Accord d'entreprise SEHS

ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLELONGUE DUREE

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

Société SEHS

Le 22/12/2021


ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

Entre,


La société SEHS au capital de 137 204€, dont le siège social est situé 72 Avenue du Général de Gaulle, 60300 Senlis, immatriculée sous le numéro Senlis 323 253 807 Code APE :5510z, représentée par Mme xxxx agissant en qualité de Directrice,

Ci-après dénommée l’Entreprise,

D’une part,

ET

Monsieur xxxx  en sa qualité d'élu suppléant au CSE (Titulaire en arrêt maladie), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 19/11/2019.

Ci-après dénommé le CSE,

D’autre part,



Ci-après dénommées ensemble, les parties.




Préambule
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et des décrets n° 2020-926 du 28 juillet 2020, n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 et n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 fixant ses modalités d’application, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de l’Entreprise, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

En effet, la crise sanitaire liée à la COVID 19 et les périodes de confinement, ont fortement impacté le chiffre d’affaires de l’Entreprise qui souffre d’une baisse significative de l’activité. Celle-ci ne devrait pas revenir à son niveau habituel avant plusieurs mois. Il peut donc y avoir une impossibilité de faire travailler pleinement l’ensemble du personnel dans les mois à venir.

Le présent accord porte ainsi sur les modalités de mise en place d ’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’Entreprise. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.




Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et perspectives d’activité

La situation économique de l’Entreprise est la suivante :

Ratios d'exploitation

2 019

2 021

Chambres louées

21 720

18 543

T.O.

63 %

53 %

P.M. TTC

75,6

71,5

REV PAR

47,3

38,2






Compte de Résultat

2019

2021

CA Hébergement

1 492 123

1 204 954

CA Restauration

1 176 237

663 364

CA Autres

60 036

29 594

CA Ventes Diverses

452

927

Total CA HT

2 728 847

1 898 839

Total CA TTC

3 062 315

2 128 986



Les perspectives économiques envisagées sont les suivantes :

Le groupe Courtepaille prévoit une baisse de l’activité restauration de l’ordre de 50 à 60 % sur le début d’année et le portefeuille de réservation de chambre est au plus bas.

janv-22

Portefeuille N

mars-22

Portefeuille N

TO

6,5%

TO

2,6%

PM

77,06 €

PM

81,57 €

RevPar

5,02 €

RevPar

2,11 €

CA HEB TTC

14 796 €

CA HEB TTC

6 200 €
 
 

 
 

févr-22

Portefeuille N

avr-22

Portefeuille N

TO

6,7%

TO

7,1%

PM

82,09 €

PM

73,44 €

RevPar

5,46 €

RevPar

5,18 €

CA HEB TTC

14 531 €

CA HEB TTC

14 761 €



Titre 1- Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée


Activités et salariés concernés de l’entreprise

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des activités et des salariés de la société SEHS, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD et CDI).

Le cadre dirigeant pourra être intégré dans le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée pour les suspensions temporaires totales de l’activité. En revanche, en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifié, les périodes de simples réductions horaires ne pourront donner lieu à APLD pour le cadre dirigeant.

Les heures chômées seront réparties équitablement, au sein d’une même unité de travail ou au sein d’un même service lorsque ce dernier n’est pas lui-même organisé en unité de travail.

Pour des besoins d’organisation, il est possible de prévoir que les salariés soient placés en position d’APLD alternativement, selon un système de roulement au sein d’un même service et ou d’une même unité de travail.


Sous réserve des dispositions en vigueur susceptibles d’évoluer, les salariés, personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire, ou ceux contraints de garder leur enfant à domicile, selon l’éventuel dispositif en vigueur, seront placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun, et ne seront pas concernés par le présent accord.



Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise

L’horaire de travail des salariés visés à l’article 3 sera réduit au maximum de 40 % en deçà de la durée conventionnelle du travail.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif.
La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
En conséquence, il est possible d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 40% de la durée conventionnelle appréciée sur la durée d’application du dispositif telle que prévue à l’article 9 du présent accord.
Exemple : Durée du dispositif de 24 mois
24 mois x 169h = 4056 heures
40% de 4056h = 1622h



Indemnisation des salariés en activité partielle de longue durée

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.et par ses décrets d’application.

Les salariés de l’Entreprise percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum. Un taux plancher de 8,11€/heure s’appliquera.


Les conditions d’indemnisation du cadre dirigeant se feront selon les conditions du décret n° 2020-522 du 5 mai 2020.




Titre 2- Engagement en termes de maintien dans l’emploi et de formation


Engagement de l’entreprise en matière d’emploi
En application du présent accord, les engagements portent sur les salariés concernés par le dispositif d’activité réduite.
Ils s’appliquent pendant une durée égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise telle que définie dans le présent accord.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DREETS (DRIEETS pour l’Ile de France) et avant tout renouvellement éventuel.

L’Entreprise s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif (licenciements pour motif économique) ; à défaut, elle s’expose au remboursement des allocations perçues selon les modalités prévues par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

Selon l’article 2 du décret n° 220-1188 du 29 septembre 2020, le remboursement n’est toutefois pas exigible :
  • si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’article 2 du présent accord
  • s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise.


.

Engagements de l’entreprise en matière de formation professionnelle

L’Entreprise s’engage à mettre en place les dispositifs de formation suivants :

L’Entreprise s’engage à poursuivre le développement des formations en interne afin de maintenir les compétences des salariés.
Les actions de formation seront programmées durant les périodes de plus faibles activités et/ou les périodes chômées. La société pourra se rapprocher de l’OPCO AKTO afin de solliciter le financement des formations dans le cadre du dispositif du FNE formation.

Pendant toute la durée du présent accord, toutes les demandes de Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) formulées par des salariés de l’entreprise seront acceptées.


Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.




Titre 3 - Dispositions finales


Date de début et durée d’application de l’activité réduite dans l’entreprise
Le dispositif est mis en œuvre à compter du 01/01/2022, pour une période de 24 mois, soit jusqu’au 31/12/2023

Toutefois, cet accord est signé à l’aune des décrets d’application relatifs aux dispositifs d’activité partielle publiés au jour de la signature du présent document, qui ont été déterminants pour les Parties et qui présentent l’activité partielle de longue durée comme étant à terme le dispositif le plus favorable.

Il est donc convenu qu’il entre en vigueur sous réserve que les dispositions législatives ou réglementaires qui viendraient à être publiées postérieurement n’en modifient pas l’économie et notamment sous réserve d’un dispositif d’activité partielle de droit commun plus favorable.

Le cas échéant, le dispositif prévu par le présent accord entrerait en application à la date à laquelle les paramètres fondamentaux du dispositif d’activité partielle de longue durée seraient plus favorables que ceux de l’activité partielle de droit commun.  La date de fin du dispositif serait décalée à due concurrence.







Information des salaries et Suivi de l’accord

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…

Le CSE sera informé au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord.

Un bilan portant sur le respect des engagements pris par l’entreprise est transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Enfin, le présent document est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information ou affiché sur les lieux de travail.




Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.



Formalités de publicité et de dépôt de l’accord
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis à la DREETS des Hauts de France.


Fait à Senlis, le 22/12/2021,
En trois exemplaires originaux,

Pour l’entreprise SEHS

Madame xxxx

Directrice

Pour la partie salariale

Monsieur xxxx



en sa qualité d'élu suppléant au CSE non mandaté


Mise à jour : 2022-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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