant sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de Quimper.

Article 4.3. Information des salariés

La communication du présent avenant à l’attention des salariés sera faite aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Quimper,
Le 27 avril 2022





Pour la SAS SCO





Directeur Général


Pour le Syndicat CGT
de la SAS SCO,
Pour le Syndicat CFDT
de la SAS SCO,




Déléguée Syndicale



Délégué Syndical



Mise à jour : 2022-05-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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