Accord d'entreprise SEDGWICK FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS, AU DON DE JOURS ENTRE COLLEGUES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2030

17 accords de la société SEDGWICK FRANCE

Le 02/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS, AU DON DE JOURS ENTRE COLLEGUES



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société SEDGWICK FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 1 000 000 €, dont le siège social est situé Immeuble le Carillon, 5-6 Esplanade Charles de Gaulle - 92000 NANTERRE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 348 220 948,


Représentée par agissant en qualité de Directrice des ressources humaines, disposant de tout pouvoir pour la négociation et la signature du présent accord,

Ci-après désignée « SEDGWICK » ou « la Société »,
D'UNE PART,

ET


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

➢ L’organisation syndicale CFDT représentée sa qualité de déléguée syndicale et en sa qualité de délégué syndical ;

L’organisation syndicale SN2A CFTC représentée par en sa qualité de déléguée syndicale ;

L’organisation syndicale CFE-CGC SNECAA représentée par en sa qualité de délégué syndical ;

L’organisation syndicale FEC FO représentée et en leur qualité de délégués syndicaux ;

Respectivement représentants de leurs organisations syndicales, habilités à la négociation et à la signature du présent accord.
D’AUTRE PART,

TABLE DES MATIERES

Préambule

TITRE 1 : MODALITES DE L’ACCORD


Article 1.1 – Champ d’application
Article 1.2 – Objet de l’accord
Article 1.3 – Date d’application et durée de l’accord
Article 1.4 – Modalités d’adhésion, de révision et de dénonciation
Article 1.5 – Formalités de notification, de dépôt et de publicité
Article 1.6 – Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche
Article 1.7 – Suivi de l’accord – clause de rendez-vous

TITRE 2 – MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Article 2 – Alimentation du CET

Article 2.1 – Compteur CET
Article 2.2 – Alimentation du CET avec des jours de congés payés
Article 2.3 – Alimentation du CET avec des jours de RTT / jours de repos / repos compensateur de remplacement
Article 2.4 – Alimentation du CET avec des jours d’ancienneté
Article 2.5 – Alimentation du CET avec des heures supplémentaires ou complémentaires et leur majoration légale
Article 2.5 – Alimentation du CET par le versement de la prime de 13ème mois
Article 2.6 – Plafond du CET
Article 2.7 – Procédure à respecter

Article 3 – Utilisation du CET

Article 3.1 – Indemnisation de congés

Article 3.2 – Monétisation du CET
Article 3.3 – Financement des prestations de retraite
Article 3.4 – Compensation de réduction de salaire
Article 3.5 - Liquidation du CET
Article 3.6 – Valorisation des éléments versés dans le CET

Article 4 – Clôture et transfert du CET

Article 4.1 – Sort du CET en cas de rupture du contrat de travail
Article 4.2 – Transfert du CET

Article 5 – Garantie des éléments affectés au CET

TITRE 3 – DON DE JOURS ENTRE SALARIES

Article 3.1 – Conditions pour le salarié donateur de jours
Article 3.2 – Situation du salarié bénéficiaire du don de jours
Article 3.3 – Procédure de demande

PREAMBULE


Dans le cadre du droit à la santé et au repos des salariés, les parties signataires se sont rencontrées afin de mettre en place un Compte Epargne Temps (ci-après dénommé « CET »), dispositif répondant aux aspirations des salariés pour mieux articuler Ieur vie professionnelle avec Ieur situation personnelle.

C’est dans ce contexte qu’intervient le présent accord, conclu dans le cadre des articles L3151-1 et suivants du Code du travail, et qui a pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps et de définir les modalités de son fonctionnement.

En outre, dans l’esprit de la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap (article L 1225-65-1 du code du travail), il a été décidé de créer un dispositif de don de jours de repos (CP, RTT ou jours de repos compensateur) au sein de la Société au profit de certains salariés.

L’objet de ce dispositif est de permettre une certaine solidarité et entraide entre les collaborateurs afin d’aider ceux pour lesquels les dispositifs légaux existants peuvent s’avérer insuffisants.



LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


TITRE 1 : MODALITES DE L’ACCORD

Article 1.1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés sans condition d’ancienneté mais mobilisable après acquisition de la 1ere année de congés appartenant au personnel de la société SEDGWICK France, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée et qu’ils travaillent à temps complet ou à temps partiel.

Article 1.2 – Objet de l’accord

Le présent accord définit les règles de gestion et de fonctionnement du Compte Epargne Temps au sein de l’Entreprise.

Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises.

Le présent accord a également pour objet de prévoir un mécanisme de dons de jours entre collègues, de déterminer les règles en matière de pose des congés payés

Article 1.3 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de son entrée en vigueur.

Il entrera en vigueur au plus tôt au 1er janvier 2026.

Article 1.4 – Modalités d’adhésion, de révision et de dénonciation


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Chaque Partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires.

Le plus rapidement possible et dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception de cette lettre, les Parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un avenant de révision qui fera l’objet d’une procédure de dépôt.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord étant un accord à durée déterminée, il ne pourra pas être dénoncé, sauf accord unanime des parties signataires.

Article 1.5 – Formalités de notification, de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour notification par la Société aux autres Parties signataires.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt du présent accord sera accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre et un exemplaire sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Article 1.6 – Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche


La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche à l'adresse suivante : FSE (Fédération des sociétés d’expertise) – 37 rue de la Rochefoucauld – 75009 PARIS - et en informera les parties signataires.

Article 1.7 – Suivi de l’accord – clause de rendez-vous


Il est prévu de tenir une réunion de suivi sur l’application du présent accord avec les membres du CSE, une fois par an. L’objet de cette réunion sera d’établir un bilan sur son application et d’analyser si des mesures correctives doivent être apportées.


En cas de modification de dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence sur le présent accord, les Parties signataires se réuniront à l’initiative de la Partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

TITRE 2 – MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Article 2 – Alimentation du CET

Article 2.1 – Compteur CET


Chaque salarié dispose d’un compteur CET qu’il peut alimenter en épargnant des jours de repos, suivant les modalités définies ci-dessous.

Le CET sera ouvert au cours de deux périodes chaque année :
  • A la fin de la période de référence des congés payés, soit en juin et juillet ;
  • A la fin de la période de référence des jours de repos, soit en janvier et février.

Le dépôt des jours sur le CET ne sera pas automatique. Si le salarié n’en fait pas la demande, les jours restants à la fin d’une période de référence seront perdus.

Le solde du CET est affiché sur les bulletins de paie ou tout autre support et est consultable via l’outil de gestion des congés utilisé au sein de l’entreprise.

Article 2.2 – Alimentation du CET avec des jours de congés payés


Les jours de congés payés annuels pouvant être affectés au CET correspondent à la 5e semaine de congés payés (c'est-à-dire ceux dépassant 24 jours ouvrables).

Article 2.3 – Alimentation du CET avec des jours de RTT / jours de repos / repos compensateur de remplacement


En fin de période d’acquisition des jours de RTT / jours de repos, les salariés peuvent épargner jusqu’à 10 jours de RTT / jours de repos maximum sur leur CET.

De la même manière, si les salariés bénéficient de jours de repos compensateur de remplacement en contrepartie des heures supplémentaires qu’ils ont réalisées, ils pourront les affecter à leur CET dans la limite de 5 jours par an.

Article 2.4 – Alimentation du CET avec des jours d’ancienneté


En fin de période d’acquisition des congés payés, les salariés peuvent épargner jusqu’à 3 jours d’ancienneté sur leur CET.

Article 2.5 – Alimentation du CET avec des heures supplémentaires ou complémentaires et leur majoration légale


Tout salarié peut décider de porter annuellement sur son CET tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires réalisées sur la période de référence avec ou sans Ia majoration légale afférente, dans la limite de 15 heures par année civile.

Ainsi, il est possible d’affecter au CET :
  • Le taux de base d’une heure supplémentaire sans sa majoration ;
  • Le montant d’une heure supplémentaire avec sa majoration ;
  • Uniquement la majoration d’une heure supplémentaire.


Les règles sont les mêmes pour les heures complémentaires (salariés à temps partiel).
Des communications pratiques RH seront envoyées suite à la signature de cet accord et avant mise en pratique.

Article 2.5 – Alimentation du CET par le versement de la prime de 13ème mois


Tout salarié peut décider de porter annuellement sur son CET tout ou partie de sa prime de 13ème mois.

Article 2.6 – Plafond du CET


Le compteur CET sera plafonné à 60 jours sauf pour les salariés de plus de 62 ans afin qu’ils puissent anticiper un départ à la retraite ou en demander la monétisation au moment de leur départ en retraite. Pour les salariés de plus de 62 ans, le compteur CET sera plafonné à 90 jours.

Lorsque ce plafond est atteint, le CET cesse d’être alimenté et est bloqué. Il ne sera alors plus possible d’y épargner des droits jusqu’à ce que des jours du CET soient utilisés et fassent baisser le compteur sous le plafond applicable.

Article 2.7 – Procédure à respecter

Le salarié doit transmettre la demande d’alimentation de son CET au service RH au plus tard le dernier jour du mois des périodes visées à l’article 2.1 du présent accord en utilisant les imprimés mis à sa disposition, ou via l’outil de gestion de congés utilisé au sein de l’entreprise, en mentionnant précisément le type de droits affectés et la période à laquelle ils se rapportent.

Si le salarié venait à affecter plus de droits que ce qui est autorisé par le présent accord, les jours excédentaires seraient de facto considérés comme non affectés au CET mais resteraient dans le compteur Bodet suivant les règles en vigueur.

Article 3 – Utilisation du CET

Article 3.1 – Indemnisation de congés


Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie les congés suivants :
  • Congé de solidarité familiale / proche aidant ;
  • Congé de formation professionnelle ;
  • Congé parental ;
  • Congés sans solde ;
  • Congé sabbatique.

Article 3.2 – Monétisation du CET

Le CET est un réservoir de temps qui permet de monétiser les jours épargnés,

à l’exception de la 5ème semaine de congés payés qui ne peut jamais être monétisée.

Article 3.3 – Financement des prestations de retraite


Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits capitalisés dans son CET pour :

  • Le rachat de cotisations d'assurance vieillesse du régime général prévu à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • Alimenter son plan partenarial d'épargne pour la retraite collectif (Perco) ou son plan d'épargne retraite collectif d'entreprise (Pereco) dès lors qu’il pourra être mis en place dans l’entreprise.

Article 3.4 – Compensation de réduction de salaire


Les droits capitalisés dans le CET peuvent être utilisés pour compenser une réduction de rémunération consécutive à un passage à temps partiel ou à un arrêt de travail.

Article 3.5 - Liquidation du CET

Le salarié pourra demander à liquider tout ou partie de son CET à hauteur de 10 jours par an dans les cas suivants :

  • Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un PACS ;
  • Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption ; 
  • Acquisition ou changement de la résidence principale (y compris déménagement);
  • Divorce, séparation ou dissolution d'un PACS lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80% et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
  • Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un PACS ou d’un enfant de l’intéressé ;
  • Situation de surendettement du salarié au sens du Code de la consommation.

Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge, deux mois avant la date effective de déblocage.

Article 3.6 – Valorisation des éléments versés dans le CET

La valeur des éléments affectés au compte épargne temps suit l'évolution de salaire de l'intéressé.

Ainsi, lors de la prise du congé ou de la liquidation sous forme de rémunération immédiate, l'indemnisation du salarié est réalisée sur la base du salaire de base (hors variable) perçu au moment du départ en congé ou du versement du complément de rémunération.

Article 4 – Clôture et transfert du CET

Article 4.1 – Sort du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est liquidé sur le solde de tout compte du salarié. Chaque jour épargné est valorisé sur la base de sa valeur au moment du paiement.

De la même manière qu’en cas de monétisation en cours de contrat, le paiement s’effectuera sur la base du salaire de base perçu au moment du versement conformément aux dispositions de l’article 3.6 du présent accord.

Article 4.2 – Transfert du CET


La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du compte entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail est possible, sous réserve que le nouvel employeur soit régi par une convention d'entreprise (d'établissement, d'UES, de groupe ou interentreprises) prévoyant la mise en place d'un compte épargne-temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Article 5 – Garantie des éléments affectés au CET

Les droits capitalisés dans le compte d'épargne-temps sont garantis par l'AGS dans la limite des plafonds fixés à l'article D. 3253-5 du Code du travail.

TITRE 3 – DON DE JOURS ENTRE SALARIES

Article 3.1 – Conditions pour le salarié donateur de jours


Un salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été ou non affectés au CET, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise visé par l’une des situations décrites à l’article 3.2.

Les jours de repos pouvant être donnés correspondent soit à la 5ème semaine de congés payés, soit aux jours de repos dits JRTT, soit à des jours de repos compensateur.

Le donateur doit donner des jours pour un salarié en particulier. Les dons sont volontaires et anonymes.

[

Le cas échéant] : Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, le nombre de jours de repos pouvant faire l’objet de dons (congés payés et/ou RTT/ou congé d’ancienneté) ne pourra être supérieur, par année civile, à 3 jour(s) par salarié.


Article 3.2 – Situation du salarié bénéficiaire du don de jours


Le salarié bénéficiaire du dispositif doit répondre à l’une des situations suivantes :

  • Parent d’un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • Salarié proche aidant s’occupant d’un proche handicapé ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le proche accompagné doit être l’une des personnes suivantes :
  • Son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
  • Un ascendant,
  • Un descendant,
  • Un enfant dont il assume la charge,
  • Un collatéral jusqu’au quatrième degré,
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.
  • Salarié ayant perdu un enfant ou une personne dont il a la charge effective de façon permanente.

Article 3.3 – Procédure de demande


Le salarié bénéficiaire adressera une demande, qui restera confidentielle, à la direction des ressources humaines.

Les pièces à transmettre à la DRH sont les suivantes :

  • Pour un enfant gravement malade ou handicapé :
  • Un certificat médical officiel, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident attestant de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins. Ce certificat devra être établi par le médecin ou spécialiste suivant la pathologie de l’enfant, et non par le médecin traitant du parent, s’il est différent,
  • Le certificat médical devra en outre, indiquer dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement. La DRH se chargera d’informer le manager du nombre de jours octroyés afin que ce dernier puisse organiser son service en conséquence.

  • Pour un salarié proche aidant :
  • Une déclaration sur l’honneur de son lien familial avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables,
  • Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à sa charge, au sens de l’article L.512-1 du Code de la Sécurité Sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%,
  • Lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans le groupe I, II, et III de la grille nationale AGGIR (Art L. 232-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles),
  • Un certificat médical indiquant dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement. La DRH se chargera d’informer le manager du nombre de jours octroyés afin que ce dernier puisse organiser son service en conséquence.

  • Pour un salarié ayant perdu un enfant :
  • L’acte de décès de l’enfant ou de la personne dont il a la charge.
Fait à Nanterre, le 2/04/ 2025, en 5 exemplaires

Pour les Organisations SyndicalesPour la société SEDGWICK
ReprésentativesFRANCE

CFDTDirectrice des ressources humaines


CFDT

SN2A CFTC

CFE CGC SNECAA

FEC FO

Mise à jour : 2025-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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