Accord d'entreprise SEB INTERNATIONAL SERVICES SIS

ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2021

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2021

12 accords de la société SEB INTERNATIONAL SERVICES SIS

Le 10/12/2020







SEB INTERNATIONAL SERVICE

***

Accord d’entreprise sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et les travailleurs handicapés

Entre :

La société SEB INTERNATIONAL SERVICE, Société par Actions Simplifiées au capital de 768 665 € dont le siège social est situé à Faucogney-et-la-Mer, 70310, Rue des Chars,
Ci-après désignée SIS,

D’une part,

Et,
L’Organisation Syndicale CFDT,

D’autre part,


Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2021 (Art L 2242-5 à L 2242-14 du Code du Travail) et à l’issue des réunions du Mercredi 25 Novembre 2020 et du Vendredi 4 Décembre 2020 le présent accord a pu être conclu.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Rémunération

Les mesures adoptées pour l’année 2021 sont les suivantes :
  • Pour le personnel non Cadre jusqu’au coefficient 305 inclus :

  • Augmentation Générale des salaires :
  • 0,7 % versé en Janvier 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021,

  • 0,3 % versé en Septembre 2021 avec effet rétroactif au 1er septembre 2021.


  • Augmentations Individuelles et Promotionnelles :
  • 0,2 % de la masse salariale intégrant l’enveloppe égalité professionnelle Homme/Femme.


  • Une dérive de

    0,3% pour la prime d’ancienneté


  • Les promotions, les rattrapages et les éventuels écarts (dans le cadre de l’égalité femmes/hommes) seront traités en dehors de cette enveloppe

  • Pour le personnel non Cadre, coefficient à partir de 335 et plus :

  • Augmentation Générale des salaires :
  • 0,6 % versée en janvier 2021 avec effet rétroactif au 1er janvier 2021,


  • Augmentations Individuelles et Promotionnelles :
  • 0,6 % de la masse salariale intégrant l’enveloppe égalité professionnelle Homme/Femme.


  • Une dérive de

    0,3% pour la prime d’ancienneté

  • Une enveloppe de 0,3% de la masse des salaires non-cadres consacrée aux promotions, ajustements et rattrapage éventuels.


  • Pour le personnel cadre :

  • Une enveloppe de 1,2% de la masse des salaires cadres consacrée à la révision individualisée des salaires intégrant l’enveloppe égalité professionnelle Homme/Femme.

  • Une enveloppe de 0,3% de la masse des salaires cadres consacrée aux promotions, ajustements et rattrapage éventuels, intégrant l’égalité professionnelle Homme/Femme.

  • L’augmentation interviendra le 1er mars 2021.


  • Prime de vacances :

  • La prime de vacances est portée à 760 Euros.

  • Prime de transport :

  • Si 0 ≤ D < 2T = 0

  • Si 2 ≤ D < 8T = 1,50 Euros / jour

  • Si 8 ≤ D T* = 2 X D X 0,102

*: limite maxi de T à 5.50 € par jour.
  • Prime d’ancienneté :

  • Augmentation de la valeur du point à compter du 01/03/2021 : 6.90 € au lieu de 6.83 €

  • Médailles du travail :

  • 20 ans : 360 €
  • 30 ans : 525 €
  • 35 ans : 630 €
  • 40 ans : 735 €

  • PERCO

Conscient de l’importance grandissante pour l’ensemble des salariés du Groupe en France de se constituer une épargne retraite, les partenaires sociaux se sont accordés sur le maintien de l’accord Groupe relatif au PERCO et de l’abondement maximal à hauteur de

750 € pour l’année 2021.


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Montant de l’abondement total =

750€ au lieu de 700€

Soit

+7% d’augmentation.Embedded Image

Montant de l’abondement total =

750€ au lieu de 700€

Soit

+7% d’augmentation.


La mise en œuvre de cette mesure sera subordonnée à la signature d’un avenant à l’accord Groupe relatif au Perco qui sera transmis prochainement aux organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe.

Article 2 – Prime exceptionnelle

En complément des mesures précédentes, et de celles d’ores-et-déjà entreprises depuis le début de l’année 2020, la Direction a souhaité soutenir l’implication et l’effort des salariés qui ont été les plus impactés par cette situation particulière.
Ainsi, une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu, sous réserve de l’adhésion au présent accord de la majorité des organisations syndicales représentatives.
Le versement de cette prime intervient en application de l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, modifiée par l’ordonnance n°2°2-385 du 1er avril 2020.
Des discussions se sont déroulées entre la Direction et les organisations syndicales afin de déterminer le principe et les modalités de cette prime exceptionnelle pour certains salariés du Groupe SEB.

Article 2.1 – Salariés bénéficiaires :

Cette prime est réservée aux salariés répondant aux conditions suivantes :
  • Être lié à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement ;
  • Percevoir un salaire de base brut inférieur ou égal à

    3250 €

Le salaire de base brut de référence sera celui du mois de décembre 2020. Il s’agit du salaire de base brut théorique du salarié (hors prime d’ancienneté), reconstitué en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.


Article 2.2 – Montant de la prime et critères de modulation :

Pour les salariés employés à temps complet et présents pendant toute l’année 2020, cette prime s’élèvera à un montant de :
  • Pour les salariés ayant un salaire de base brut inférieur ou égal à 1800 € = versement d’une

    prime nette de 500 € ;

  • Pour les salariés ayant un salaire de base brut supérieur à 1800 € et inférieur ou égal à 2000 € = versement d’une

    prime nette de 450 € ;

  • Pour les salariés ayant un salaire de base brut supérieur à 2000 € et inférieur ou égal à 2800 € = versement d’une

    prime nette de 350 €.

  • Pour les salariés ayant un salaire de base brut supérieur à 2800 € et inférieur ou égal à 3000 € = versement d’une

    prime nette de 200 €

  • Pour les salariés ayant un salaire de base brut supérieur à 3000 € et inférieur ou égal à 3250 € = versement d’une

    prime nette de 150 €


Comme la Loi citée précédemment le permet, ce montant sera proratisé en fonction :
  • Du temps de travail du salarié et ;
Ainsi, le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur pourcentage d’activité. Il en est de même pour les salariés en forfait jours réduit.
Toutefois les parties se sont accordées pour que les réductions d’activité liées au temps partiel de fin de carrière ou dans le cadre de l’accord Groupe relatif au handicap ne soient pas pris en compte dans le cadre de la proratisation. Il en sera de même pour les périodes de réduction ou de suspension du contrat de travail dans le cadre de l’utilisation de son compte Epargne temps.

  • De son temps de travail effectif dans le Groupe au cours de l’année 2020.
Les absences assimilées par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme des périodes de présence.
De plus, les absences prévues par le code du travail aux articles L. 1225-1 à L. 1225-72 (congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation et congés pour maladie d’un enfant) bénéficieront du même régime.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.
Les intérimaires bénéficieront de cette prime dans les mêmes conditions que les salariés SIS (Cf. critères ci-dessus mentionnés).
En raison du contexte sanitaire exceptionnel en 2020, les absences liées à l’activité de chômage partielle seront comptabilisées comme des périodes de présence pour les salariés en CDI.

Article 2.3 – Modalités de versement de la prime :

Cette prime sera versée avec le salaire du mois de Décembre 2020.
Il est enfin rappelé que cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS. De même, elle est exonérée fiscalement et n’entrera donc pas dans le revenu imposable des bénéficiaires.

Article 2.4 – Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 3 – Durée effective et organisation du temps de travail

Article 3.1 – Organisation du temps de travail :

La direction maintient les dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail définie par l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail en vigueur ainsi que ses avenants.

Article 3.2 – Journée de solidarité :

La journée de solidarité a été fixée d’un commun accord entre la direction et les membres du CSE, au Lundi 24 mai 2021 – Cf. compte-rendu de réunion du CSE du 3 décembre 2020.

Article 4 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Compte tenu de la structure de ses effectifs et de la nature de l’activité de l’entreprise, la Direction indique que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l’objet d’une attention particulière comme en témoigne l’accord Groupe SEB signé avec les partenaires sociaux le 20/11/2018 pour la période 2018-2020.
Par ailleurs, conformément à l’entrée en vigueur de l’Index sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Direction s’engage à poursuivre ses efforts sur les années à venir en lien avec les indicateurs clés mesurés : écart de rémunération, répartition des augmentations salariales, retour de congé maternité, nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations.

Article 5 – Travailleurs handicapés

Il est rappelé que la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapés, a mis en place l’obligation pour tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou plus, d’employer des travailleurs handicapés, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié.
Cette obligation d’emploi peut être satisfaite, notamment, par :
  • L’emploi direct de travailleurs handicapés
  • Des mesures de maintien dans l’emploi telles que des aménagements de poste ou des actions de formation,
  • La sous-traitance à des entreprises adaptées, du centre de distribution de travail à domicile ou au secteur protégé,
  • L’accueil de stagiaires,
  • L’application d’un accord collectif,
  • Le versement d’une contribution à l’AGEFIPH
3 personnes reconnues en situation de handicap ont été employées au cours de l’année 2020 au sein de SEB INTERNATIONAL SERVICE sans compter les mi-temps thérapeutiques. Ces personnes sont salariées de l’entreprise. Par ailleurs, la direction a eu recours à des CAT pour effectuer certaines tâches de conditionnement.
A cet égard, l’accord Groupe sur le Handicap ainsi que les actions menées par l’entreprise, s’inscrivent dans le cadre de la Loi du 11 février 2005 telle que précitée, et témoignent d’une politique de la Direction en matière d’insertion et d’emploi des personnes handicapées.

Article 6 – Epargne salariale

Les sommes issues de la participation et de l’intéressement ainsi que les versements volontaires peuvent être investis soit sur le Plan d’Epargne Groupe (PEG) – cf. Accord du 1/10/2002 et de ses avenants, soit sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) – cf. Accord du 11/10/2010 et de ses avenants.

Article 7 – Publication de l’accord

Après sa signature, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de Vesoul et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lure. Ce dépôt est effectué à la diligence de la Direction.
L’accord sera porté à la connaissance des salariés de SIS à travers les panneaux d’affichage et par email.


Fait à Faucogney-et-la-Mer, le 10 Décembre 2020,
En 5 exemplaires originaux.

Pour la DirectionPour la CFDT

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