Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée :
Entre :
Les entreprises composant l’unité économique et sociale COPALIS, dite U.E.S COPALIS, sont :
SCOGAL, S.A coopérative à conseil d’administration, immatriculée au RCS de Boulogne sous le n° 616 020 285, code NAF : 4638 A, dont le siège social est situé à LE PORTEL (62480), 220, rue du Petit Port,
COPALIS Industrie, S.A.S, immatriculée au RCS de Boulogne-sur-Mer sous le n° 803 283 480 code NAF : 1020 Z dont le siège social est situé à LE PORTEL (62480), 220, Rue du Petit Port,
SIGREDIA, S.A.S, Immatriculée au RCS de Boulogne-sur-Mer sous le n° 933 205 601, code NAF : 4638 B, dont le siège social est situé à LE PORTEL (62480), 220 rue du Petit, Port,
Les sociétés de L’U.E.S. COPALIS sont représentées par :
[Civilité] [Prénom NOM], Responsable Administratif & Financier
D’une part,
Et :
La Confédération Générale du Travail – C.G.T
[Civilité] [Prénom NOM]
Et ses accompagnants :
[Civilité] [Prénom NOM]
[Civilité] [Prénom NOM]
D’autre part.
Conformément aux dispositions légales relatives aux négociations annuelles obligatoires, les parties se sont réunies aux dates suivantes :
Le 21 mai 2026
Le 11 juin 2026
Le 25 juin 2026
Le 02 juillet 2026
ARTICLE I : PROPOSITIONS ET NEGOCIATIONS
Les négociations ont porté sur les thèmes suivants :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail ;
La gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP).
Le représentant de l’organisation syndicale a formulé les revendications suivantes :
Une revalorisation de salaire de 100 € bruts par mois, avec effet rétroactif au 1er janvier 2026 ;
Une revalorisation du travail de nuit, afin que les salariés postés puissent bénéficier d’une majoration de 25 % ;
Une revalorisation de la prime d’assiduité portée à 100 € avec proratisation en cas de maladie. Le versement de cette prime en cas d’accident du travail, accident de trajet et maladie professionnelle ;
Une modification de l’accord d’intéressement et de participation, afin que chaque salarié puisse bénéficier d’une prime identique, sans différence de classe socio-professionnelle.
Des échanges ont été menés autour de l’analyse des résultats de l’entreprise.
La Direction a présenté le coût de chacune des demandes :
Demandes
Surcoût annuel
Augmentation des salaires 100 € bruts / mois / salarié
258 800 €
Travail de nuit Travail de nuit de 10 % à 25 %
58 100 €
Prime d’assiduité 85 € à 100 €
26 677 €
TOTAL
343 577 €
La Direction a souhaité attirer l'attention sur un enjeu majeur et en constante progression au sein de l'entreprise :
l'absentéisme.
Au titre de l'exercice 2024-2025, 1 584 jours d'absence ont été enregistrés, représentant l'équivalent de 7 ETP, pour un coût total de
601 422 €.
Depuis le début de l'exercice en cours, le coût de l'absentéisme s'élève déjà à 431 777 €. Au regard de cette évolution, les projections laissent présager un coût supérieur à celui constaté lors de l'exercice précédent.
Le représentant syndical a demandé des précisions sur la composition de ce coût, notamment sur la répartition entre les arrêts pour maladie et les accidents du travail.
L'ensemble des éléments a été communiqué par mail les 18 et 22 juin 2026 sur la boite mail des membres du CSE.
Afin de maîtriser les coûts supportés par l’entreprise inhérents à la maladie, la Direction propose d’orienter les négociations sur les deux axes suivants :
Agir sur la prise en charge des jours de carences compensés par l'entreprise ;
Instaurer une dégressivité du maintien de salaire en cas d'arrêt de travail, selon des modalités restant à définir dans le cadre des négociations.
À l'issue des échanges, le représentant syndical et les personnes l'accompagnant indiquent être disposés à poursuivre les négociations sur ces différents sujets afin d'en examiner les modalités, les impacts et les conditions éventuelles de mise en œuvre.
Les propositions de la Direction sont les suivantes :
La mise à jour du régime de prévoyance par la mise en place d'un nouveau contrat intégrant une évolution des conditions de maintien de salaire en cas d'arrêt maladie ou d'accident du travail ;
Ce maintien serait appliqué selon un principe de dégressivité, prenant en compte l'ancienneté du salarié, la durée de l'absence ainsi que la nature de l'arrêt (maladie ou accident du travail). La cotisation mensuelle serait ainsi réduite.
La fin de la prise en charge des six jours de carence, actuellement compensés par l'entreprise ;
Une augmentation collective des salaires indexée sur l'évolution du SMIC 2026, applicable à l'ensemble des catégories socio-professionnelles ;
L'intégration de la prime d'assiduité au taux horaire de base des salariés non-cadres, une fois la modification du contrat de prévoyance finalisée ;
La revalorisation de la majoration des heures de nuits de 10 % à 15 %.
Le tableau ci-dessous présente les nouvelles modalités applicables en matière de délai de carence et de dégressivité du maintien de salaire :
Le représentant de l’organisation syndicale souhaite des précisions sur les modalités d’indemnisation à l’issue de la deuxième période de maintien de salaire. La Direction a indiqué qu'à l'issue de cette période, le maintien de salaire par l'entreprise cesserait et que le salarié percevrait uniquement les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale, soit, en cas d'arrêt maladie, une indemnisation correspondant à 50 % du salaire de référence. Le représentant syndical et les personnes l'accompagnant ont fait part de leur désaccord avec cette proposition et ont fermement demandé l'instauration d'une troisième période de maintien de salaire. À l'issue des échanges, la Direction et le représentant syndical ont convenu d’ajouter une troisième période d'indemnisation. La Direction a formulé la proposition suivante : Intégration d’une troisième période d’indemnisation à hauteur de 60 % de la rémunération de référence, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale. Le représentant de l'organisation syndicale, accompagné de ses représentants, a rejeté cette proposition et a sollicité un taux de 75 %. À l'issue des échanges, un accord a été trouvé sur un taux de
70 %.
Si le montant versé par la Sécurité Sociale au titre de l’indemnisation est supérieur au maintien de salaire prévu par le présent accord, la prestation de prévoyance est reversée. En revanche, si ce montant est inférieur, c’est le pourcentage prévu dans la grille qui s’applique.
ARTICLE II : RÉSULTATS DES NÉGOCATIONS
II-1. PREVOYANCE ET MAINTIEN DE SALAIRE
La Direction et le représentant de l'organisation syndicale sont parvenus à un accord portant sur la mise à jour du régime de prévoyance non-cadre. Cet accord prévoit l'instauration d'un maintien de salaire dégressif, déterminé en fonction de l'ancienneté du salarié, de la durée de l'absence ainsi que de la nature de l'arrêt (maladie ou accident du travail), selon les modalités présentées en annexe 1.
Le montant de la cotisation mensuelle sera révisé à la baisse et sera, par conséquent, inférieur au montant actuellement en vigueur.
Afin de procéder à un nouvel appel d'offres et de résilier le contrat actuel, cette modification prendra effet à compter du mois de janvier 2027, date à partir de laquelle un nouveau contrat pourra être souscrit.
II-2. JOURS DE CARENCES
La suppression de la prise en charge par l'entreprise de six jours de carence par an.
En conséquence, un délai de carence de trois jours sera désormais appliqué à l'ensemble des salariés concernés par le contrat en cas d'arrêt maladie.
Il est précisé que ce délai de carence ne s'applique pas en cas d'accident du travail ou d'accident de trajet.
Cette modification prendra effet à compter de l'entrée en vigueur du nouveau contrat de prévoyance.
II-3. LES AUGMENTATIONS DES SALAIRES
La Direction et le représentant de l'organisation syndicale sont parvenus à un accord sur l'application d'une augmentation collective des salaires, indexée sur l'évolution du SMIC 2026, soit
3,62 %, applicable à l'ensemble des catégories socio-professionnelles.
Cette revalorisation prendra effet à compter de la paie du mois de juillet 2026.
II-4. PRIME D’ASSIDUITÉ
La Direction et le représentant de l'organisation syndicale sont parvenus à un accord portant sur l’intégration de la prime d’assiduité de
85 € bruts dans le taux horaire.
Il est rappelé que les salariés cadres ne bénéficient pas de la prime d'assiduité et ne sont, par conséquent, pas concernés par cette mesure.
Cette modification prendra effet à compter de l'entrée en vigueur du nouveau contrat de prévoyance.
II-5. MAJORATION DES HEURES DE NUIT
La Direction et le représentant de l'organisation syndicale sont parvenus à un accord portant sur la revalorisation de la majoration des heures de nuit, laquelle est désormais fixée à
15 %.
Cette revalorisation prendra effet à compter de la paie du mois de juillet 2026.
La Direction rappelle que le travail en heure de nuit peut donner le droit aux salariés à des jours de repos :
De 270 à 540 heures de nuit dans l’année = attribution d’un (1) jour de repos compensatoire ;
De 540 à 810 heures de nuit dans l’année = attribution de deux (2) jours de repos compensatoire ;
Au-delà de 810 heures de nuit dans l’année = attribution de trois (3) jours de repos compensatoire.
II-6. INTERESSEMENT
La Direction et le représentant de l'organisation syndicale sont parvenus à un accord portant sur l'actualisation de l’accord d’intéressement.
Il est convenu que la répartition des sommes attribuées s'effectuera de manière uniforme entre l'ensemble des salariés bénéficiaires, indépendamment de leur rémunération, de leur classification ou de leur statut, dans le respect des dispositions légales applicables. La répartition demeurera toutefois proportionnelle au temps de présence des salariés au cours de la période de référence.
L’accord d’intéressement sera révisé en conséquence pour une entrée en vigueur à compter de l'exercice 2026-2027.
ARTICLE III : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de l’U.E.S. COPALIS comprenant les sociétés SCOGAL, COPALIS INDUSTRIE et SIGREDIA.
ARTICLE IV : DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée tel que le prévoit l’article L.2222-4 du code du travail.
ARTICLE V : NOTIFICATION, DÉPÔT, PRISE D’EFFET ET PUBLICITÉ
En vertu des articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt, d’une part à la DREETS sur support électronique, à l’initiative de la direction dans les 15 jours suivant sa signature, après expiration du délai d'opposition de 8 jours dont disposent les organisations syndicales représentatives à compter de la notification qui leur aura été faite de l'accord et d’autre part, d’un dépôt au greffe du Conseil des prud’hommes de Boulogne sur mer.
La DREETS dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataire ou non de celui-ci.
Annexe 1 :
PREVOYANCE COLLECTIVE NON-CADRE
TABLEAU DU MAINTIEN DE SALAIRE
Document interne sous réserve de la mise en conformité avec les stipulations du nouveau contrat de prévoyance collective non-cadre. Fait à Le Portel, le 09 juillet 2026 En trois exemplaires.
Pour les sociétés de l’U.E.S. : SCOGAL, COPALIS INDUTRIE ET SIGREDIA