AVENANT PORTANT REVISION PARTIELLE DE L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 DECEMBRE 1999
ENTRE :
La Société SEVPTE, Société Anonyme, sise Port de la Bourdonnais, 75007 PARIS.
La Société SEINO VISION, Société Anonyme, sise Port de la Bourdonnais, 75007 PARIS.
La Société Compagnie des BATOBUS, SARL, sise Port de la Bourdonnais, 75007 PARIS.
Entités constituant l’Unité Economique et Sociale « BATEAUX PARISIENS », et représentées par XXXXX,
Ci- après dénommées, l’UES « BATEAUX PARISIENS ».
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES BATEAUX PARISIENS :
L’organisation syndicale XXXXX, représentée par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté.
L’organisation syndicale XXXXX, représentée par XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales représentatives »,
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble les «
Parties ».
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet de réviser partiellement « l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 17 janvier 1999 » puisqu’il porte uniquement sur les termes :
de l’article 6-2-1 intitulé «
Compte individuel de compensation créditeur », afin de préciser le traitement des heures excédentaires de travail ouvrant droit au repos compensateur de remplacement et les modalités de mise en œuvre de ces derniers ;
et de l’article 8 intitulé «
Information des salariés », afin de préciser les dispositions relatives à l’information des salariés sur le repos compensateur de remplacement acquis.
Les dispositions figurant dans l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 17 janvier 1999 ou dans les accords postérieurs, et non reprises ou modifiées dans le présent avenant, continuent à être appliquées conformément à leur contenu, et le cas échéant pour leurs parties non modifiées.
ARTICLE 1. MODIFICATION DE L'ARTICLE 6-2-1 DE L'ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 DECEMBRE 1999
L’article 6-2-1 est désormais régi par les dispositions ci-après :
En cas de solde créditeur (temps de travail réel supérieur à la durée annuelle du travail de référence, soit 1600 heures, correspondant à 1782 heures pour le personnel de restauration, pour un emploi à temps complet), les heures excédentaires ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement et / ou au paiement de ces heures selon le choix du salarié.
En cas d’arrivée ou de sortie en cours d’année ce seuil de 1600 heures ou 1782 heures sera calculé au prorata temporis du temps de présence du salarié dans l’entreprise.
Le repos compensateur de remplacement pourra être pris
par journée entière dans un délai de 1 an à compter de la fin de la période de référence N (qui court du 1er janvier au 31 décembre) et dans la limite de 10 jours maximum (majoration comprise).
Conformément aux articles D.3121-17 à D.3121-23 du Code du Travail, le salarié devra formuler sa demande par écrit (via le formulaire de demande de congés) en précisant les dates et durées du repos qui devra intervenir au minimum 15 jours avant le jour envisagé de prise du repos compensateur de remplacement (ce délai de prévenance pouvant être réduit avec l’accord du manager). La Société devra répondre dans un délai de 7 jours à compter de la réception de cette demande.
En cas de refus, et ce uniquement pour des raisons impératives liées au fonctionnement de l’entreprise, d’attribuer au salarié la date choisie pour la prise de ce repos compensateur, la Société devra proposer au salarié une nouvelle date à l’intérieur
du délai d’un an susvisé (au cours de l’année civile N).
Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les candidats sont départagés selon un ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, impératifs organisationnels de service, ancienneté dans l’entreprise.
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L'ARTICLE 8 DE L'ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 DECEMBRE 1999
L’article 8 est désormais ainsi rédigé : Le cumul du temps de travail apparait sur la feuille d’heure mensuelle remise au salarié par le manager.
En fin de période annuelle, le crédit d’heures de repos compensateur de remplacement acquis sera porté à la connaissance du personnel sur la feuille d’heures
du mois de décembre de l’année N. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comportera une mention notifiant l’ouverture au droit à repos compensateur de remplacement.
En cas de temps de travail effectif excédant la durée annuelle de référence (1600 heures pour un horaire à temps complet ou 1782 heures), les salariés concernés seront invités
au mois de janvier de chaque année à faire part de leur souhait de bénéficier d’une indemnisation en numéraire et / ou en repos.
A défaut de réponse du salarié au 10 du mois, les heures excédentaires seront automatiquement rémunérées.
Pour les salariés ayant fait le choix d’une indemnisation en numéraire, il est précisé que le paiement des heures excédentaires interviendra avec
le salaire du mois suivant la clôture de la période annuelle.
Les heures excédentaires donnent lieu à une majoration en numéraire et/ou en temps de repos (25%) conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
4.1 Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur
le 1er janvier 2024, pour une durée indéterminée.
4.2 Révision et dénonciation
Conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail, toute modification du présent avenant pourra faire l'objet d'un avenant de révision, conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent avenant.
La partie qui formule une demande de révision en informera l'autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique avec demande d'un accusé de réception, en annexant les stipulations de l'accord à réviser ainsi qu'un projet de nouvelle rédaction.
Une réunion de négociation sera alors organisée à l'initiative de la direction des sociétés signataires constituant l’UES « BATEAUX PARISIENS » dans le mois qui suit la réception de cette lettre ou de ce courrier électronique, sauf circonstances permettant de justifier un délai plus important.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue d'un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donne lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Paris.
4.3 Publicité et dépôt
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour dépôt dans les conditions prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent avenant sera :
déposé, conformément à l'article D.2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, qui transmet ensuite à la DREETS dont relève lesdites sociétés,
déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris,
affiché dans l’ensemble des entreprises composant l’UES « BATEAUX PARISIENS ».
Fait à Paris, le 13/11/ 2023
Pour les sociétés
XXXXX
Pour le syndicat XXXXX Pour le Syndicat XXXXX
RECEPISSE DE REMISE EN MAIN PROPRE DE L’AVENANT
AUX PARTIES SIGNATAIRES
Objet : Notification de l’avenant portant révision partielle de l’accord d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail du 17/12/1999 conclu le 13/11/2023 aux organisations syndicales signataires