Accord d'entreprise SCOP TITI FLORIS

Accord sur le temps de travail pour le personnel roulant

Application de l'accord
Début : 04/12/2023
Fin : 04/12/2027

14 accords de la société SCOP TITI FLORIS

Le 01/12/2023





ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL ROULANT

Entre :
L'employeur, la société SA-SCOP Titi Floris, dont le siège social est situé au 7 rue Louis Blériot, 44 700 Orvault, représentée par Monsieur …, PDG de la Scop Titi Floris.
D'une part, Et,
L’organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical, Monsieur …
D’autre part,


PREAMBULE

Afin d’adapter l’organisation du travail des conducteurs aux conditions actuelles d’exploitation et de fournir un plus grand volume de travail aux conducteurs à temps partiel, les parties se sont réunies afin de modifier la durée du temps de travail applicable aux personnels de conduite.

L’annualisation du temps de travail est souvent pratiquée dans les entreprises de transport. La Scop Titi Floris l’a mise en place avec l’accord des associés dès l’origine du projet. Une grande majorité des salariés est favorable à ce fonctionnement qui répond à différentes situations individuelles (complément pension invalidité, retraite, indemnisations Pole Emploi, RSA, et autres obligations médicales avec plafonds à ne pas dépasser).

La nécessité de négocier sur l’aménagement du temps de travail du personnel roulant avec un salaire indépendant du nombre d’heures mensuelles réalisées, résulte de plusieurs motifs :
  • Les cycles scolaires ou d’ouvertures des établissements spécialisés, impliquant une alternance de périodes travaillées et non travaillées, ou d'une alternance de périodes de forte et de plus faible activité ;
  • L’intérêt pour les salariés de percevoir une rémunération régulière chaque mois, facilitant
ainsi la gestion de Ieur budget ;
  • L’intérêt pour les salariés qui perçoivent par ailleurs un autre revenu soumis à des plafonds de ressources (par exemple une pension), de percevoir une rémunération régulière chaque mois, évitant ainsi de se voir supprimer la pension les mois où ils devraient percevoir un salaire plus élevé ; Il est précisé que le nombre de salariés dans cette situation est relativement important dans la société.
  • L’obligation de procéder à la DSN le 5 de chaque mois et toutes les difficultés techniques pour
établir en temps et en heure la paie des conducteurs avec les variables de paie.
  • Le lissage de la rémunération facilite le calcul du salaire en cas de maladie ou de
maternité/paternité.



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  • Pour le calcul des indemnités journalières par la Sécurité sociale : avec le lissage le montant de l’indemnité journalière ne se voit pas impacter par des mois « creux » précédant l’arrêt. A l’inverse un salarié au « réel » en arrêt maladie en mars a une indemnité journalière calculée sur les mois de décembre, janvier et février. Or, 2 mois sur 3 comportent des vacances, et donc une rémunération moindre servant de base de calcul à l’indemnité journalière.

Les thèmes de négociation ont été les suivants :
  • Temps de travail :
  • Organisation du temps de travail ;
  • Durée de travail effective

Préalablement à l’engagement de la procédure, et conformément aux articles L2261-7-1 et L2231-1 et suivants du Code du travail, la société SA-SCOP

Titi Floris a informé les organisations syndicales représentatives de salariés visées auxdits articles, par écrit dument motivé, de son intention d’engager des négociations conformément à l’article 5 dudit accord.


Plusieurs réunions se sont tenues les 04 et 17 octobre 2022, 17 et 21 novembre 2022, le 23 janvier
2023, le 06 février 2023, le 03 juillet 2023, le 23 novembre 2023, le 27 novembre 2023 à la suite de laquelle les parties se sont mises d’accord sur le présent document.

La CSSCT et le CSE de la société SA-SCOP Titi Floris seront informés sur l’accord Iors des réunions suivant la signature.

PORTEE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord se substituent à celles de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport ayant le même objet.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions de l’accord d’entreprise du 23 octobre 2017, les dispositions conventionnelles ou usages de la Société

Titi Floris qui seraient contradictoires.


Le présent accord s’applique uniquement à l’ensemble du personnel roulant de Titi Floris et concerne le personnel présent dans l’entreprise à sa date de prise d’effet, ainsi que le personnel qui intégrera la société Titi Floris après cette date, et ce quels que soient :
& les types de contrats de travail (CDI, CDD),
& les modalités du travail (temps complet, temps partiel, conducteurs en périodes scolaires,...),

sous réserve toutefois de certaines dispositions du présent accord qui ne visent qu’une catégorie ou plusieurs catégories de personnel ou des situations particulières clairement définies et/ou précisées.




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ARTICLE 1 : Aménagement du temps de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes :

  • Période de référence
La répartition de la durée du travail est organisée sur une période annuelle du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année suivante, correspondant à l’exercice comptable et à une année scolaire.


  • Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Lorsque la durée du travail ou les horaires du salarié sont modifiés, le salarié est prévenu dans un délai raisonnable. A titre informatif, la Convention collective prévoit à ce jour un délai de prévenance de 3 jours pour les 137V et 140V, et de 7 jours pour les 136V, sous réserve que l’entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.
La prime de prévenance, prévue uniquement pour les salariés sous coefficient 136V par la Convention collective, est étendue chez TITI FLORIS à tous les conducteurs.

La communication entre l’employeur et les conducteurs, pour les informations, devra se faire chaque fois que possible par écrit de manière à conserver une traçabilité, par courrier électronique, logiciel et application métier, courrier postal ou remis en mains propres, ou à défaut par SMS. A titre exceptionnel, l’information pourra être verbale si aucun moyen écrit n’est possible.

Un avenant au contrat de travail sera proposé si cela s’avère nécessaire selon le contrat de travail en vigueur. Ces modifications seront effectives à compter de la première période de paie suivante ou avec effet rétroactif au 1er du mois de l’envoi de l’avenant.

La SCOP apporte une vigilance particulière sur la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d’une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.







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  • Lissage de la rémunération
Afin de garantir un revenu régulier aux conducteurs, le lissage de la rémunération sur l’année scolaire est prévu pour les salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois.

La rémunération mensuelle est lissée indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois. La période de référence pour l’étude du lissage est de septembre à août de l’année suivante.

La rémunération fixée sur la base d’un horaire théorique déterminé comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre du temps de travail administratif, des coupures et de l’amplitude. Différents éléments entrent en considération pour déterminer les horaires théoriques : le badgeage du salarié, la fiche circuit, ...

-Suivi des compteurs pendant la période de référence :

Après contrôle des temps de travail effectués et validation par le personnel administratif habilité, les compteurs d’heures arrêtés à fin décembre donneront lieu à un examen spécifique par le service Ressources Humaines courant janvier.

En janvier, seront examinés les mois de septembre, octobre, novembre et décembre.

Dès Iors que sur un de ces 4 mois, le solde d’heures réalisées représente 120% de la base mensuelle, il sera proposé au salarié,
  • Soit le paiement des heures excédant les 120% *(effectué sur le bulletin de salaire du mois de janvier ou du mois de février),
  • Soit la possibilité de « mettre en réserve » ces heures jusqu’à la fin de la période de lissage.
Les heures « mises en réserve » seront garanties au salarié en fin de période de lissage.
  • Soit le paiement de 50 % de ces heures et la mise en réserve des autres 50% *

”Si le volume d’heures concerné est inférieur à 5h, il sera automatiquement mis en réserve.

Exemple : pour une base mensuelle à 50h, un salarié est concerné si son volume d’heures travaillées est supérieur à 60h00 sur un mois (120% de 50).
Si ce salarié a effectué 90h00 sur un mois, ce sont 30h (soit les heures au-delà de 60h00) dont il pourra demander le paiement et/ou la mise en réserve.

En cas de paiement, le taux horaire appliqué sera celui en vigueur au moment du paiement, avec majoration éventuelle liée à des heures complémentaires ou supplémentaires.






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Si l’analyse des heures réalisées montre que la base mensuelle doit être révisée, après concertation avec le service Exploitation, une augmentation de base sera proposée au salarié par avenant.
Exemple : en cas d’ajout provisoire devenu pérenne d’un usager sur le circuit entre la rentrée et le mois de décembre.
Le service RH se réserve la possibilité de proposer des avenants sans attendre les échéances de janvier ou février.

  • Solde du lissage à la fin de la période de référence

Après contrôle des temps de travail effectués et validation par le personnel administratif habilité, le solde d’heures final du lissage au 31 août est établi. Les compteurs sont remis à 0 chaque 1er septembre.

Pour déterminer le solde d’heures au 31 août, seront pris en compte les paiements et/ou mises en réserve.

Dans le cas d’un solde de lissage positif, le salarié aura le choix entre
  • Le paiement, effectué sur les bulletins de salaire d’octobre ou novembre de l’année de référence N+1.
  • Le placement sur un compte épargne temps, selon les modalités qui seront prévues dans un accord
Les deux

Si des majorations pour heures complémentaires ou supplémentaires sont dues, elles seront calculées et appliquées Iors du traitement du solde final de lissage, à la fin de la période de référence.

En parallèle, les parties s’accordent pour entrer en négociation sur la mise en place d’un compte épargne temps, pour une mise en œuvre prévue au plus tard en juin 2024.


  • Le lissage pour les coefficients 137 V (CPS) - 140 V


Par le présent accord, il est convenu que la période de référence pour le personnel roulant de coefficients 137V (CPS) et 140V s’étale de septembre à août de l’année suivante, ou sur la durée du contrat si elle est inférieure à une année de référence.
Le calcul de la base mensuelle est effectué de septembre à juillet. Les heures éventuellement
effectuées sur le mois d’août N+1 seront intégrées au lissage de l’année N à N+1.
Exemple : des heures effectuées en août 2023 seront intégrées au lissage de l’année 2022/23.

Pour les salariés déjà présents dans l’entreprise l’année scolaire précédente, le calcul de la base mensuelle peut être différent. En effet, compte tenu du nombre important de lissages à générer et de l’incertitude liée à certains circuits sur le mois de septembre, ce calcul peut s’effectuer d’octobre à juillet ou de novembre à juillet. Dans l’attente d’une base mensuelle actualisée, le salarié garde la
dernière base mensuelle du lissage N-1.





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Si un salarié souhaite le versement du salaire au réel en fonction des temps de travail effectifs du mois, il doit présenter une demande écrite au service Ressources Humaines.
Les contrats de travail applicables à partir du dépôt de l’accord comprendront une mention expresse informant le salarié de la possibilité d’opter pour le paiement au réel.

La période de référence pour le calcul des congés payés pour le personnel 137V et 140V s’entend du 1er septembre au 31 juillet de l’année suivante. La valorisation des congés payés annuels interviendra sur le dernier bulletin de salaire concerné par le lissage.

Exemple pour un conducteur ayant une semaine type de 16h (heure administrative comprise), affecté sur un établissement scolaire ouvert 35 semaines :
  • 35 semaines à 16h représentent 560 heures annuelles
  • Soit 50h54 heures mensuelles de septembre à juillet (560/11mois)
  • Les congés payës feront l’objet d’une indemnisation rëglée avec le bulletin de salaire du mois d’août, soit un dixième de la rémunération perçue par le Salarié au cours de la période scolaire selon les rëgles de la convention collective


  • Le lissage pour les coefficients 136V

    - 118 M — 115V

Par le présent accord, il est convenu que la période de lissage de la rémunération du personnel roulant de coefficient 136V, 118M, 115V s’étale sur 12 mois, de septembre à août de l’année suivante.

Pour les salariés déjà présents dans l’entreprise l’année scolaire précédente, la période de référence peut être décalée. En effet, compte tenu du nombre important de lissages à générer et de l’incertitude liée à certains circuits sur le mois de septembre, la période de référence pour le lissage peut être d’octobre à août ou de novembre à août. Dans l’attente d’une base mensuelle actualisée, ou si aucun changement de base ne s’applique, le salarié garde la dernière base mensuelle de la période de référence N-1.

La période de référence pour le calcul des congés payés s’entend du 1ᵉ ’ septembre au 31 août de l’année suivante. Au sein de l’entreprise Titi Floris, les congés payés sont pris durant la période de référence et d’acquisition de ceux-ci selon la note de service en vigueur.
A ce jour, les salariés bénéficient d’un congé égal à 2.08 jours de travail ouvrés par mois de travail effectif ou assimilé, dans la limite de 25 jours ouvrés au total sur la période de référence du i er
septembre au 31 août.

L’indemnisation journalière est calculée par comparaison entre les différentes méthodes légales en vigueur avec application de la règle la plus favorable pour le salarié.

Exemple : pour un conducteur ayant une semaine type de 16h (heure administrative comprise) sur 52 semaines :
52 semaines à 16h représentent 832 heures annuelles (congés payés inclus) Soit 69h20 (69.33) heures mensuelles de septembre à août (832/12mois)
  • Les absences pour congés payés feront l’objet d’une indemnisation sur le bulletin de salaire

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correspondante à la prise de congé.

Les règles ci-dessus évoquées sont les mêmes que le salarié ait un contrat 136V à temps partiel aménagé sur l’année ou non.


  • Conséquences sur les rémunérations
Le présent accord maintient l’équité de rémunération entre les coefficients 137V et 136V en les alignant tous sur le taux le plus favorable.

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la rémunération mensuelle des conducteurs est indépendante de l’horaire réel.

  • Heures complémentaires - supplémentaires
Pour les salariés à temps complet, les heures supplémentaires sont celles accomplies à partir de 1607 heures par an de temps de travail effectif.

Ces heures supplémentaires seront rémunérées aux taux prévus par le Code du travail (25% pour les heures comprises entre 1607 et 1974 heures et 50% pour les heures au-delà de 1974 heures).

Pour les salariés à temps non complet, les heures complémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée prévue au contrat de travail calculée sur l’année, dans la limite du quart de la durée annuelle minimale fixée au contrat pour les coefficients 137V et 140V, et dans la limite du tiers de cette durée pour les autres coefficients.

Ces heures complémentaires seront rémunérées au taux en vigueur correspondant à chaque catégorie.

  • Absences
En cas d’absence donnant lieu à indemnisation de l’employeur, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération lissée (moyenne journalière basée sur l’horaire hebdomadaire).

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement à l’absence, sur la base de la rémunération lissée.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, sauf dispositions légales, ne sont pas
assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires.






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  • Situation des salariés n’ayant pas accompli toute la période de référence

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire :
  • S’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée : un avenant prévoyant la durée restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence sera établie ;
  • S’il s’agit d’un contrat à durée déterminée : si la durée du contrat n’atteint pas six mois sur la période de référence, sa rémunération correspondra à la base de son temps réel de travail effectif au cours de la période de travail, après contrôles des temps de travail effectués et validation par le personnel administratif habilité.
Si le contrat de travail est rompu, le salarié conserve l’éventuel supplément de rémunération qu’il aurait perşu par rapport à son temps de travail réel.

  • Week-end et jour férié

Les heures travaillées un dimanche ou un jour férié sont intégrées dans le Temps de Travail Effectif (TTE).

Chaque dimanche et chaque jour férié Iégal travaillé donnent lieu à une valorisation sous forme de prime conventionnelle correspondante, quel que soit le nombre d’heures travaillées (et non plus au doublement des heures).
A l’exception de la Journée de Solidarité, lorsque le temps de travail dépasse 4h30 sur ces journées, une valorisation au-delà des 4h30 s’ajoute à la prime. EIIe prend la forme d’un doublement du temps travaillé retenu après traitement et application des minima conventionnels.
Cette valorisation est intégrée dans le total des heures prises en compte dans le lissage.

Exemple : pour un salarié dont le temps de travail est de 6 heures un dimanche :
  • Integration des 6 heures de temps de travail dans le lissage
  • Valorisation de 1h30 (heures au-delà des 4h30)
Paiement de la prime conventionnelle

Par ailleurs, les conducteurs en période scolaire bénéficient d’une indemnisation au titre de chacun des jours fériés non travaillés au cours des périodes d'activité scolaire déterminées par le calendrier scolaire (sous réserve d’avoir 3 mois d’ancienneté). L'indemnité due est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.

Pour le reste du personnel, relevant des autres catégories professionnelles, il est fait application des dispositions Iégales en vigueur.

  • Travail de nuit

Par la présente Convention, les parties définissent le travail de nuit comme étant tout temps de travail effectif (TTE) compris entre 21 heures et 6 heures.


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La valorisation du temps de travail de nuit donne lieu à contrepartie financière, au taux prévu par la Convention collective. L’entreprise ouvre droit à cette contrepartie même si la durée journalière continue de travail de nuit est inférieure à une heure. Cette somme sera portée sur le bulletin de salaire après validation des heures par les services Exploitation puis Ressources Humaines, selon les mêmes modalités que le paiement des variables.

  • Stationnement du véhicule professionnel

Le choix du stationnement du véhicule professionnel est une décision du ressort de la SCOP TITI FLORIS.

A compter du mois suivant le dépôt de l’accord, il sera proposé à tout nouveau salarié, au plus tard à la signature du contrat, le stationnement du véhicule :
  • soit à domicile (et donc application du haut le pied défini ci-dessous),
  • soit à un autre lieu défini en accord avec l’employeur (agence, établissement,..). Dans ce dernier cas, le haut le pied ne s’applique pas et le temps de travail du conducteur est pris en compte à partir du lieu de stationnement défini. Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de stationnement n’est pas comptabilisé en temps de travail. Il appartient au salarié de se rendre au lieu de stationnement par ses propres moyens.

Les salariés en poste seront interrogés sur ce choix dans des modalités proposées par l’entreprise, dans les trois mois de la signature du présent accord, après avis du CSE.

  • Haut le pied

A partir de l’article 3 C) de l’Accord Collectif du 7 juillet 2009, en cas de stationnement du véhicule de l’entreprise au domicile du salarié, le temps à bord dudit véhicule entre le domicile et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service de la journée n’est pas considéré comme du temps de travail et ce, dans la limite d’un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit il heure au total dans la journée).

Il est important de souligner que cette déduction s’applique avant le déclenchement des minima de
vacations.
Exemple :un salarié travaille 2 heures (1h le matin et 1h l’après-midi) Déduction de 30 minutes de haut le pied W 1h30
Puis le minimum conventionnel s’applique : le temps de travail retenu sera de 3h.

Si le salarié opte pour un stationnement dans un autre lieu que le domicile, ou si un haut-le pied est inférieur à 15 minutes, il lui appartient d’effectuer la modification Iors de la saisie des heures travaillées selon le logiciel de badgeage utilisé. Un contrôle de cohérence sera effectué par les services administratifs.

  • Prime de déplacement de borne électrique

L’évolution du parc de véhicules de la Scop Titi Floris vers une flotte décarbonée avec des motorisations électriques conduit à proposer un dispositif d’indemnisation spécifique.

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Lors d’une recharge à domicile, le salarié est uniquement indemnisé pour la consommation électrique réalisée selon des modalités définies et mises à jour par notes de service.

Lors d’une recharge sur une borne hors du domicile, le salarié dispose d’une carte, application, fournies par la Scop Titi Floris. Il peut être amené à déplacer le véhicule à la fin de la charge, à un moment qui n’est pas concomitant à une mission de conduite.

Dans ce cas, pour une borne de recharge, publique ou privée, située dans un rayon de 500 m autour du domicile du salarié, il est proposé d’indemniser le salarié, non pas sous forme de temps de travail, mais par une « prime de déplacement borne électrique » d’un montant de 2,50 € bruts par mouvement du véhicule avant ou après charge du véhicule.

Exemple lorsqu’un salarié, à la fin d’une mission de conduite, laisse le véhicule à une borne de recharge, puis revient le chercher. Il arrête de badger à son retour au domicile (après mise en charge).

Le temps de charge supérieur à 1h n’est pas du temps de travail ni de la coupure. Le déplacement du salarié pour récupérer le véhicule fera l’objet d’une prime.

Si le temps de charge est inférieur 1h, le salarié est en coupure durant la charge.

Il est rappelé que le stationnement du véhicule à une borne de recharge électrique publique ou privée hors du domicile n’est pas considéré comme un « stationnement au domicile ». Le dispositif du haut le pied décrit à l’article 7 du présent accord ne s’applique donc pas si le salarié part d’une borne pour effectuer la première ou la dernière prise de service de la journée.


  • Information des salariés

Chaque salarié a le droit de connaitre sa situation effective en matière de durée de travail effective et de la prise en compte de ses éléments de salaire.
Pour assurer une parfaite transparence sur ces éléments, l’entreprise fournira à chaque salarié, mensuellement, une information reprenant pour chaque fin de mois sa situation personnelle : temps de travail cumulé, congés, éléments de salaires comptabilisés dans le mois (nuit, dimanche, ...).
A la date de signature de l’accord, ces informations sont disponibles sur différents supports (le bulletin de salaire et le logiciel PROGINOV Badgeage, les synthèses mensuelles de lissage).


ARTICLE 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans et s’appliquera à compter de la date de dépôt.

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services de la DREETS.

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ARTICLE 4 : Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord sera assuré par le service des Ressources Humaines pour la société, et par le représentant de l’organisation syndicale signataire de l’accord pour les salariés.

L’entreprise transmettra au syndicat signataire un état de suivi trimestriel de l’annualisation, au plus tard 45 jours après la fin du trimestre concerné. Un rendez-vous sera proposé entre la Direction et le Délégué syndical de l’organisation signataire, par la partie la plus diligente, dans le mois suivant la transmission de l’état de suivi. Seront à l’ordre du jour : la mise en place de l’accord et le traitement d’éventuelles difficultés d'interprétation et d'application de ses dispositions.

L’état de suivi est un document confidentiel. II comprend : Le nom des salariés
  • Leur statut au moment de l’embauche : Retraité ou non La nature du contrat : CDI /CDD
  • Le coefficient
  • L’ancienneté
  • L’information selon IaqueIIe le contrat de travail du salarié a été transféré chez TITI FLORIS pendant la période de référence
  • La base mensuelle du salarié
Les heures effectuées
Le solde du lissage

Les courriels des salariés ne font pas partie des informations transmises au représentant de l’organisation syndicale. Ce point sera examiné dans le cadre d’une négociation distincte.


ARTICLE 5 : Révision

L’accord a été rédigé au regard de la Iégislation et de la réglementation en vigueur à la date de signature.

En cas de difficultés d’application en raison de modifications Iégislatives ou réglementaires, les parties signataires conviennent de se rencontrer aux fins d’examiner l’incidence des nouveaux textes sur les dispositions de l’accord.

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 et suivants du Code du travail, pendant la période d’application, par voie d’avenant, par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail. Tous les syndicats représentatifs au moment de cette révision seront convoqués à la négociation.


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L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail (article L. 2261-8 du Code du travail).


ARTICLE 6 : Dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par …, représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage dans chaque agence et sera disponible sur l’espace Salarié PROGINOV. Une copie sur support papier sera remise aux représentants du personnel. Une copie électronique sera diffusée sur le groupe Teams du Comité Social et Economique.

Fait en autant d’exemplaires que de parties

A Orvault, le 1er décembre 2023.



PDG — SCOP Titi Floris


Délégué Syndical CFDT


r




Après avoir paraphé chaque page de l’accord, les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé —
Bon pour accord ».













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Mise à jour : 2023-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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