RELATIF AUX TEMPS DE REPOS AU SEIN DE LA SEL ROSIERES
Entre
La Société
SEL ROSIERES, SAS au capital de 514 500 €, ayant son siège social Zone Industrielle à 88510 ELOYES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le n° 722 880 218, représentée par sa Présidente, la Société SIFL SAS, elle-même représentée par son Directeur Général, XXX,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale
CGT représentée par XXX, déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale
FO représentée par XXX, délégué syndical ;
D’AUTRE PART
ci-après dénommées ensemble « les parties ».
PRÉAMBULE :
Les parties se sont rencontrées afin de mener une réflexion sur l’organisation du temps de repos hebdomadaire et quotidien des salariés de l’entreprise, au cours de l’année, et plus spécifiquement lors des semaines comportant un samedi travaillé.
Ces samedis travaillés correspondent à des récupérations de ponts accordés par l’employeur ainsi qu’aux impératifs commerciaux de la Maison Thiriet, tenant à la nécessité de servir les clients notamment durant les fêtes de Pâques et de fin d’année, sources de forte activité.
Lorsqu’à titre exceptionnel, un samedi est travaillé dans l’entreprise, cela a pour conséquence de porter la répartition du temps de travail des salariés sur 6 jours ouvrables au cours de la semaine, au lieu de 5. Dès lors, les temps de repos quotidien et hebdomadaire s’en trouvent modifiés.
Il a donc été nécessaire de définir une organisation efficiente afin de concilier au mieux les besoins liés à l’activité avec les temps de repos des salariés.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2253-3 du Code du travail relatif à l’articulation de l’accord d’entreprise avec l’accord de branche. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
Ainsi, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SEL ROSIERES.
ARTICLE 2 : CONGÉ DE FIN DE SEMAINE
Les salariés de l’entreprise bénéficient d’un congé de fin de semaine, lequel correspond au temps de repos quotidien accolé au temps de repos hebdomadaire.
Tout au long de l’année, le travail est réparti sur 5 jours ouvrables dans la semaine (du lundi au vendredi). Aussi, les salariés bénéficient effectivement d’un congé de fin de semaine de principe positionné entre le vendredi et le dimanche ou le lundi.
Par exception, sur certaines périodes de l’année, le samedi est travaillé dans l’entreprise, le temps de travail des salariés étant alors réparti sur 6 jours ouvrables dans la semaine. Dans ce cas, le congé de fin de semaine est positionné entre le samedi et le dimanche ou le lundi.
Dans les deux hypothèses, les salariés bénéficient d’un congé de fin de semaine total minimum de 35 heures consécutives (soit 11 heures de repos quotidien + 24 heures de repos hebdomadaire).
Article 3 : DurÉe - RÉvision - DÉnonciation
Article 3.1 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 05 février 2024.
Article 3.2 : Révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, ou par courriel, à chacune des autres parties concernées, selon la loi, et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement ;
Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 3.3 : Dénonciation
La dénonciation partielle du présent accord n’est pas admise.
L’accord peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de 3 mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et fera l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature de l’accord, selon les dispositions légales en vigueur.
Une nouvelle négociation d’un éventuel accord de substitution doit être entamée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord dénoncé reste applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, est établi, soit un nouvel accord dit de substitution, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
L’accord de substitution éventuellement conclu par les parties concernées selon la loi, fera l’objet de formalités de publicité et de dépôt, selon les dispositions légales en vigueur.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour suivant son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, qui commence à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
Passé ce délai, le texte de l’accord cesse de produire ses effets.
Article 4 : PublicitÉ ET DÉPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à ELOYES, En 1 exemplaire, Le 13 décembre 2023.