Accord d'entreprise SEB DEVELOPPEMENT

Avenant n°1 à l'accord relatif au Compte Epargne Temps 2022-2023-2024

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 31/12/2024

46 accords de la société SEB DEVELOPPEMENT

Le 01/06/2024



Avenant N°1

à l’accord relatif au Compte Epargne Temps

2022-2023-2024

Groupe SEB

Le présent avenant à l’Accord de Groupe relatif au Compte Epargne Temps signé le 14 janvier 2022 est établi à l'initiative du … pour ses filiales en France :

Entre les Sociétés :


Ci-après désignées « 

… », représentées par Madame …, Directrice Générale Adjointe, Ressources Humaines du Groupe SEB, dûment mandatée par chacune des sociétés.

D’une part,

Et,


Les coordonnateurs syndicaux mandatés par chacune des organisations syndicales représentatives …

D’autre part,


Préambule

Le … a conclu un Accord de Groupe relatif au Compte Epargne Temps (ci-après « CET ») le 14 janvier 2022. Cet accord prévoit notamment les différentes possibilités d’utilisation des droits affectés au CET. Toutefois, lors de la conclusion de cet accord, il n’était pas prévu de verser les droits issus du CET dans le dispositif Groupe relatif à l’Article 83.

Dans la cadre de la signature d’un avenant à l’accord de Groupe relatif à l’Accord 83 afin de mettre en place un PERO, les parties ont souhaité prévoir que les droits issus du CET puissent être transférés dans le PERO, conformément aux dispositions de l’article L. 3334-8 du Code du travail selon lequel « les droits inscrits au compte épargne-temps peuvent être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif ou contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire ».

Or, le transfert de droits issus du CET vers le PERO n’est possible qu’à la condition que l’accord collectif relatif à la mise en place d’un CET le prévoit expressément en application de l’article L.3152-2 du Code du travail.

Le présent avenant a donc pour objet de préciser que les droits inscrits au CET pourront désormais alimenter le PERO dans la limite ci-dessous définie.

Les autres dispositions de l’Accord de Groupe relatif au CET signé le 14 janvier 2022 demeurent inchangées.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :


Article 1 : Modification de l’article 6 de l’Accord CET

Le préambule de l’article 6 de l’Accord relatif au CET, portant sur l’utilisation et l’indemnisation du CET, est complété par un dernier tiret, et est désormais rédigé comme suit :

« Les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés à l’initiative du salarié dans les cas suivants pour :

  • Prendre un congé (ou financer un congé sans solde sous forme monétaire) ;

  • Financer un départ en retraite anticipé dans le cadre d’une cessation progressive ou totale d’activité ;

  • Alimenter son PERCO ;

  • Percevoir une rémunération différée ;

  • Réaliser un don de jours ;

  • Procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, au rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études dans les conditions prévues par l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • Alimenter le PERO.

Il est précisé que l’alimentation du PERO et du PERCO ne sera possible que dans la limite de 10 jours par an (cumul PERO et PERCO) afin que le régime fiscal et social de faveur puisse être applicable.
Dans le cadre du financement d’un départ en retraite anticipé, il est précisé que cette mesure ne peut pas se cumuler en même temps que le dispositif de temps partiel de fin de carrière. Ainsi, le salarié qui bénéficie d’un temps partiel de fin de carrière repassera automatiquement à temps plein au moment où il utilisera son CET pour financer un départ à la retraite. »

Les articles 6.1, 6 .2 et 6.3 sont inchangés.


Article 2 : Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Le présent avenant à l’Accord de Groupe relatif de Groupe relatif au CET signé le 14 janvier 2022 est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2024.

Conformément aux dispositions des articles L.2232-12 et L.2232-34 et suivants du Code du travail, le présent avenant s’appliquera dès lors qu’il sera signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein du Groupe SEB « périmètre France » ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections.


Article 3 : Révision

Le présent avenant pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail, notamment dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent avenant entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent avenant.


Article 4 : Dépôt

Un exemplaire du présent avenant sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
  • avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et communiqué à l’ensemble du personnel.

Fait à Ecully, le 1er juin 2024
En 7 exemplaires originaux

Pour le …,

….
Directrice Générale Adjointe Ressources Humaines








Pour la CFDTPour la CFE-CGC






Pour FO

Pour l’UNSA

Mise à jour : 2024-08-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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