ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE AU SEIN DE L’ENTREPRISE SECO TOOLS TOOLING SYSTEMS
ENTRE :
SECO TOOLS TOOLING SYSTEMS, SAS au capital de 1 812 981€, Code NAF : 2849Z, dont le siège est situé 8B rue de Neuwiller 67330 BOUXWILLER, représentée par , en sa qualité de Directeur Général, Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET
Les représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du code du travail :
Délégué Syndical FO
Délégué Syndical CFDT
Délégué Syndical CGT
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Cet accord a pour objet la mise en place d’une équipe de suppléance dans le cadre des dispositions de l’article L. 3132-16 du Code du travail et de l’article 107 de la convention collective nationale de la métallurgie.
Cette organisation du travail est mise en place de façon temporaire afin de permettre d’atteindre les volumes de pièces demandés par nos clients sur les machines les plus critiques.
Il est rappelé que l’équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l’équipe de semaine, pendant les jours où elle est de repos. A ce titre, les salariés affectés à une équipe de suppléance, ainsi que les salariés qui assurent l’encadrement, se voient attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.
Article 1 – PERIODE D’APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 mois soit jusqu’au 29 juillet 2024.
A l’issue de cette période, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l’ensemble de l’accord et pour examiner en fonction de la situation de l’entreprise, la nécessité de le renouveler.
Article 2 – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
Les postes en équipe de suppléance sont occupés par des salariés volontaires, faisant déjà partie de l’entreprise. Une attestation de volontariat sera signée par les salariés concernés.
La durée du travail est fixée à 12 heures le samedi et 12 heures le dimanche dans le respect des durées maximales de travail et minimales de repos. Ce temps de travail inclut les 20 minutes de pause obligatoire après 6 heures de travail continu.
Afin de permettre une meilleure coordination entre les équipes de suppléance et les équipes de semaine, un chevauchement des horaires peut être organisé pour le temps nécessaire à la transmission des informations et au passage de consignes.
Cette organisation ne fait pas obstacle à la réalisation d’heures supplémentaires par les équipes de semaine et de suppléance dès lors que les deux équipes ne réalisent pas ces heures sur la même plage horaire.
Le travail en équipe de suppléance ne peut en aucun cas se cumuler avec d’autres modes de travail en semaine.
La semaine avant le passage en équipe de suppléance, les salariés travailleront du lundi au mercredi. Lors de la reprise en équipe de semaine, ils pourront reprendre le travail à partir du mercredi.
Article 3 – REMUNERATION
La rémunération des salariés de l’équipe de suppléance sera majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
Si les salariés sont amenés à réaliser des heures supplémentaires (au-delà des 24h hebdomadaires réalisées le samedi et le dimanche) durant la semaine, lorsque les salariés de l’équipe de semaine ne travaillent pas, celles-ci seront comptabilisées et rémunérées comme les heures supplémentaires réalisées par les équipes de semaines.
Une prime d’un montant brut de 50€ sera attribuée au salarié en équipe de suppléance pour chaque weekend travaillé.
La prime d’équipe sera maintenue.
Article 4 – REGLEMENT DES LITIGES
Tout différend pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règlera si possible à l’amiable, après entente des parties. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente du lieu du siège social de l’entreprise.
Article 5 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 2 mois à compter de sa signature et jusqu’au 29 juillet 2024.
Article 6 - REVISION
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 13 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Le présent l’accord sera notifié, sans délai, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé, par l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Saverne (lieu de conclusion de l’accord).
Fait en 5 exemplaires originaux, à Bouxwiller le 30.05.2024