ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE LA SOCIETE SEAQUIST CLOSURES France S.A.S. PORTANT SUR LA REMUNERATION, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Entre :
La Société SEAQUIST CLOSURES FRANCE S.A.S. (siret 380 669 549 00038)
Représentée par, X, Directeur de site, en vertu des mandats dont il dispose à cet effet.
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales au sein de la société susvisée :
- CGT, - CFDT,
d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, la société SEAQUIST CLOSURES FRANCE a convoqué ses délégués syndicaux, en vue d’engager les négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Après échanges, les parties ont convenu d’un commun accord de négocier sur les thèmes suivants :
- L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
- La durée effective et l’organisation du temps de travail,
- L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
- Les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes,
- Les salaires effectifs.
Lors d’une réunion préparatoire qui s’est déroulée le 18 octobre 2022, les parties ont fixé le calendrier des négociations. L’intégralité des documents a été communiquée aux délégués syndicaux lors de cette première réunion. Lors des réunions du 18 octobre 2022, 26 octobre 2022 et 15 novembre 2022, les parties ont revu tous les documents qui avaient été remis par la Direction et ont abordé les thèmes de négociation décrits ci-après.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.
ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES
Il a été précisé que la Direction a la volonté de favoriser une part d’augmentation individuelle pour récompenser l’implication à sa juste valeur en prenant en compte les compétences techniques et le savoir-être de la personne, mais aussi une part d’augmentation générale pour faire face au contexte inflationniste. Les cadres (coefficients 900 à 930) seront aussi concernés par l’augmentation générale à titre exceptionnel.
Les salariés concernés bénéficieront d’une augmentation générale et individuelle différente selon les catégories de salariés. Cette différence est justifiée par des éléments objectifs liés à leur niveau de compétences et de responsabilités.
Les augmentations générale et individuelle seront réparties sur le salaire brut de base selon le barème suivant :
L’accord Compte Epargne-Temps négocié en 2018 prévoit que le nombre de jours pouvant être converti en argent est plafonné à 7 jours par an.
A compter du 1er janvier 2023, il sera possible de convertir en argent 10 jours par an maximum, en respectant le même processus déjà mis en place sur les deux campagnes de l’année (juin pour juillet et novembre pour décembre).
Augmentation de la prime panier repas
Une augmentation de la prime panier repas de 0,70 € pour les équipes postés semaine (à l’exception de l’équipe de nuit) et de 0,40 € pour les équipes de suppléance week-end.
Revalorisation de l’indemnité de transport
Une augmentation de 0,30 € du montant journalier applicable sur l’ensemble des tranches défini :
Nombre de km séparant le domicile du site BAREME Indemnités de transport au 01/01/2023 de à (montant journalier) >0 4 1,08 € 5 9 1,90 € 10 19 2,20 € 20 29 2,80 € 30 39 3,50 € au-dessus de 40 kms 4,60 €
ARTICLE 4 – ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Après analyse et discussions sur les données insérées dans le rapport annuel sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise, et tenant compte de la nature de l’activité de l’entreprise, les parties constatent que la population de SEAQUIST CLOSURES FRANCE ne permet pas de constater des écarts importants de rémunération entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, la Direction et les organisations syndicales ont négocié un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en novembre 2021 et définis des objectifs de progression sur les 3 prochaines années en lien avec les résultats de l’index égalité femmes et hommes.
ARTICLE 5 – COMMUNICATION / INFORMATION
Le présent accord fera l’objet d’une large communication auprès du personnel afin de faciliter la compréhension et la connaissance par tous.
ARTICLE 6 – DUREE, REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois correspondant à l’exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2023.
A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord.
Il peut être révisé à l’initiative de la Direction ou des organisations syndicales signataires, par accord conclu entre la Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord, dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.
ARTICLE 7 – DEPOT LEGAL, PUBLICITE
Le présent accord est notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.
Au terme d’un délai de 8 jours à compter de cette notification et à défaut d’opposition valable, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre par support électronique, auprès de la DREETS de Seine-et-Marne et en un exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux.
Le dépôt précité est assorti de l’indication, de l’adresse des sites où le présent accord est applicable. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Poincy, en cinq exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.