Accord d'entreprise SEDGWICK FRANCE

Accord sur la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 14/04/2026
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société SEDGWICK FRANCE

Le 14/04/2026



Accord d’entreprise relatif a la journée de solidarité

Entre les soussignés :


La société SEDGWICK France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 348 220 948, dont le siège social est situé 5/6 Esplanade Charles de Gaulle – 92000 Nanterre

Représentée par sa Directrice des Ressources Humaines, disposant de tout pouvoir pour la négociation et la signature du présent accord


D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :


Déléguée syndicale CFTC-SN2A

Déléguée syndicale CFDT

Délégué syndical CFDT

Délégué Syndical CFE – CGC SNECAA


Délégué syndical FEC - FO

Déléguée syndicale FEC- FO

Habilitées à la négociation et à la signature du présent accord


D’autre Part.


Accord d’entreprise relatif a la journee de solidarité



PREAMBULE



CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 1 - Principes généraux
Article 2 - Modalités d’accomplissement

CHAPITRE II – DISPOSITIONS DIVERSES



Article 3 - Durée de validité de l'Accord
Article 4 - Modalités d’adhésion, de révision et de dénonciation
Article 5 - Formalités de notification, de dépôt et de publicité



PREAMBULE


Selon le droit applicable, la loi du 30 juin 2004 modifiée par la loi du 16 avril 2008 relative « aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité » articule deux obligations pour les employeurs et les salariés :

  • Une contribution prévue au 1er alinéa de l’article 14-1064 du code de l’action sociale et des familles à la charge de l’employeur,
  • Une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés (Code du travail, art. L. 3133-7).

Il est rappelé que la journée de solidarité a été instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Dans ce contexte et après discussion, les parties signataires affirment leur volonté d’organiser de manière concertée la mise en œuvre des dispositions relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité visées ci-dessus.


CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE



Article 1 – Principes généraux


La journée de solidarité est fixée

le lundi de Pentecôte. La journée sera prise sur un jour de repos supplémentaire (jour RTT ou CP).


Les heures dues au titre de la journée de solidarité sont au nombre de sept et correspondent au cinquième de la durée hebdomadaire de travail.

Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Les heures accomplies au titre de cette journée ne donnent pas lieu à rémunération conformément à la loi.

Tous les salariés sont concernés par cette journée de solidarité quelle que soit la nature de leur contrat et de leur statut.


Article 2 – Modalités d’accomplissement


La Direction et les organisations syndicales ont décidé d’un commun accord les modalités ci-après :


  • Personnels en temps mesuré

Concernant les personnels en temps mesuré, travaillant normalement le lundi, ils ne travailleront pas

le lundi de Pentecôte et perdront soit un jour de RTT, soit perdront 7 h au compteur qui seront automatiquement décomptés dans le gestionnaire des temps en vigueur au sein de la société, soit un jour de congés payés.


  • Personnels en forfait jour annualisé

Ils ne travailleront pas

le lundi de Pentecôte. Le nombre de RTT sur l’année en cours prenant déjà en compte cette journée de solidarité.


  • Pour les personnels hors champ

Pour l’année concernée, il est convenu que les salariés ne travailleront pas le lundi de Pentecôte, sans que cela n’entraîne d’autre modification par ailleurs.

  • Pour les autres personnels sans RTT (Notamment les personnels en temps mesuré partiel)


Les salariés sans RTT doivent effectuer 7 heures complémentaires au prorata du temps de présence, fractionnables, qui leur seront ensuite décomptées de l’horaire total cumulé ou bien une journée de congés payés sera déduite.


CHAPITRE II – DISPOSITIONS DIVERSES



Article 3 - Durée de validité de l'Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L. 2232-29-1 du code du travail.

Article 4 – Modalités d’adhésion, de révision et de dénonciation


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 et suivants du code du travail, chaque Partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires.

Le plus rapidement possible et dans un délai de deux mois maximums à compter de la réception de cette lettre, les Parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un avenant de révision qui fera l’objet d’une procédure de dépôt.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Chaque Partie signataire pourra demander la dénonciation de tout ou partie du présent accord. Toute demande de dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires et devra être déposée à la DRIEETS d’Ile-de-France at auprès du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Une nouvelle négociation devra s’engager dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Article 5 – Formalités de notification, de dépôt et de publicité

Après signature, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives, en application de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Un exemplaire de l’accord sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt du présent accord sera accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

Un exemplaire du présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ou bien figurera sur le site internet de l’entreprise, THE CURRENT.

Enfin, une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationales, et sera librement consultable sur le site de Légifrance.

Fait à Nanterre, le 14 avril 2026

Pour les Organisations Syndicales Représentatives Pour la société SEDGWICK France

Déléguée syndicale CFTC – SN2A

Directrice de ressources humaines

Déléguée syndicale CFDT

Délégué syndical CFDT

Délégué Syndical CFE-CGC SNECAA

Délégué syndical FEC-FO





Déléguée syndicale FEC- FO

Mise à jour : 2026-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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