Accord d’entreprise Relatif A l’organisation du temps de travail
Objet de l’accord : Le présent accord porte sur l’organisation du temps de travail au sein de l’association Secteur Ouvert des Arts de la Rue SOAR. Champs d’application de l’accord : L’association SOAR relève de la Convention collective des entreprises artistique et culturelle (CNEAC). Le présent accord s’applique pour les salariés de l’association SOAR. Article 1 : Annualisation L’aménagement du temps de travail dans notre secteur est prévu dans notre convention collective aux articles VI et suivants.
Période de référence : du 1er septembre au 31 août
Pour les salariés à temps complet :
Calcul du volume horaire annuel à effectuer :
365 jour par an - 104 jour de repos hebdomadaires (sam + dim x 52 semaines) - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés par an = 225 jours par an, soit 45 semaines (225/5), soit 1575 heures (45x35h) + la journée de solidarité (7 heures) Soit 1582 h Cette journée de solidarité peut être refusée par le salarié, ne s’impute pas sur le contingent d’heures supplémentaires ou complémentaires et ne donne pas lieu à un repos compensatoire (article L3133-8 et suivants du code du travail).
Pour les salariés à temps partiel :
Le calcul est effectué selon le même principe, de façon proportionnelle, la référence restant le nombre annuel d’heures effectives prévues dans le contrat de travail.
Pour les salariés entrés en cours de période :
Calcul proportionnel à la période. Exemple, salariée entrée le 05 octobre. Du 05 octobre 2020 au 31 août 2021 : 331 jours par an - 94 jour de repos hebdomadaires (sam + dim x 47 semaines) - 17 jours de congés payés (acquis sur 8 mois du 05 octobre 2020 au 31 mai 2021/ à prendre du 01er juin 2021 au 31 mai 2022) - 11 jours fériés par an pendant cette période = 209 jours par an, soit 1463 heures + la journée de solidarité (7 heures) Soit 1470 h
Article 2 : Forfait jours
La convention de forfait jours dans notre secteur est prévue dans notre convention collective à l’article VI-15.
Les cadres autonomes peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année. Ils ne sont pas soumis aux durées maximales, quotidiennes et hebdomadaires de travail. Ils ne perçoivent pas de majoration pour des heures supplémentaires ou heures de nuit. Il s’agit d’une rémunération forfaitaire. En revanche ils sont soumis aux dispositions sur le repos quotidien et sur le repos hebdomadaire (repos quotidien de 11h et hebdomadaire de 35h consécutive). Les cadres autonomes ne sont pas occupés selon un horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail.
La mise en place du forfait jours sur une base annuelle est déterminée par le contrat de travail du/de la salarié·e concerné ou par avenant à celui-ci ou encore par la signature d’une convention de forfait jour.
Calcul du forfait jour :
La détermination du nombre de jours travaillés est calculée au regard :
de la demi-journée de repos supplémentaire accordée aux cadres autonomes,
du nombre de jours de repos hebdomadaires,
des jours fériés chômés,
des jours de congés légaux et conventionnels dans l’entreprise auxquels Le·la salarié·e peut prétendre.
Ce qui donne :
365 jours annuels (366 années bissextiles) desquels, on soustrait :
23,5 jours de repos supplémentaires cadres (Une demi-journée par semaine travaillée donc 52 semaines - 5 semaines de CP = 47 semaines soit 47 demi-journées ramenées à 23,5 jours).
104 jours de repos hebdomadaires (ce nombre est fixe, 104 journées de week-end (52 samedis et 52 dimanches).
le nombre de jours fériés chômés (Selon l’article L3133-1 du code du travail, il y a 11 jours fériés légaux, il est préconisé de considérer qu’il y a en moyenne 9 jours fériés chômés dans l’année. Il est également possible de considérer le nombre de jours fériés chômés réel année par année).
25 jours ouvrés de congés payés légaux
soit environ
204,5 jours au total pour 2023.
Pour les salarié·e·s entrés en cours de période :
Calcul proportionnel à la période. Exemple, salarié·e entrée le 15 juin 2020 200 jours du 15 juin au 31 décembre 2020 - 56 samedi et dimanche à déduire - 0 jours de congés payés (puisque les jours acquis du 15 juin 2020 au 31 mai 2021 seront à prendre du 01er juin 2021 au 31 mai 2022) - 3 jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche - 12,5 demi-journées par nombre de semaine travaillée = 128,5 jours par an pour cet exemple.
Le forfait jours annuel doit faire apparaître le nombre de jours travaillés, au moyen d’un document de suivi : Tableau de décompte des jours.
Article 3 - Rappel de quelques règles essentielles de l’organisation du travail
Durée maximale de travail hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire moyen de modulation est de 35 heures. Il ne peut excéder 48 heures par semaine. Pendant la période de référence de modulation, il ne peut pas dépasser 44 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives Jamais plus de 6 jours consécutifs.
Repos hebdomadaire
35 heures consécutives obligatoires Une journée fixe de repos En raison de l’activité de l’entreprise, un·e salarié·e peut-être amené·e à travailler le dimanche selon les articles L3132.12 et 3132-5 du code du travail. mais jamais plus de 20 dimanche par période de référence.
Durée quotidienne du travail
La durée journalière de travail effectif de chaque salarié·e ne peut excéder 10 heures. Elle peut être portée à 12 heures les jours de spectacle, ainsi que les jours de montage et de démontage. Un·e salarié·e soumis·e à l’aménagement du temps de travail ne peut être convoqué·e pour moins de trois heures trente minutes de travail consécutif dans la journée (sauf employé·e·s de bar, nettoyage, caissiers·ères, etc.)
Repos quotidien
Le repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. Celui-ci peut être réduit à 9 heures, pour les jours de spectacle, montage, démontage… Chaque salarié·e qui verra son temps de repos réduit bénéficiera d’une heure récupérée non majorée pour les heures de repos non prises entre la 9ème et la 11ème heures.
Heures de nuit
Les heures réalisées entre 1h et 6h du matin sont majorées de 15%. Leur décompte se fera à l’aide des relevés heure validés par la direction et le paiement de cette majoration se fera sur le mois suivant pour les salarié·e·s permanent·e·s. Pour les CDD (Employés de bar…), le paiement de cette majoration se fera directement sur la paie relative au jour concerné.
La pause repas
Tout·e salarié·e doit disposer, entre deux périodes de travail, d’une heure de pause à l’heure du repas comprise : Entre 11h30 et 14h30 pour le déjeuner Entre 18h et 21h pour le diner Ou de 45 minutes en cas de journée continue imposée par la direction. Cette heure de pause figure au planning prévisionnel et doit être respectée.
Si le temps de pause est inférieur : l’employeur a l’obligation de fournir un repas. Si l’employeur est dans l’incapacité de fournir ce repas, l’indemnité de panier sera payée au/à la salarié·e. Elle est indexée et fiscalement assimilée à l’indemnité de déplacement. Cette indemnité est due en cas de travail après 1 heure du matin et elle est assortie d'une pause de 30 minutes. Cette pause est comptée comme du temps de travail effectif. Le montant de l’indemnité de panier figure dans « l’annexe salaires » de la convention collective. Sa revalorisation est négociée dans le cadre de la NAO. Elle s’élève à
10,76 euros au 01/01/2023.
Particularité de l’entreprise : Prise en charge des frais de déplacements
Au regard du cœur de projet de Quelques p’Arts dont l’activité (spectacle, résidence, actions de médiation) se déroule sur le territoire et non dans ses locaux, la représentante du personnel et la direction s’accordent pour que les petits déplacements liés à l’activité (spectacles/résidences/actions de médiation organisés par la structure) soient considérés comme lieux de travail « habituel » et que donc ce ne soit pas l’indemnité de déplacement qui s’applique pour les repas mais l’indemnité de panier. Ainsi, lors de ces petits déplacements directement liés à l’activité (sur représentation, résidence, activités de médiation, diffusion des outils de communication…), et ne permettant pas aux salariés de rentrer manger chez eux ou de bénéficier de l’espace de restauration mis à disposition dans les bureaux pour le déjeuner ou le dîner, (soit pour des raisons d’éloignement soit de temps de pause réduit), soit les repas pourront être fourni par l’employeur, soit les salariés concernés bénéficieront d’une prime panier. Lors de ces petits déplacements directement liés à l’activité, la prime de panier sera également versée : Pour le déjeuner : - Dans le cas d’une journée commençant avant 12h (il n’y aura pas de repas fourni par l’employeur ou de prime panier dans le cas d’une journée commençant à partir de 12h, considérant que le salarié peut manger chez lui avant) - dans le cas d’une journée se terminant après 13h30 (et si commencée avant 12h) (il n’y aura pas de repas fourni par l’employeur ou de prime panier dans le cas d’une journée se terminant à 13h30 ou avant) Pour le dîner : - dans le cas d’une présence commençant avant 19h : (et si la soirée se termine après 20h30) (il n’y aura donc pas de repas fourni par l’employeur ou de prime panier dans le cas d’une journée commençant à 19h ou après) - dans le cas d’une journée se terminant après 20h30 : (et si commencée avant 19h) (il n’y aura donc pas de repas fourni par l’employeur ou de prime panier dans le cas d’une journée se terminant à 20h30 ou avant) EXCEPTION dans le cas d’une journée continue de travail au bureau qui enchaine sur une représentation (ou autre type d’activité similaire) : prise en charge quelle que soit l’heure de début de la représentation si le salarié termine après 20h30.
Les cas exceptionnels (réunion de travail nécessitant des frais de restaurant, réunion de réseau professionnel, formation, etc.) pourront être traités différemment avec un ordre de mission. Dans ce cadre des frais de repas pourront être pris en charge sur facture ou en prise en charge directe mais dans une limite à définir (19,40 €, par exemple)
Les frais de transport des salariés pour ces petits déplacement sont pris en charge par l’employeur : dans la mesure du possible l’utilisation du véhicule de l’association sera toujours privilégiée et lorsque cela est nécessaire, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel et bénéficier d’un remboursement de ses frais kilométriques sur la base de 0,40 €/km.
Les indemnités de grand déplacement sont ceux prévus par la convention collective. Le grand déplacement est caractérisé par l’impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour son lieu de domicile du fait de ses conditions de travail. Au 01/01/2023, elles s’élèvent à 108,30 € ventilé comme suit : 19,40 par repas principal, 69,50 € chambre et petit déjeuner 6,80 € petit déjeuner seul
Article 4 - Planning
Dans la convention collective, le planning définitif de la semaine doit être transmis
trois semaines à l’avance.
A Quelques p’Arts, le planning est construit de façon
mensuelle.
Le planning prévisionnel mensuel souhaité par le·la salarié·e doit donc être transmis 1 mois avant au plus tard à l’administration, (qui le soumet à la validation de la direction) et qui transmet un planning définitif trois semaines avant le début du mois suivant.
Par exemple :
Le·la salarié·e envoie son planning prévisionnel souhaité pour le mois de juillet avant le 31 mai. Avant le 07 juin, la direction renvoie le planning définitif du mois de juillet.
Modifications :
Modifications souhaitées par la direction : Des modifications peuvent être apportées au planning, communiquées 7 jours à l’avance. En cas de circonstance exceptionnelle imprévisible indépendant de la volonté de la direction toute modification d’horaire peut être affichée moins de 72 heures à l’avance. Dans ce cas le planning modifié est renvoyé au salarié concerné. (concernant la majoration de salaire pour les salariés à temps partiel, se référer à l’article VI-5 de la CCNEAC ou V-13 pour les CDII)
Modifications souhaitées par le·a salarié·e : Des modifications peuvent également être apportées à la demande du·de la salarié-e, par simple demande par mail à la directrice. Ces derniers informent l’administratrice des modifications validées afin qu’elle puisse mettre le planning à jour et afficher la dernière version.
Modulation sur l’année :
Proposition de présenter un prévisionnel annuel du nombre d’heures (ou nombre de jours pour les salarié·e·s en forfait jour) à effectuer par mois en fonction des périodes de congés pressenties. Planning prévisionnel annuel souhaité proposé avant le 30 juin de l’année n-1.
Au 31 décembre et au 30 avril un point est effectué avec la direction pour mettre à jour de ce planning prévisionnel annuel en fonction des heures réalisées/des jours travaillés des mois précédents.
Exemple de planning annuel prévisionnel – aménagement du temps de travail
Mois Nombre d’heures mensuelles prévisionnelles Septembre 180 Octobre 149 Novembre 133 Décembre 42 Janvier 126 Février 133 Mars 154 Avril 147 Mai 140 Juin 133 Juillet 98 Aout 147
Total
1582
Dans l’exemple du tableau ci-contre, la personne prend trois semaines de congés payés en décembre, deux semaine de congés payés en juin/juillet et une semaine de récupération au mois de janvier, dans le cadre de la modulation du temps de travail. En septembre, il fait en revanche un important mois de travail (Temps Fort).
Le planning prévisionnel doit permettre aux salarié·e·s de finir au 31 août avec un solde à 0 (ni négatif, ni positif).
Si malgré cela, en fin de période, le·la salarié·e a effectué plus de 1582 heures (et donc une moyenne hebdomadaire de plus de 35 heures), elles pourront être récupérées sur la période suivante, dans la limite de 130 heures.
130 heures supplémentaires maximum.
Planning prévisionnel / réalisé
Les salarié·e·s remplissent quotidiennement leur relevé d’heures sur le serveur commun à l’emplacement prévu à cet effet. En fin de mois, les salarié·e·s doivent transmettre leur relevé d’heures à l’administratrice. Ces relevés d’heures sont imprimés et signés par le·la salarié·e maximum une semaine après la fin du mois et signés par la direction.
Si les heures réalisées sont différentes de celles prévues au planning, cela doit être justifié :
Dans l’idéal en prévenant la directrice au plus tard le jour concerné (avec copie à l’administratrice) A minima, en expliquant dans la case commentaires sur le relevé d’heures. En cas de différence entre planning et relevé d’heures non cohérente et non justifiée, la direction prendra en compte les heures prévues au planning et non les heures déclarées par le·la salarié-e.
Article 5 - Congés payés
Le personnel ayant un an de présence a droit à un congé annuel minimum de 5 semaines. La durée des congés payés est exprimée en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés pour l'année (ou 30 jours ouvrables). la période de prise de congés payés est comprise entre le du 1er mai et 31 mai de l'année suivante et la période de référence pour l’acquisition de congés est comprise entre le 1er juin au 31 mai de l’année suivante dans notre convention collective (article IX-1 CCNEAC)
Etant donné l’activité de Quelques p’Arts, qui se concentre sur la période au 1er mai au 31 octobre, la direction et la représentante du personnel, après consultation des salariés, s’accordent pour que la période de
congés principal, comprise entre le 1er mai et le 31 octobre ainsi que le prévoit la convention collective et le code du travail, puisse s’étendre pour chaque année du 1er mai au 31 janvier de l’année suivante.
La période de congé principal d'une durée continue supérieure à 10 jours et, au plus, égale à 20 jours ouvrés (ou 24 jours ouvrables) sera donc prioritairement être accordée pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, compte tenu de l’activité de l’association, les salariés auront la possibilité de prendre leurs congés à toute autre époque, comprise dans la période définie préalablement, (avant le 31 janvier de l’année suivante). Dans ce cas le salarié devra donner son accord individuel écrit.
En compensation, les dispositions relatives au fractionnement prévues dans le code du travail pourront s’appliquer, à savoir l’octroi de 2 jours ouvrables quand les salariés prennent plus de 6 jours de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Délai de prévenance
La période des congés doit être fixée par l'employeur
4 mois avant la période concernée, soit par exemple en mars pour les congés à prendre en juillet/août et en août pour les congés de décembre.
Dans le cas d’une demande de congés émanant des salariés, la direction devra apporter une réponse dans les deux semaines suivants la demande.
Les congés payés font l’objet d’un décompte spécifique sur les fiches de paie.
Dans le cadre de l’annualisation et du planning prévisionnel annuel, les salarié·e·s peuvent déjà anticiper les périodes de prise de congés sur l’année.
Dans tous les cas, la prise de congés doit faire l’objet d’une demande formelle qui doit être validées par la direction, au plus tard deux mois avant le mois concerné (en même temps que le planning prévisionnel souhaité du mois concerné).
Par exemple :
Pour des congés payés prévus au mois de juillet, le-la salarié-e dépose sa feuille de demande de congés à la direction avant le 31 mai. La direction fait un retour au plus tard le 7 juin.
Les congés payés doivent être pris avant la fin de la période de prise de congés, autrement ils sont perdus. Par exemple, les congés acquis du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 devront être entièrement pris avant le 31 mai 2023. Ils pourront être exceptionnellement être reportés sur la période suivante si cette impossibilité de prendre les congés payés est du fait de l’employeur, ou dans tout autre cas avec l’accord exprès de l’employeur.
Des congés payés ou des journées de récupération seront obligatoirement posés pendant la période de fermeture annuelle de l’usine. (fin décembre/début janvier) Article 6 - Congés exceptionnels
La direction et la représentante du personnel conviennent des durées suivantes pour les congés exceptionnels de courte durée :
Événement familial
Durée du congé
Mariage ou conclusion d'un Pacs du salarié 5 jours ouvrés rémunérés à prendre au moment de l'événement ; ce congé ne pourra être décalé, sauf accord avec la direction ; Mariage ou Pacs d'un enfant 1 jour ouvré rémunéré Décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin 10 jours ouvrés rémunérés (au lieu de 5 prévus dans la convention collective) Décès d'un enfant âgé de 25 ans ou plus si l'enfant n'est pas lui-même parent 7 jours ouvrés rémunérés (au lieu de 5 prévus dans la convention collective) Décès d'un enfant quel que soit son âge si cet enfant décédé était lui-même parent 7 jours ouvrés rémunérés Décès d'un enfant de moins de 25 ans 7 jours ouvrés rémunérés cumulables avec 8 jours ouvrables rémunérés au titre du congé de deuil Décès d'une personne de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente
Descendant d’un ou des parents 7 jours ouvrés rémunérés Décès du frère ou de la sœur 5 jours ouvrés rémunérés (au lieu de 3 jours) Décès d'un ascendant ou descendant au deuxième degré, de la belle-mère ou du beau-père, d'une demi-soeur, d'un demi-frère 3 jours ouvrés rémunérés Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant 2 jours ouvrés rémunérés Maladie d'un enfant de moins d'1 an 4 jours rémunérés par an + 1 jour non rémunéré
À la demande de l'employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie notamment par certificat médical – ce congé s'applique par salarié quel que soit le nombre d'enfants Maladie d'un enfant d'1 an à moins de 16 ans (au lieu de 10 ans) 4 jours rémunérés par an
À la demande de l'employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie à l'employeur, notamment par certificat médical – ce congé s'applique par salarié quel que soit le nombre d'enfants Ces jours de congés sont rémunérés comme temps de travail. Pour la Maternité, se référer aux dispositions en droit du travail et convention collective à l’article IX- 5.
Article 7 - Congés sans solde
Outre le respect des dispositions relatives aux congés sans solde légaux (congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé médico-social), l’employeur accordera dans toute la mesure du possible, et dans la mesure où ces absences ne mettent pas en péril la continuité de l'activité de spectacle, un congé sans solde pour circonstances exceptionnelles (longue maladie ou accident grave d'un conjoint, concubin ou descendant, adoption d'un enfant, etc.).
Chaque demande sera examinée séparément, au cas par cas, avec consultation du ou de la représentante du personnel si cela s'avère nécessaire. Elle fera l'objet d'un accord écrit avec la direction, mentionnant notamment les incidences du congé sans solde sur le décompte de la modulation.
Article 8 - Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion.
Article 9 - Durée de l’accord/modalités de suivi
Le présent accord entre en vigueur à compter du premier jour suivant le dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.