ACCORD d’entreprise SUR les congès payés supplémentaires (DIts CONGEs D’ANCIENNETE ou CA)
Entre :
La société SEDIS, dont le siège social est situé 6, rue Nicolas SIRET à Troyes (10000), immatriculée 379720212 00065, représentée par -------------, Directeur Général, d’une part ;
Et
Les organisations syndicales signataires, d’autre part : CGT représentée par ------------- CFDT représentée par -------------
Il est convenu ce qui suit :
Préambule Le 1er janvier 2024, la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022 est entrée en application et a supplanté les dispositions précédemment applicables.
A cet égard, la Direction et les partenaires sociaux constatent que ces nouvelles dispositions comportent des différences par rapport à celles de l’ancienne convention collective et aux usages actuellement en vigueur au sein de SEDIS concernant l’attribution des congés payés supplémentaires.
Ainsi, les parties sont convenues, par le présent accord d’entreprise, conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, de définir de nouvelles règles d’attribution de ces congés au sein de la société. Article 1 – Objet Le présent accord a pour objet de définir les règles qui s’appliqueront à compter du 1er juin 2024 au sein de la société SEDIS sur les différents sujets couverts par cet accord. Article 2 – Champ d’application Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs non-cadres de la société (cotation A1 à E10 de la nouvelle CCNM). Pour tous les collaborateurs de statut cadre (à partir de la cotation F11 de la nouvelle CCNM), l’article 89 de la convention collective du 7 février 2022 s’applique. (Cf annexe)
Article 3 – Congés payés supplémentaires Les parties conviennent d’appliquer, par dérogation aux dispositions prévues à l’article 89 de la CCNM les nouvelles règles en matière d’attribution des congés payés supplémentaires suivantes pour les salariés non-cadres :
1 jour après 2 ans d’ancienneté
2 jours après 9 ans d’ancienneté
3 jours après 15 ans d’ancienneté
4 jours après 25 ans d’ancienneté
5 jours après 30 ans d’ancienneté
Article 4 – Maintien des droits De par ce présent accord, les parties réaffirment le maintien des droits de congés payés supplémentaires acquis par les collaborateurs par l’usage en vigueur avant sa dénonciation.
Ces droits issus de l’usage dénoncé seront figés au 31 mai 2024.
Si les nouveaux droits octroyés par le présent accord sont plus favorables aux salariés, ils supplanteront les droits acquis au titre de l’usage à partir du 1er juin 2024. Article 5 – Acquisition des droits La période de référence pour l’acquisition des Congés supplémentaires payés est identique à la période légale d’acquisition des congés payés fixée par l’article L3141-12 du code du travail.
Les Congés supplémentaires payés sont acquis pour une année complète d’ancienneté.
Le nombre d’année d’ancienneté doit être acquis avant le 31 mai de l’année N pour acquérir le droit au 1er juin de l’année N. Article 6 – Portée de l’accord Le présent accord se substitue aux dispositions de l’article 89 de la CCNM dont relève la société.
Il se substitue également de plein droit à toutes les dispositions d’accords, usages ou engagements unilatéraux existant au sein de la société et ayant le même objet. Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2024. Article 8 – Révision Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Article 9 – Dénonciation Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 2 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Article 10 – Formalités de publicité et de dépôt Le présent accord est rédigé en 5 exemplaires originaux, dont un sera remis à chaque signataire. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives signataire. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes.
Fait à Troyes, en 5 exemplaires originaux le 3 juin 2024.