Accord d'entreprise SEB DEVELOPPEMENT SAS

SEB Développement SAS Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (article L.2242-1 et suivants) Année 2024

Application de l'accord
Début : 07/12/2023
Fin : 31/12/2024

46 accords de la société SEB DEVELOPPEMENT SAS

Le 07/12/2023



SEB Développement SAS

***

Accord d’entreprise sur la rémunération, le temps de travail

et le partage de la valeur ajoutée

(article L.2242-1 et suivants)

Année 2024


Entre :

La société SEB Développement SAS dont le siège social est situé 112 Chemin du Moulin Carron, CS 90229 – 69130 ECULLY, inscrite au registre du Commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 016 950 842.

Ci-après désignée SEB D,

Et représentée par Mme XXXX, Directrice des Ressources Humaines,


D’une part,

Et,


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SEB Développement :
  • Le syndicat CFDT représenté par XXXX, délégué syndical,
  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXX, délégué syndical,
  • Le syndicat UNSA, représenté par XXXX, déléguée syndicale,

D’autre part,

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2024 (Art. L.2242-1 et suivants du Code du Travail) et à l’issue des réunions du 16 novembre, du 30 novembre, le présent accord a pu être conclu.

Article Préliminaire :

Le champ d’application du présent accord est limité aux 2ème et 3ème collège en vertu des dispositions de l’article 2232-1 et suivants du code du travail.


Il est convenu ce qui suit :


Article 1 – Rémunération


Les mesures adoptées pour l’année 2024 sont les suivantes :
  • Pour le personnel non-cadre :

  • Augmentation Générale des salaires :


  • Enveloppe de

    XX% de la masse salariale au 1er janvier 2024 ;

  • Enveloppe de

    XX% de la masse salariale au 1er septembre 2024 ;


Il sera accordé

XX% pour la dérive d’ancienneté.


Il est à noter que l’augmentation générale est conditionnée à l’adhésion au présent accord à la majorité des organisations syndicales représentatives. A défaut d’accord majoritaire, l’augmentation sera uniquement de XX% au 1er janvier 2024, dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur via un PV de désaccord selon les dispositions légales.

  • Augmentations Individuelles :


  • XX% de la masse salariale d’augmentations individuelles seront versés sur la paie du mois de juin 2024.


Les promotions, les rattrapages et les éventuels écarts (dans le cadre de l’égalité femmes/hommes) constatés seront traités en dehors de cette enveloppe.

  • Prime d’ancienneté


La formule de calcul de la prime d’ancienneté évolue à compter du 1er janvier 2024 avec la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie.

Consciente des impacts qu’une telle évolution pourrait avoir, la Direction a souhaité limiter les incidences pour les salariés concernés, c’est-à-dire les salariés qui bénéficieront au 1er janvier 2024, d’une indemnité différentielle.

Dans ce cadre et sous réserve de signature de l’accord, il est convenu, s’agissant de l’indemnité différentielle, que :

  • Au 1er janvier 2024, le montant de l’indemnité différentielle sera figé.

  • A compter du 1er janvier 2024, et ce chaque année suivante, il sera appliqué au montant de l’indemnité différentielle, une revalorisation équivalente à la revalorisation négociée pour la valeur du point dans le cadre des NAO.

Pour le calcul de la prime d’ancienneté, à compter du 1er mars 2024, la valeur du point sera revalorisée de

XX%. Elle passe de XX€ à XX€.



  • Pour le personnel cadre :

  • La Société consacrera XX% de la masse des salaires cadres pour les augmentations individuelles au 1er mars 2024.

  • Une enveloppe de

    XX% sera attribuée pour les ajustements et promotions qui interviendront dans le courant de l’année 2024.


  • Une enveloppe supplémentaire de

    XX% de la masse salariale des cadres sera dédiée pour d’éventuels ajustements dans le cadre de l’égalité entre les femmes et les hommes.



  • Prime de Vacances


La prime de vacances est revalorisée à

XX€ au 1er juin 2024.



  • Prime de Transport


Le montant de la prime de transport

évolue de XX% et s’applique de la manière suivante pour l’ensemble des salariés :


  • A partir d’une distance (D) de 2 km entre le domicile et le lieu de travail, indemnité de

    XX€/ km x (D*) x 2, plafonnée à XX€ par jour travaillé.



  • Salariés inventeurs


En 2024, une hausse de

XX% sera appliquée aux montants distribués en 2023.


  • Prime d’astreinte

Le barème des astreintes est revalorisé de

XX% et applicable à compter du 1er janvier 2024.


Les astreintes sans intervention se traduisent par une indemnité ayant un caractère de salaire, d’un montant brut de :

  • du lundi soir au vendredi matin : tous les jours de 18 H à 8 HXX€ /nuit
  • du vendredi soir 18 H au samedi soir 24 HXX€
  • le dimanche de 0 H au lundi 8 H et les jours fériésXX€


  • Médaille du travail


Le montant de la prime de médaille évolue de XX€, pour passer à

20 ans
XX€
30 ans
XX€
35 ans
XX€
40 ans
XX€

Article 2 – Versement d’une prime exceptionnelle :


Soucieuse de promouvoir le pouvoir d’achat des salariés, la Direction a souhaité soutenir les salariés en accordant une

prime exceptionnelle nette d’impôt et nette de charges, laquelle sera attribuée selon les modalités précisées ci-après et sous réserve de la signature de l’accord.


Le versement de cette prime intervient en application de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

2.1 – Salariés bénéficiaires


Cette prime est réservée aux salariés répondant aux conditions suivantes :

  • Être lié à l'entreprise par un contrat de travail à la date à laquelle l'accord collectif est déposé sur la plateforme TéléAccords, ce qui est prévu le 12 décembre 2023 ;
  • Percevoir, à temps plein, un salaire mensuel de base brut inférieur ou égal à

    XX€ ;

  • Avoir perçu, sur les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat, sous réserve des proratisations et précisions prévues par la règlementation applicable.

Le salaire de base brut de référence sera celui du mois de novembre 2023. Il s’agit du salaire de base brut théorique du salarié (hors heures supplémentaires, commissions et primes notamment prime d’ancienneté), reconstitué en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions prévues par l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les salariés intérimaires pourront être concernés dans les conditions suivantes :

La Société informera l’entreprise de travail temporaire dont relèvent les salariés mis à disposition ;

  • L’entreprise de travail temporaire (ETT) versera la prime aux salariés mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord de l’entreprise utilisatrice (EU), en particulier dès lors qu’ils seront liés par un contrat à la date de dépôt du présent accord, étant précisé que, conformément à l’Instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur prévue par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime peut être versée de manière décalée par l’ETT par rapport à l’EU ;
  • La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération prévue à l’article 2.4 lorsque les conditions prévues par le présent accord sont remplies.

2.2 – Montant de la prime et critères de modulation


Pour les salariés employés à temps complet et présents pendant toute l’année 2023, cette prime sera attribuée selon la répartition suivante :

  • Salaire de base mensuel brut

    inférieur ou égal à XX€ : prime de XX€ nets

  • Salaire de base mensuel brut

    supérieur à XX€ et inférieur ou égal à XX€ : prime de XX€ nets

  • Salaire de base mensuel brut

    supérieur à XX€ et inférieur ou égal à XX€ : prime de XX€ nets

  • Salaire de base mensuel brut

    supérieur à XX€ et inférieur ou égal à XX€ : prime de XX€ nets

  • Salaire de base mensuel brut

    supérieur à XX€ et inférieur ou égal à XX€ : prime de XX€ nets.

  • Salaire de base mensuel brut

    supérieur à XX€ et inférieur ou égal à XX€ : prime de XX€ nets.


Conformément à l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ce montant sera proratisé en fonction :

  • Du temps de travail du salarié prévue au contrat de travail. Ainsi, le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur pourcentage d’activité. Il en est de même pour les salariés en forfait jours réduit.
  • De son temps de travail effectif dans la Société au cours de l’année 2023. Les absences assimilées par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme des périodes de présence. De plus, les absences prévues par le code du travail aux articles L. 1225-1 à L. 1225-72 (congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation, congé de présence parentale et congé pour maladie d’un enfant) bénéficieront de ce régime. En revanche, le montant de la prime est réduit et est calculé prorata temporis si le salarié a été absent pour un autre motif que les absences ci-avant mentionnées.

2.3 – Modalités de versement de la prime


Cette prime sera versée avec le salaire du mois de décembre 2023 et au plus tard le 31 décembre 2023.Il est enfin rappelé que cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS.

De même, elle est exonérée fiscalement et n’entrera donc pas dans le revenu imposable des bénéficiaires.

2.4 – Principe de non-substitution


La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.


Article 3 – Mesures en faveur du pouvoir d’achat

  • Restauration collective d’entreprise

Pour prendre en compte les augmentations de prix au restaurant d’entreprise du Campus, la Société souhaite contribuer de manière exceptionnelle sur l’année 2024 avec la prise en charge de

XX€ par ticket et par jour (sous réserve que la participation salariale soit au minimum égale à XX% de l’évaluation forfaitaire fixée annuellement par l’URSSAF pour les repas subventionnés par l’employeur, après déduction de la contribution exceptionnelle 2024 de l’employeur. Pour exemple, l’évaluation forfaitaire 2023 est de XX€. La participation salariale doit être au minimum de XX€ par repas).


  • Frais de Santé

SEB D prendra en charge, de manière exceptionnelle, pendant

XX mois, la part « employé » de tous les collaborateurs CDI, CDD, Alternants (base + option). Les collaborateurs ne payeront pas les cotisations salariales au titre des frais de santé sur les mois de février, juillet et octobre 2024.



Article 4 – Durée effective et organisation du temps de travail

Les partenaires n’entendent pas revenir, à la date de signature de l’accord, sur les dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail définie par l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail en vigueur
  • Journée de solidarité :

La règle suivante qui prévoit qu’une journée sera retirée des droits d’acquisition à RTT individuels, et que le lundi de Pentecôte sera chômé, est conservée.

  • Jours de Réduction de Temps de Travail collectif :

Pour l’année 2024, quatre jours de RTT donneront lieu à une programmation collective.

Article 5 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Compte tenu de la structure de ses effectifs et de la nature de l’activité de l’entreprise et au vu des états comparatifs susvisés, la Direction indique que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est globalement respectée en matière d’accès à la formation et de promotion professionnelle.

De plus, les mesures salariales prises les années précédentes ont permis de réduire la grande majorité des différences de salaires éventuellement constatées. L’analyse effectuée en matière de rémunération ne montre pas de différences significatives entre les femmes et les hommes. Pour autant, la direction souhaite consacrer une enveloppe spécifique de 0,2% de la masse salariale pour les cadres pour d’éventuels ajustements.

Article 6 – Travailleurs handicapés

Il est rappelé que la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapés, a mis en place l’obligation pour tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou plus, d’employer des travailleurs handicapés, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié.

Cette obligation d’emploi peut être satisfaite, notamment, par :
  • L’emploi direct de travailleurs handicapés
  • Des mesures de maintien dans l’emploi telles que des aménagements de poste ou des actions de formation,
  • La sous-traitance à des entreprises adaptées, du centre de distribution de travail à domicile ou au secteur protégé,
  • L’accueil de stagiaires,
  • L’application d’un accord collectif,
  • Le versement d’une contribution à l’AGEFIPH

A cet égard, les actions menées au cours de l’année 2023 par la Société SEB D s’inscrivent dans le cadre de la loi du 11 février 2005 telle que précitée, et témoignent d’une politique de la Direction en matière d’insertion et d’emploi des personnes handicapées.

Il est rappelé qu’un nouvel accord Groupe relatif au handicap a été signé le 23 février 2023 pour une durée de trois ans (accord agréé).


Article 7 – Mobilité Durable


Afin de faciliter les transports du quotidien, les rendre moins coûteux et plus propres, le développement des mobilités durables pour les trajets domicile-travail est un objectif majeur pour le Groupe SEB.

Dans ce cadre, la Direction souhaite mettre en place pour l’année 2024 un

forfait mobilité durable d’une valeur de XX€ versé en décembre 2024 pour les salariés privilégiant l’utilisation du vélo, des transports publics ou du covoiturage sur plus de la moitié de leurs trajets domicile/travail effectués sur l’année civile selon les conditions suivantes :


  • Vélo : en début d’année, attestation sur l’honneur du salarié précisant qu’il s’engage à réaliser plus de la moitié de ses trajets domicile/travail en vélo ; en novembre, confirmation du salarié par attestation sur l’honneur qu’il répond aux conditions d’éligibilité

  • Transports en commun : transmission de l’abonnement mensuel ou annuel au service administration du personnel

  • Covoiturage : en début d’année, attestation sur l’honneur du salarié précisant qu’il s’engage à réaliser plus de la moitié de ses trajets domicile/travail en covoiturage ; en novembre, confirmation du salarié par attestation sur l’honneur qu’il répond aux conditions d’éligibilité. Les salariés concernés par le covoiturage s’engagent à utiliser l’application qui sera déployée à cet effet.

Pour l’année 2024, la prise en charge des frais d’abonnement de transport public sera maintenue à hauteur de XX% afin d’encourager les collaborateurs à utiliser les transports en commun.


Le montant de l’abonnement sera indexé sur la base d’un tarif de seconde classe et du trajet le plus court entre le domicile et le lieu de travail du collaborateur.


Article 8 – Œuvres Sociales et Culturelles du Comité Social et Economique


La Direction souhaite revaloriser le taux de XX% à

XX% de la masse salariale de la Société SEB D consacré aux Œuvres Sociales et Culturelles du Comité Social et Economique.

Article 9 – Validité de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du Travail, le présent accord s’appliquera dès lors qu’il sera signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Article 10 – Communication, Publicité, Dépôt


En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

La Direction réalisera l’enregistrement du présent avenant sur la base de données nationale publique, (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), en transmettant les éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE, et ce en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.





Il sera par ailleurs notifié au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Fait à Ecully, le 7 décembre 2023.

En 6 exemplaires originaux.

Pour la Direction de SEB DéveloppementPour l’organisation syndicale CFDT
XXXXDélégué syndical CFDT
XXXX


Pour l’organisation syndicale UNSA Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
Déléguée syndicale UNSADélégué syndical CFE-CGC
XXXXXXXX



Mise à jour : 2023-12-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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