Entre l’association Scouts et Guides de France, association déclarée soumise à la loi de 1901, représentée par sa déléguée générale, X et son délégué national Ressources adultes et formation, XX, dûment mandatés à cet effet ;
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’association
Scouts et Guides de France, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord :
L’organisation syndicale ASSO-SOLIDAIRES, représentée par Madame XXX,
L’organisation syndicale SNAPAC-CFDT, représentée par Monsieur XXXX,
D’autre part. A été conclu l’accord ci-après :
PREAMBULE En application de la loi du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail » et la pérennisation de ce dispositif par la loi du 20 décembre 2014, le CDD pour la réalisation d'un objet défini est mis en place dans l'association. Conformément à l'article 4.2 de la convention collective de l'Animation, la conclusion de CDD, y compris les CDD à objet défini, ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause la politique de recrutement qui privilégie l’embauche en CDI et à temps plein.
ARTICLE 1 – CAS DE RECOURS – NECESSITES ECONOMIQUES Le CDD à objet défini permet de mieux répondre aux missions et projets collaboratifs conduits par l’Association ou ceux dans lesquels l’association est impliquée, permettant de soutenir son développement et son rayonnement.En effet, ce type de contrat est conclu pour la réalisation de missions spécifiques pour lesquelles les contrats de travail à durée déterminée classiques ne sont pas adaptés tant sur les motifs de recours que sur les durées autorisées et pour lesquelles l’Association ne peut pas s’engager de manière pérenne compte-tenu du caractère temporaire par nature de ces projets ou mission.En recourant aux CDD à objet défini, l’Association entend favoriser l’accueil de personnel cadres dédié à des projets complexes et spécifiques, en France et/ou à l’International. Le CDD à objet défini n’a donc ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’Association. Il constitue un moyen de mener à bien des projets opérationnels dont les résultats et la durée ne sont pas prévisibles mais qui sont en général d’une durée d’au moins dix-huit mois.
Un CDD à objet défini peut être conclu dans le cadre d'un projet particulier de l'association. Il peut s’agir : - d’un projet pour lequel l’association bénéficie d’un financement particulier, par une subvention pour une durée déterminée, comme par exemple pour les projets accordés par l’agence française du développement ; - de répondre à un besoin temporaire de l’association, ne relevant pas de son activité habituelle, et à laquelle la mission aura pour objectif de répondre, comme par exemple pour la conception et direction d’un rassemblement exceptionnel de jeunes ou d’adultes ou la réalisation d’un projet d’études ou recherche.
L'objet du CDD à objet défini, tel que défini à l'alinéa précédent, ne permet pas de pourvoir des postes relevant de l'activité habituelle. Le CDD à objet défini ne peut avoir pour objet de faire face à un accroissement temporaire d'activité qui relève des cas de recours possibles pour la conclusion de contrats à durée déterminée de droit commun. Le CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association, conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail. ARTICLE 2 – DUREE DU CONTRAT Le CDD à objet défini est conclu pour une durée minimum de 18 mois et maximum de 36 mois. ARTICLE-3 BENEFICIAIRES Ce nouveau CDD à objet défini ne peut être conclu qu'avec des cadres. Compte tenu de la classification de la convention collective de l'Animation (ECLAT), ce contrat concerne l'embauche de salariés cadres aujourd’hui identifiés dans les groupes G à K. ARTICLE 4 – CONTENU DU CONTRAT Ce contrat doit être établi par écrit. Le CDD à objet défini comporte les mentions obligatoires suivantes : la mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
la durée de la période d'essai éventuellement prévue (art. L. 1242-10 du code du travail) ;
le montant de la rémunération et de ses accessoires ;
la désignation de l'emploi occupé ;
l'intitulé de la convention collective applicable ;
l'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue le CDD à objet défini ;
une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat au moins égal à 2 mois et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
une clause mentionnant la possibilité de rupture au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat (24 mois) par l'une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié ;
le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance
ARTICLE 5 - RENOUVELLEMENT Le CDD à objet défini ne peut pas être renouvelé, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. ARTICLE 6 – GARANTIES APPLICABLES AU SALARIES EN CDD A OBJET DEFINI Les salariés en CDD à objet défini bénéficient d'une priorité d'embauche dans l'association en CDI, sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications. En conséquence, pour permettre l'exercice de ce droit, le salarié concerné a accès, pendant toute la durée du CDD à objet défini, à la liste des postes à pourvoir à durée indéterminée, au sein de son association, par tout moyen mis en place par son employeur, notamment le site de recrutement de l’association.
En fonction de la durée du contrat, au moins un bilan sera réalisé afin de faire le point sur l'exécution des travaux confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l'employabilité du salarié concerné. A l'occasion de ce bilan ou au plus tard pendant la période du délai de prévenance, afin notamment d’assister le salarié dans une démarche de reclassement voire de VAE, un point particulier sera fait avec l’intéressé. A cette occasion, il lui sera remis, à sa demande, un document résumant les tâches confiées et accomplies avec les compétences mises en œuvre lors de leur réalisation. Le salarié titulaire d'un contrat à objet défini peut, au même titre et dans les mêmes conditions que tout autre salarié titulaire d'un CDD, bénéficier, du compte personnel de formation et dispose du même droit d’accès à la formation professionnelle continue et dans les mêmes conditions que le personnel en contrat à durée indéterminée. Les salariés sous contrat à objet défini bénéficient des conditions d'accès aux dispositifs de prévoyance et maladie, selon les mêmes modalités que les autres salariés de l'association. A l'issue du contrat à objet défini, c'est-à-dire dans un délai de 3 mois suivant la fin du CDD à objet défini, le salarié bénéficie d'une priorité de réembauchage dans l'association. Afin de pouvoir exercer ce droit, le salarié peut soit consulter le site de recrutement de l'association, ou à défaut de fonctionnement du site, se faire communiquer à sa demande, par l'association, les offres d'emploi disponibles qu'il estime correspondre à ses compétences et qualifications. Afin de lui permettre d'organiser la suite de son parcours professionnel, le salarié peut demander un aménagement de son temps de travail, pendant la période du délai de prévenance, dont les modalités sont fixées en accord avec son employeur. ARTICLE 7 – RUPTURE DU CONTRAT
Au terme du contrat : Le terme du CDD à objet défini est la réalisation de l'objet. L'objet est considéré comme réalisé dès lors que les tâches pour lesquelles le contrat a été conclu sont réalisées. Le salarié bénéficie d'un délai de prévenance de 2 mois minimum qui débute avant la date estimée par l'association pour la réalisation de l'objet. En cas de poursuite des relations de travail au-delà du terme du CDD à objet défini, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée.
Rupture avant terme :
Le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois puis à la date d'anniversaire de sa conclusion, c'est-à-dire au bout de 24 mois. Il est institué un délai de prévenance réciproque de 1 mois minimum à respecter, que la rupture soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié. En tout état de cause, la cessation du contrat de travail prend effet à la fin des 18 mois ou des 24 mois. Si l'application du délai de prévenance pouvait avoir pour effet de reporter la cessation du contrat de travail au-delà des 18 mois ou des 24 mois, l'association devrait verser au salarié une indemnité compensatrice correspondant à la partie du délai de prévenance non effectuée. En tout état de cause, le salarié n'est plus occupé dans l'association au-delà des 18 ou des 24 mois. La notification de la rupture par l'employeur est précédée d'un entretien préalable au cours duquel le salarié a le droit de se faire assister par un salarié de l'association, notamment un représentant du personnel. Lorsque l'association n'a pas de représentants du personnel, le salarié peut se faire assister par un conseiller du salarié. La rupture doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Le lendemain du jour de la date de première présentation ou de la remise en mains propres de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance. Le motif réel et sérieux doit être indiqué dans la lettre de rupture. En cas de rupture anticipée à l'initiative de l'employeur, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire, le salarié a droit à une indemnité de rupture égale à 10 % de sa rémunération totale brute, sauf en cas de faute grave, lourde, ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail donnant droit à une indemnité spécifique.
En cas de faute grave, de faute lourde, de force majeure ou d'accord des parties, le CDD à objet défini peut être rompu à tout moment, en application de l'article L. 1243-1 du code du travail. En outre, le CDD à objet défini peut être rompu avant terme par le salarié lorsqu'il justifie de la conclusion d'un CDI. Le salarié est alors tenu de respecter un préavis dans la limite de 2 semaines, conformément aux dispositions de l'article L. 1243-2 du code du travail.
ARTICLE 8 – INDEMNITES DE FIN DE CONTRAT
Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.
ARTICLE 9 – SUIVI ET BILAN DU CDD A OBJET DEFINI
Il est prévu une information annuelle au comité social d'entreprise sur l'évolution de l'emploi dans l'association au cours de l'année passée en faisant apparaître notamment le nombre de salariés en CDD et spécifiquement celui des salariés en CDD à objet défini.
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Dénonciation et révision de l’accord A la demande d’une ou plusieurs des parties signataires, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail. Les dispositions du présent accord formant un tout indivisible, sa dénonciation ne pourrait être que totale. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par l’article L. 2261- 9 du Code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois. Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l’accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ultérieures. Information des salariés Le présent accord fera l’objet d’une communication individuelle auprès des salariés par voie électronique, d’un affichage dans les locaux et sera déposé sur l’intranet salarié. Publicité de l’accord Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire. La direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail. Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail. Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes du ressort d’Arcueil ;
deux exemplaires seront déposés à la DRIEETS dont relève le siège social par l’intermédiaire de la plateforme de télé-procédure légalement prévue à ce titre.
Fait à ARCUEIL, le 23 janvier 2024, en 3 exemplaires originaux
Pour l’association,
La déléguée générale, X
Pour l’association,
Le délégué national Ressources adultes et formation, XX