Accord d'entreprise SEB DEVELOPPEMENT

Accord d’entreprise à la suite de la NAO 2025 : Rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et QVCT

Application de l'accord
Début : 13/12/2024
Fin : 31/12/2025

46 accords de la société SEB DEVELOPPEMENT

Le 13/12/2024


SEB Développement SAS




Accord d’entreprise à la suite de la NAO 2025 :

Rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée,

égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et QVCT



Entre :

La société SEB Développement SAS dont le siège social est situé 112 Chemin du Moulin Carron, CS 90229 – 69130 ECULLY, inscrite au registre du Commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 016 950 842.

Ci-après désignée SEB D,

Et représentée par Madame XXX XXX, en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,


Et,


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SEB Développement :
  • Le syndicat CFDT représenté par XXX XXX, délégué syndical,
  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX XXX, délégué syndical,
  • Le syndicat UNSA, représenté par XXX XXX, déléguée syndicale,

D’autre part,













Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2025 (art L.2242-1 et suivants du Code du Travail) et à l’issue des réunions du 20 novembre 2024, du 10 et 13 décembre 2024, le présent accord a pu être conclu.

Il est convenu ce qui suit :



Article 1 - Rémunération


Les mesures, conditionnée à l’adhésion au présent accord de la majorité des organisations syndicales représentatives, adoptées pour l’année 2025 sont les suivantes :

1.1 - Pour le personnel Non-Cadres


La Société consacrera une enveloppe de

2,80 % de la masse des salaires non-cadres dont :


  • Augmentation Générale des salaires : une enveloppe de

    2 % au 1er janvier 2025.


Il sera accordé

0,3 % pour la dérive d’ancienneté.


  • Augmentations Individuelles : une enveloppe de

    0,5 % au 1er juin 2025.


1.2 - Pour le personnel Cadre 

La Société consacrera une enveloppe de

2,80 % de la masse des salaires cadres dont :


  • Une enveloppe de

    2,5 % dédiée aux augmentations individuelles au 1er mars 2025, dont 0,1 % éventuellement au titre de l’égalité entre les femmes et les hommes si la situation le nécessite ;


  • Une enveloppe de

    0,3 % couvrant les promotions et les rattrapages éventuels, qui interviendront au cours de l’année 2025.

1.3 - Prime de vacances :

Le montant de la prime de vacances est porté à

810 € pour l’année 2025.

1.4 - Prime transport

L’indemnité de transport est revalorisée de

2 % à compter du 1er janvier 2025 et s’applique de la manière suivante à partir d’une distance (D) de 2 km entre le domicile et le lieu de travail : 


  • Indemnité de

    0,117 €/ km x (D) x 2

  • Plafonnée à

    7,02 € par jour travaillé








1.5 - Autres primes

1.5.1 - Salariés inventeurs

En 2025, une hausse de

2 % sera appliquée aux montants distribués en 2024.

1.5.2 - Astreinte


Le barème des astreintes est revalorisé de 2 % et applicable à compter du 1er janvier 2025.


Les astreintes sans intervention se traduisent par une indemnité ayant un caractère de salaire, d’un montant brut de :


IT

Autre équipe

Du lundi soir au vendredi matin : tous les jours de 18h à 8h
33,66 €/nuit
24,15 €/nuit
Du vendredi soir 18h
au samedi soir 24h
83,64 €
48,32 €
Le dimanche 0h au lundi 8h
et les jours fériés
118,32 €
72,27 €

1.5.3 - Médaille du travail

Le montant de la prime de médaille évolue de 10 €, pour passer à :

  • 20 ans : 390 €
  • 30 ans : 555 €
  • 35 ans : 660 €
  • 40 ans : 760 €


Article 2 - Autres mesures en faveur du pouvoir d’achat


2.1 - Frais de santé


De manière exceptionnelle, la part « employé » de tous les collaborateurs CDI, CDD, Alternants, sera prise en charge pendant 1 mois, sur la base uniquement.

2.2 - Autres mesures locales


2.2.1 - Restauration collective d’entreprise

La Société souhaite revaloriser sa contribution exceptionnelle sur l’année 2025 avec la prise en charge de

0,50 € par ticket et par jour (sous réserve que la participation salariale soit au minimum égale à 50% de l’évaluation forfaitaire fixée annuellement par l’URSSAF pour les repas subventionnés par l’employeur, après déduction de la contribution exceptionnelle 2025 de l’employeur. Pour exemple, l’évaluation forfaitaire 2024 est de 5,35€. La participation salariale doit être au minimum de 2,68€ par repas).



Article 3 - Acquisition des congés payés en maladie


3.1 - Modalités d’acquisition des congés payés


Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les périodes d'absence pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel, sont prises en compte pour l'acquisition des congés payés sur la base de 2,08 jours ouvrés par mois d'absence, dans les mêmes conditions que les périodes de travail effectif ou assimilées.

3.2 - Autres modalités


Les autres dispositions applicables aux congés payés, qu’elles soient légales, conventionnelles ou d’usage, demeurent inchangées.


Article 4 - Temps de travail


Dans la continuité des échanges avec les partenaires sociaux, et sans revenir, à la date de signature de l’accord, sur les dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail définie par l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail en vigueur, la Direction propose d’ouvrir les discussions courant 2025 concernant notamment le congé enfant malade/proches aidants dans le cadre de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.

4.1 - Journée de solidarité

La règle suivante qui prévoit qu’une journée sera retirée des droits d’acquisition à RTT individuels, et que le lundi de Pentecôte sera chômé, est conservée.

4.2 – Jours de Réduction de Temps de Travail collectif

Pour l’année 2025,

quatre jours de RTT donneront lieu à une programmation collective.


Article 5 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Compte tenu de la structure de ses effectifs et de la nature de l’activité de l’entreprise et au vu des états comparatifs susvisés, La Direction indique que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est globalement respectée en matière d’accès à la formation et de promotion professionnelle.

De plus, les mesures salariales prises les années précédentes ont permis de réduire la grande majorité des différences de salaires éventuellement constatées. L’analyse effectuée en matière de rémunération ne montre pas de différences significatives entre les femmes et les hommes. Pour autant, La Direction souhaite consacrer une enveloppe spécifique de 0,1% de la masse salariale pour les cadres pour d’éventuels ajustements.






Article 6 - Travailleurs handicapés

Il est rappelé que la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapés, a mis en place l’obligation pour tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou plus, d’employer des travailleurs handicapés, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié.

Cette obligation d’emploi peut être satisfaite, notamment, par :

  • L’emploi direct de travailleurs handicapés
  • Des mesures de maintien dans l’emploi telles que des aménagements de poste ou des actions de formation,
  • La sous-traitance à des entreprises adaptées, du centre de distribution de travail à domicile ou au secteur protégé,
  • L’accueil de stagiaires,
  • L’application d’un accord collectif,
  • Le versement d’une contribution à l’AGEFIPH

A cet égard, les actions menées au cours de l’année 2024 par la Société SEB D s’inscrivent dans le cadre de la loi du 11 février 2005 telle que précitée, et témoignent d’une politique de La Direction en matière d’insertion et d’emploi des personnes handicapées.

Il est rappelé qu’un nouvel accord Groupe relatif au handicap a été signé le 23 février 2023 pour une durée de trois ans (accord agréé).


Article 7 - Mobilité durable


Afin de faciliter les transports du quotidien, les rendre moins coûteux et plus propres, le développement des mobilités durables pour les trajets domicile-travail est un objectif majeur pour le Groupe SEB.

Dans ce cadre, La Direction souhaite renouveler pour l’année 2025 un

forfait mobilité durable d’une valeur de 200 € bruts versés en décembre 2025 pour les salariés privilégiant l’utilisation du vélo, des transports publics ou du covoiturage sur plus de la moitié de leurs trajets domicile/travail effectués sur l’année civile et présent dans les effectifs de la Société au 31 décembre 2025 selon les conditions suivantes :


  • Vélo : en novembre, déclaration sur l’honneur du salarié qu’il répond aux conditions d’éligibilité


  • Transports publics : transmission de l’abonnement mensuel ou annuel au service administration du personnel


  • Covoiturage : en novembre, déclaration sur l’honneur du salarié qu’il répond aux conditions d’éligibilité, incluant l’utilisation de l’application déployée à cet effet


Pour l’année 2025, la prise en charge des frais d’abonnement de transport public sera maintenue à hauteur de 60% afin d’encourager les collaborateurs à utiliser les transports en commun.


Le montant de l’abonnement sera indexé sur la base d’un tarif de seconde classe et du trajet le plus court entre le domicile et le lieu de travail du collaborateur.

Article 8 - Œuvres sociales et culturelles


La Direction souhaite revaloriser le taux de 0,58 % à

0,70 % de la masse salariale de la Société SEB Développement consacré aux Œuvres Sociales et Culturelles du Comité Social et Economique.



Article 9 – Validité de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail, le présent accord s’appliquera dès lors qu’il sera signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.


Article 10 - Communication, Publicité, Dépôt


En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage ou par courriel. Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Ecully, le 13 décembre 2024.

En 6 exemplaires originaux.

Pour La Direction de SEB DéveloppementPour l’organisation syndicale CFDT
XXX XXXDélégué syndical CFDT
XXX XXX



Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
Délégué syndical CFE-CGC
XXX XXX


Pour l’organisation syndicale UNSA
Déléguée syndicale UNSA
XXX XXX

Mise à jour : 2025-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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