COMPENSATIONS SUITE A LA DISPARITION DE L’ARTICLE 36
AU SEIN DE L’UES « BATEAUX PARISIENS »
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société SEVPTE (Exploitation Vedettes Paris Tour Eiffel), Société Anonyme, sise Port de la Bourdonnais, 75007 PARIS.
La Société SEINO VISION, Société Anonyme, sise Port de la Bourdonnais, 75007 PARIS.
La Société Compagnie des BATOBUS, SARL, sise Port de la Bourdonnais, 75007 PARIS.
Entités constituant l’Unité Economique et Sociale « BATEAUX PARISIENS », et représentée par XXXXX
Ci- après dénommées, l’UES « BATEAUX PARISIENS ».
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES BATEAUX PARISIENS :
L’organisation syndicale XXXXX, représentée par M. XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté.
L’organisation syndicale XXXXX, représentée par M. XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,
L’organisation syndicale XXXXX, représentée par M. XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté.
L’organisation syndicale XXXXX, représentée par M.XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales représentatives »,
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble les «
Parties » et individuellement chaque « Partie ».
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc184894259 \h 3 ARTICLE 1.Objet et Champ d’application PAGEREF _Toc184894260 \h 4 ARTICLE 2.Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2025 PAGEREF _Toc184894261 \h 4 2.1.Identifications des salariés « ex-article 36 » PAGEREF _Toc184894262 \h 4 2.2.Compensations négociées liées a la disparition de la catégorie des articles 36 PAGEREF _Toc184894263 \h 4 ARTICLE 3.Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord PAGEREF _Toc184894264 \h 6 ARTICLE 4.Révision de l’accord PAGEREF _Toc184894265 \h 7 ARTICLE 5.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc184894266 \h 7 ARTICLE 6.NOTIFICATION - PUBLICITE - DEPOT PAGEREF _Toc184894267 \h 7
Préambule Il sera rappelé que par principe, les régimes de protection sociale complémentaire (visant le régime frais de santé et le régime incapacité/invalidité/décès) mis en place dans l’entreprise doivent être collectifs, autrement dit bénéficier à l’ensemble des salariés ou à une catégorie autorisée. La règlementation a toujours autorisé la mise en place de régimes distincts « cadres/non-cadres » tout en conservant le caractère collectif du régime, qui conditionne l’exonération de cotisations sociales liée au financement patronal. Certaines catégories de salariés non-cadres, de par leurs fonctions ou niveaux de rémunération, ont été assimilées à des Cadres afin de les faire bénéficier du régime de retraite complémentaire AGIRC, institué en 1947. Cela était notamment le cas des articles 36. En effet, pour rappel, jusqu’à la fin de l’année 2018, les salariés du privé cotisaient à un seul régime ou à deux régimes selon leur statut :
Les salariés non-cadres cotisaient à l’Arrco,
Les salariés cadres cotisaient à l’Arrco pour la part de leur salaire inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale et à l’Agirc pour la part de rémunération supérieure à ce plafond.
S’agissant des régimes de protection sociale complémentaire (frais de santé et/ou prévoyance), la réglementation autorisait les non-cadres assimilés (4 bis et 36), à être rattachés au collège des Cadres (art. 4), en application de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction initiale. Ces salariés, désignés sous le terme d’article 36, constituaient une catégorie objective de salariés et étaient, au regard du droit de la protection sociale, assimilés à des Cadres. Il sera d’ailleurs rappelé que cette assimilation était limitée à la protection sociale complémentaire et n’a jamais eu vocation à s’appliquer en droit du travail, ces derniers étant, au regard du droit du travail des salariés relevant du statut Agent de maîtrise. Le 1er janvier 2019, les régimes Arrco et Agirc ont fusionné en un régime unique de retraite complémentaire. Depuis cette date et s’agissant de la retraite complémentaire, aucune distinction n’est faite entre les Cadres et Non Cadres, il existe désormais deux tranches de cotisations déterminées en fonction des niveaux de rémunération. Cette fusion a été actée dans un ANI du 17 novembre 2017 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Cet ANI a entrainé la modification des définitions des catégories objectives pour les régimes de protection sociale complémentaire (frais de santé et prévoyance) :
Les anciens salariés relevant des articles 4 (Cadres) et 4 bis (assimilés Cadres) de la Convention de 1947 sont respectivement devenus les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 par référence à l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des Cadres ;
Il a été laissé la possibilité de maintenir des articles 36 pour les régimes de protection sociale complémentaire à condition que la branche dont relève l’entreprise ait décidé de les assimiler à des cadres par la voie d’un accord et que cet accord soit agrée par la commission paritaire rattachée à l’APEC. Cette disposition est visée à l’article 3 de l’ANI du 17 novembre 2017 à la prévoyance des Cadres.
Depuis le 1er janvier 2022, les salariés « articles 36 » ne constituent donc plus une catégorie objective de salariés pour les régimes de protection sociale complémentaire. C’est dans ce contexte qu’a été publié le décret du n°2021-1002 du 30 juillet 2021 afin de mettre en conformité les catégories objectives au sens de la protection sociale complémentaire. Ce décret est entré en vigueur au 1er janvier 2022 tout en accordant une période transitoire aux entreprises afin de se mettre en conformité avec la nouvelle définition des cadres ainsi fixée. Cette période transitoire prend fin le 31 décembre 2024. A ce jour, les branches HCR et de la Navigation intérieure n’ayant pas conclu d’accord agrée par la commission paritaire rattachée à l’APEC, les sociétés, membres de l’UES BATEAUX PARISIENS, ne sont plus autorisées à maintenir la catégorie des articles 36 au sein des régimes Cadres de frais de santé et prévoyance en vigueur. C’est dans ces circonstances que les salariés article 36 ne pourront plus bénéficier du régime de protection sociale des Cadres (régime frais de santé et régime de prévoyance : invalidité/incapacité/décès) et qu’ils devront, à compter du 1er janvier 2025, être affiliés aux régimes frais de santé et régime de prévoyance : invalidité/incapacité/décès des Non-Cadres. Afin de compenser au mieux l’impossibilité de les maintenir affilier aux régimes des Cadres, les parties se sont réunies afin d’envisager les compensations telles que précisées ci-après dans le présent accord.
Objet et Champ d’application
Le présent accord a pour objet de tirer les conséquences de la disparition de la catégorie/du statut « article 36 » prévue par le législateur au regard de la protection sociale complémentaire. La disparition de ce statut au sein des régimes de protection sociale complémentaire ne remet donc pas en cause la catégorie professionnelle d’appartenance des salariés concernés, qui est celle d’agent de maitrise, applicable en droit du travail et par référence à la classification de la convention collective. Le présent accord s’applique aux salariés désignés sous le terme d’article 36 et tels qu’ils sont identifiés dans leurs contrats de travail à la date du 31 décembre 2024. Certaines dispositions du présent accord s’appliqueront également à tous les salariés relevant du statut d’agent de maîtrise et présents à l’effectif à la date du 31 décembre 2024 ainsi qu’à tous les salariés embauchés ou promus au statut d’agent de maitrise à compter du 1er janvier 2025.
Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2025 Identifications des salariés « ex-article 36 » A compter du 1er janvier 2025, les salariés qui bénéficiaient du statut « agent de maitrise – article 36 » au 31 décembre 2024 conserveront leur statut d’agent de maitrise au regard du droit du travail. Compensation négociées liées a la disparition de la catégorie des articles 36 Dans la mesure où à compter du 1er janvier 2025, les salariés article 36 ne seront plus affiliés aux régimes frais de santé et régime de prévoyance (invalidité/incapacité/décès) des Cadres, ils bénéficieront à compter de cette date des compensations prévues par le présent accord. Etant précisé que la seconde et troisième compensations (articles 2.2.2 et 2.2.3) visées ci-après s’appliqueront à tous les salariés relevant du statut d’agent de maitrise par référence à la classification en vigueur au sein de la convention collective, peu importe qu’ils bénéficiaient ou non, du statut d’article 36. Les compensations ci-après fixées constituent des avantages catégoriels négociés dans le cadre d’un accord collectif signé par les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Bateaux Parisiens. Première compensation relative aux cotisations frais de santé et prévoyance applicable uniquement aux salariés de statut Agent de maitrise « ex article 36 » Pour le cas où le salarié aurait, au moment de la transposition de son régime de prévoyance et/ou de frais de santé avec les mêmes choix d’option et de composition familiale, une hausse de sa cotisation mensuelle (mutuelle et/ou prévoyance), l’entreprise compensera sous forme de salaire le surcoût mensuel de cette hausse. Cette compensation sera intégrée dans le salaire mensuel brut de base des salariés concernés (ex-article 36) à compter du 1er janvier 2025. Elle ne pourra être mise en œuvre qu’après signature par le salarié de catégorie ex-Article 36 de l’avenant qui lui sera proposé dans le cadre de ce changement de régime de protection sociale complémentaire à compter du 1er janvier 2025. A titre indicatif, à date de signature du présent accord, les montants de cotisations frais de santé et prévoyance pour les Cadres et les non-cadres sont les suivants :
Comparatif des cotisations frais de santé :
Comparatif des cotisations prévoyance
PP : Part patronale
PS : Part salariale
Seconde compensation en cas d’incapacité (arrêt maladie et maternité) relative aux jours de carence A titre exceptionnel et compte tenu du fait que les salariés article 36 ne pourront plus bénéficier des régimes frais de santé et prévoyance (invalidité/incapacité/décès) des Cadres, la Direction a accepté de ne pas leur appliquer le délai de carence de 3 jours en principe applicable aux salariés Non-Cadres. Le bénéfice d’une telle disposition sera étendu à tous les salariés relevant du statut d’agent de maîtrise déjà présents aux effectifs à la date du 31 décembre 2024 ou embauchés ou promus à ce statut à compter du 1er janvier 2025. Ainsi pour tous les arrêts initiaux prescrits à compter du 1er janvier 2025, les salariés agent de maîtrise ne se verront pas appliquer le délai de carence de 3 jours. Troisième compensation en cas d’incapacité (arrêt maladie et maternité) relative au maintien de salaire à compter du 4ème jour d’arrêt maladie (salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté) Au même titre que les salariés « ex-article 36 », les Agents de maitrise déjà présents aux effectifs à la date du 31 décembre 2024 ou embauchés ou promus à ce statut à compter du 1er janvier 2025 bénéficieront de tout ou partie du maintien de leur salaire brut dans les conditions telles que définies ci-après :
Enfin, il est convenu avec les Organisations syndicales que les accords Frais de santé et prévoyance existants au sein de l’UES Bateaux Parisiens seront avenantés afin de rappeler que les salariés article 36 ne pourront plus bénéficier du régime de protection sociale des Cadres (régime frais de santé et régime de prévoyance : invalidité/incapacité/décès) et qu’ils devront, à compter du 1er janvier 2025, être affiliés aux régimes frais de santé et régime de prévoyance : invalidité/incapacité/décès des Non-Cadres.
Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
à compter du 1er janvier 2025.
A compter de son entrée en vigueur, la catégorie des « articles 36 » s’agissant des régimes de protection sociale (soit régime frais de santé et régime de prévoyance) disparait. Les salariés article 36 seront à compter du 1er janvier 2025 affiliés aux régimes de protection sociale (frais de santé et prévoyance : incapacité/invalidité/décès) des Non-Cadres. Comme rappelé ci-avant la disparation de cette catégorie n’aura pas d’impact en droit du travail, les salariés concernés conserveront leur statut d’agent de maîtrise. Le présent accord s’impose aux salariés visés dans le champ d’application.
Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. Dans l’hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les parties signataires, sur l’initiative de la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter l’accord à ces évolutions législatives ou conventionnelles. Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales. Conformément aux dispositions des articles L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis. NOTIFICATION - PUBLICITE – DEPOT Le présent accord négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du Code du Travail constitue un accord collectif. Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du Code du Travail. Dès sa conclusion, un exemplaire du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans le champ d’application de l’accord ainsi qu’à la Direction de l'Entreprise. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. Il en sera établi en autant d’exemplaires que de parties. Fait à Paris, le 17/12/2024
Pour la Direction
XXXXX
Pour les Organisations Syndicales
XXXXX M. XXXXX
XXXXXM. XXXXX
XXXXXM. XXXXX
XXXXXM. XXXXX
RECEPISSE DE REMISE EN MAIN PROPRE DE L’ACCORD COLLECTIF AUX PARTIES SIGNATAIRES
Objet : Notification de l’accord collectif compensations suite à la disparition de l’article 36 au sein de l’UES Bateaux Parisiens conclu le 17/12/2024 aux organisations syndicales signataires