La société SEEK PROPERTIES, société par actions simplifiée, au capital de 1 330 797,98 euros, dont le siège social est situé au 86 Rue d’Assas – 75006 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce des sociétés (RCS) de PARIS sous le numéro 389 693 508, représentée par la Société MARILLIER INVESTISSEMENTS, Présidente, elle-même représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de gérant
D’une part, Ci-après dénommée «
La Société SEEK PROPERTIES »,
ET :
Les salariés de la Société SEEK PROPERTIES ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,
D’autre part,
Ci-après dénommés «
Les salariés »
La Société SEEK PROPERTIES et les salariés sont ci-après dénommés collectivement « les Parties ».
Préambule :
A titre liminaire, il sera rappelé que la Société SEEK PROPERTIES exerce une activité hôtelière à travers l’exploitation d’un hôtel. Cet établissement est ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7 et nécessite une organisation rigoureuse et minutieuse au sein de la Société SEEK PROPERTIES. De par la spécificité de l’activité d’hôtellerie, la société SEEK PROPERTIES doit adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans leur organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Ainsi, le présent accord vise à instituer un dispositif de forfait annuel en jours plus conforme à l’activité et au fonctionnement de la Société SEEK PROPERTIES, mais aussi aux attentes légitimes de l’ensemble de ses collaborateurs. Celui-ci a pour but également d’intégrer les évolutions législatives et jurisprudentielles notamment relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail, au droit à la déconnexion et à la prise en compte des absences dans la rémunération des salariés au forfait jours. Compte tenu de la taille des effectifs de la Société SEEK PROPERTIES, le présent accord a été soumis à ratification, conformément à la procédure spécifique prévue par les articles L. 2232-21, L. 2232-22, L. 2232-23 et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, applicables aux entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés. Un projet d’accord a ainsi été remis en main propre à l’ensemble des collaborateurs de la Société SEEK PROPERTIES, le 19 décembre 2024. Le projet d’accord a ensuite fait l’objet d’une consultation auprès du personnel de la Société SEEK PROPERTIES le 13 janvier 2025, à 13 heures. À l’issue de cette consultation, le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel. Le résultat de cette consultation a été consigné par procès-verbal, diffusé par courriel au personnel de l’entreprise, et annexé au présent accord.
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Article 1. Dispositions générales
Cadre juridique
Le présent accord collectif d’entreprise a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la Société SEEK PROPERTIES. Toutefois, les Parties rappellent que, conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, modifié par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la Convention collective de branche, y compris dans un sens moins favorable. Le présent accord collectif d’entreprise a été conclu dans le respect de ces différents principes.
Champ d’application du présent accord collectif
Le présent accord collectif d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SEEK PROPERTIES, qu’ils soient employés sous un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, quelle que soit leur ancienneté. Toutefois, certaines clauses ci-après stipulées pourront trouver à ne s’appliquer que pour certaines catégories du personnel. En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
Les mandataires sociaux ;
Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
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Article 2. Forfait annuel en jours
Salariés éligibles au dispositif de forfait annuel en jours
Les Parties conviennent que des conventions individuelles de forfait annuel en jours ne pourront être conclues qu’avec :
Les cadres de l’entreprise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Plus précisément, est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son emploi du temps c’est-à-dire qu’il détermine notamment librement :
ses prises de rendez-vous ;
ses heures d’arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions ;
de la répartition de ses tâches au sein d’une journée ou d’une semaine ;
de l’organisation de ses congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise et dans le respect des modalités de prises de congés fixées par l’employeur…
Les salariés cadres relevant du niveau V de la grille de classification de la convention collective nationale Hôtels Cafés Restaurants (HCR) et bénéficiant d’une rémunération moyenne mensuelle sur l’année au moins égale au plafond mensuel de la sécurité sociale.
Il est rappelé que la convention de forfait jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties.
Durée du forfait annuel en jours
La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait annuel en jours sera décomptée exclusivement par journée ou demi-journée de travail. Elle correspondra à 218 jours par an sur la période de référence, journée de solidarité incluse, compte tenu d’un droit à congés payés complet, étant entendu que la convention individuelle de forfait pourra prévoir une durée inférieure. En tout état de cause, elle ne pourra excéder 235 jours par an dans le respect des articles L 3121-59, L 3121-64 et L 3121-66 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord collectif d’entreprise. En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata temporis, au regard d’une année pleine. De ce calcul, et de celui du droit à congés payés, découlera le nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aura droit. La période de référence débute le 1er janvier de l’année N et termine le 31 décembre de l’année N.
Jours de repos supplémentaires
Définition et calcul des jours de repos supplémentaires
Le salarié soumis au dispositif du forfait annuel en jours devra organiser sa durée du travail sur l’année afin de ne pas avoir à dépasser le nombre de jours travaillés prévu à l’article 2.2 (ce nombre est fixé dans la convention individuelle de forfait annuel en jours s’il est inférieur). Cette organisation se traduit par le positionnement de jours de repos supplémentaires sur l’année. À titre informatif, le nombre de jours de repos supplémentaires correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés peut-être déterminé comme suit : 365 jours – nombre de samedi et dimanche – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de jours de congés annuels payés – 218 jours travaillés = nombre de jours de repos supplémentaires. A titre d’exemple, au titre de l’année 2024, le nombre de jours de repos sera le suivant : 366 jours – 104 samedis et dimanches – 10 jours fériés correspondant à un jour ouvré – 25 jours de congés annuels payés – 218 jours travaillés =
9 de jours de repos supplémentaires en 2024.
Le nombre de jour de repos supplémentaires pouvant être posés variera donc chaque année, en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés coïncidant avec un jour ouvré. Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congés de maternité ou paternité…) qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.
Impact des absences
Il est rappelé que les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur le calcul du droit à jour de repos supplémentaires.
Il en va ainsi notamment pour :
Les jours de congés payés légaux ;
Les jours fériés ;
Les jours de repos eux-mêmes ;
Les repos compensateurs ;
Les jours de formation professionnelle continue ;
Les heures de délégation des représentants du personnel ;
Les périodes d’absences pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
Les congés maternité et paternité.
Toutes les autres périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif (exemple : maladie non professionnelle, congé parental, congé sans solde) entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jour de repos supplémentaires. Ainsi, le nombre de jours de repos supplémentaires sera diminué proportionnellement au temps d’absence non-assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence.
Prise des jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période de référence. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Lorsque le salarié souhaite prendre moins de cinq jours de repos consécutifs, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures auprès de son responsable hiérarchique pour proposer les dates de repos, sauf évènements exceptionnels vécus et justifiés par le collaborateur. Lorsque le salarié souhaite prendre plus de cinq jours de repos consécutifs, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 14 jours auprès de son responsable hiérarchique pour proposer les dates de repos, sauf évènements exceptionnels vécus et justifiés par le collaborateur. Ces jours de repos supplémentaires peuvent être cumulés avec les jours de congés payés dans la mesure où le total ne dépasse pas 4 semaines en une seule prise. Le responsable hiérarchique pourra refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il devra alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.
Renonciation à des jours de repos supplémentaires
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Société SEEK PROPERTIES, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires dans la limite de 10 jours par an, en contrepartie d’une majoration de son salaire au titre des jours travaillés supplémentaires, dans le respect de l’avenant 22bis du 7 octobre 2016 de la convention collective HCR en vigueur au jour de la conclusion du présent accord collectif d’entreprise. L’accord entre le salarié et l’employeur doit être établi par écrit et au plus tard trois mois avant la fin de la période de référence. Cette renonciation doit ainsi faire l’objet d’un accord formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait, qui précise le nombre annuel de jours de travail supplémentaires et leur rémunération. Cet avenant sera valable au titre de l’année en cours et ne pourra être reconduit que sous réserve d’un accord exprès des parties. La rémunération de ces jours de travail supplémentaires sera majorée de 15% pour les cinq premiers jours supplémentaires et 25% pour les suivants. Elle sera versée à la fin de la période annuelle de décompte, et calculée de la façon suivante :
Salaire journalier = rémunération annuelle forfaitaire de base / 260 ;
Salaire journalier majoré = salaire journalier + majoration de 15% ou 25% ;
Valeur annuelle du rachat = salaire journalier majoré x nombre de jours supplémentaires travaillés.
En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés sur l’année ne pourra excéder 235 jours dans le respect des articles L 3121-59, L 3121-64 et L 3121-66 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord collectif d’entreprise. La Société SEEK PROPERTIES s’assurera que cette renonciation du salarié à des jours de repos supplémentaires reste compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise, et aux congés payés.
Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées
Les salariés soumis au dispositif du forfait annuel en jours déterminent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, pour l’accomplissement de leurs tâches et le bon fonctionnement de la Société SEEK PROPERTIES. Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, ces salariés ont la possibilité d’exécuter leur contrat de travail par journée ou demi-journée de travail. À ce titre, toutes les heures de travail commencées avant 13 heures ou commencées après 13 heures, du lundi au dimanche, sont réputées constituer une demi-journée de travail. Ces journées et demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail significatif. Les salariés soumis au dispositif du forfait annuel en jours doivent remettre à la Direction, chaque mois, un document récapitulant :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
Le nombre et la date des jours ou de demi-journées de repos pris ;
Le nombre et la date des jours d’absence ;
Le respect des règles légales de repos quotidien et hebdomadaire (durée maximale quotidienne et hebdomadaire, repos minimal quotidien et hebdomadaire).
Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours peut indiquer sur le document toute difficulté rencontrée en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail. Ce document signé par le salarié est remis à l’employeur, pour visa. À la fin de chaque année, la Direction de la Société SEEK PROPERTIES remettra à chaque salarié concerné un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur l’ensemble de l’année.
Conventions individuelles de forfait annuel en jours
La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné. Cette convention repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en jours sur l’année. Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités prévues au sein du présent accord et expressément rappelées dans cette convention.
Les termes de cette convention indiqueront notamment :
La nature des missions justifiant le recours au forfait annuel en jours ;
Le nombre de jours travaillés par an ;
La rémunération mensuelle ou annuelle forfaitaire brute de base ;
La réalisation d’un entretien annuel avec la hiérarchie au cours duquel seront évoqués la charge de travail du salarié au sein de l’entreprise, l’amplitude des journées de travail, l’organisation du travail au sein de l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération ainsi que le droit à la déconnexion.
Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail
Les Parties affirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jour ne soit pas impactée par ce mode d’activité.
Entretien annuel de suivi
Un entretien annuel individuel doit être organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :
Sa charge de travail ;
L’amplitude de ses journées de travail ;
Son organisation de travail au sein de l’entreprise ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Sa rémunération.
Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Il sera vérifié à l’occasion de cet entretien annuel de suivi le respect du repos journalier de 11 heures consécutives. À défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à sa hiérarchie, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives. Le compte-rendu de cet entretien de suivi sera tenu par la Direction qui prendra toutes les mesures nécessaires pour faire respecter ce repos quotidien de 11 heures consécutives ou à réduire la charge de travail du salarié si cela est nécessaire. Il sera en effet vérifié que le salarié puisse organiser son temps de travail de sorte à respecter son repos journalier de 11 heures consécutives et son repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures. L’entretien de suivi aura lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec sa hiérarchie sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l’activité de l’entreprise.
Suivi permanent de l’activité du salarié – obligation d’alerte de la hiérarchie
Chaque mois, le salarié devra transmettre un document récapitulatif des journées ou demi-journées de travail effectuées, ainsi que des journées et demi-journées de repos prises. A cette occasion, le salarié devra par ailleurs confirmer la prise de l’ensemble de ses repos quotidiens et hebdomadaires au cours du mois, et l’absence de toute difficulté en termes de charge de travail. A la suite de la transmission de ce document par le salarié, la Direction devra procéder à un contrôle effectif de celui-ci, afin de s’assurer que le salarié a pu bénéficier de ses repos quotidiens et hebdomadaires et qu’il n’a connu aucune difficulté en termes de charge de travail. Dans l’hypothèse où le salarié aurait fait part d’une difficulté en termes de charge de travail, ou si une telle difficulté transparaîtrait, du fait, par exemple, d’une absence de prise régulière des repos quotidiens et hebdomadaires, la Direction devra organiser dans les plus brefs délais un entretien avec le salarié pour évoquer les mesures correctives à mettre en place. Afin de pouvoir justifier la vérification des documents récapitulatifs transmis mensuellement par la Direction, le système mis en place devra laisser transparaître une validation effective de ces documents par la Direction. En tout état de cause, les Parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel, les salariés devront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la Direction sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible. En outre, les Parties prévoient également expressément l’obligation pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours de signaler, à tout moment, à sa hiérarchie toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives, ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures. Dans cette hypothèse, la Direction devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.
Droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique, pour ce dernier, l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Par le présent accord collectif d’entreprise, la Société SEEK PROPERTIES réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Définitions
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail effectif : conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Mesures relatives au droit à la déconnexion
Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés utilisant des outils numériques professionnels de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la Direction recommande aux salariés de ne pas contacter d’autres salariés soumis à des horaires de travail en dehors de ces horaires. Au-delà, il est recommandé aux salariés de s’abstenir d’utiliser les outils de communication numériques (notamment le courriel) pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés, ces outils n’ayant pas vocation à être utilisés pendant ces périodes. Il n’existe aucune obligation à la charge des salariés de répondre à des sollicitations adressées avant 8h (heure locale) et après 20h (heure locale), les week-ends, ainsi que durant les périodes de congés excepté les situations d’extrême urgence nécessitant une intervention rapide des salariés et dont celles-ci ne peuvent pas être résolues sans cette intervention.
Rémunération
Rémunération annuelle et lissage de la rémunération
La rémunération des salariés soumis au forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclu avec chaque intéressé et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés par mois. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant. Cette rémunération forfaitaire annuelle inclut également la contrepartie financière aux éventuels temps de déplacement excédentaires des salariés.
Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens la réglementation en vigueur au moment de la rédaction du présent accord collectif d’entreprise (exemple : maladie non professionnelle, congé parental, congé sans solde) s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire de manière proportionnelle le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète. Les parties conviennent de déterminer la valorisation d’une journée de travail non-accomplie par un salarié travaillant sous forme de forfait annuel en jours, et devant donner lieu, à la fin de la période de référence, à une déduction sur la rémunération à la suite d’une absence non assimilée à du temps de travail effectif ou en cas d’entrée / sortie dans l’effectif de l’entreprise. Ainsi, la valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67 [soit 260 jours ouvrés (52 semaines de 5 jours) / 12 mois]. En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération sera calculée prorata temporis en fonction du nombre de jours de travail à l’année.
Forfait annuel en jours réduit
La conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur la base d’un nombre de jours annuellement travaillés inférieur au plafond visé à l’article 2.2 du présent accord est ouverte, sous réserve d’un examen des situations individuelles. Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné. Dans cette hypothèse, la direction pourra toutefois prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service. Au-delà, un tel dispositif implique nécessairement une réduction à due proportion des jours de repos supplémentaires accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours plein. * * *
Article 3. Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2025. Le présent accord d’entreprise, à caractère obligatoire, se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs. Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de la Société SEEK PROPERTIES entrant dans son champ d’application.
Information des salariés
Le présent accord a été transmis en main propre aux salariés concernés, le 19 décembre 2024. Dans ce cadre, l’ensemble des salariés de la Société SEEK PROPERTIES a été informé de l’existence et du contenu du présent accord. Le présent accord a été ratifié par la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise à l’issue d’une consultation organisée auprès des salariés de la Société SEEK PROPERTIES, le 13 janvier 2025, à 13 heures.
Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord collectif d’entreprise pourra être dénoncé, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.
Révision de l'accord
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :
Jusqu'à l’institution d’instances représentatives du personnel, en l’absence d’organisation syndicale représentative, et donc de délégué syndical, la révision du présent accord ne pourra être effectuée qu’en application des modes alternatifs de négociation collective, conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail ;
A la suite de l’institution d’instances représentatives du personnel, la révision du présent accord pourra être effectuée avec une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, ou à défaut d’organisation syndicale représentative, en application des modes alternatifs de négociation collective, conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
Toute modification éventuelle du présent accord collectif d’entreprise sera constatée sous forme écrite, par voie d’avenant, selon les mêmes conditions de conclusion de dépôt que le présent accord. L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifie.
Notification – Dépôt – Publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent. Un exemplaire sera déposé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la Convention collective de branche applicable. Un exemplaire de cet accord sera à disposition sur le panneau d’affichage. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Fait à Paris, le 13 janvier 2025
La société SEEK PROPERTIES
Représentée par la société MARILLIER INVESTISSEMENTS En sa qualité de Présidente, Représentée par XXXX En sa qualité de gérant,
Pour le personnel
En 4 exemplaires originaux, soit un pour la Direction, un pour le dépôt au Greffe du Conseil de prud’hommes, un pour la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), et un tenu à la disposition du personnel.