ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT SUR L’ANNEE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés :
LA SELARL DOCTEUR BAILLEUX
Dont le siège social se situe 16 RUE BOUSSINGAULT 29200 BREST, Agissant en la personne de son dirigeant, XXXX, Numéro de SIRET : 82051247300035 Code APE : 8621Z Ci-après l'employeur,
D'une Part
ET
Le personnel à la majorité des 2/3
D'autre part
preambule
Le présent accord d’entreprise a pour objet d’aménager et d’organiser la durée du travail applicable aux salariés afin de :
Correspondre au mieux aux réalités du métier ;
Répondre au mieux aux besoins de la patientèle,
Tenir compte des périodes de forte et faible activité,
Préserver la santé des salariés.
Il comprend les clauses suivantes :
Champ d’application
Annualisation de la durée du travail
Durées maximales de travail
Heures complémentaires ou supplémentaires
Rémunération
Durée de l’accord
Suivi de l’accord
Révision
Dénonciation
Conditions de validité
Dépôt et publicité
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à tous les salariés à temps plein ou à temps partiel ainsi qu’aux intérimaires remplissant les conditions légales sur tous les établissements présents et à venir de la société.
ARTICLE 2 – ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
2.1. Période de référence
La période de référence est appréciée sur 12 mois consécutifs, du 1er septembre au 31 août.
Sur cette période, la durée du travail pourra varier jusqu’à 46 heures par semaine.
L’annualisation est établie selon une programmation indicative, gardien des besoins propres de la société.
Il pourra être modifié sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés et de l’information des salariés concernés.
Ces modifications pourront intervenir notamment pour pallier l’absence de collègues de travail, des activités d’animation, de la formation ou encore des réunions d’équipe.
Néanmoins, en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être adapté aux circonstances.
2.2. Salariés à temps plein
La durée du travail est fixée à 1607 heures de travail effectif par an (journée de solidarité comprise), calculée comme suit :
365 jours - 104 repos hebdomadaires - 25 jours ouvrés de congés payés - 8 jours fériés chômés (nombre de jours fériés moyen ne tombant pas un samedi ou un dimanche)
=
228 jours travaillés
Sur un rythme de 5 jours par semaine : 228/5 = 45,60 semaines × 35 h= 1 596 h
Il convient selon l’administration d’arrondir ce nombre d’heures à 1600, auquel il faut ajouter la journée de solidarité (7 heures), soit au total 1 607 heures.
Par exception, cette durée du travail est minorée dans l’hypothèse d’un droit à congés payés supplémentaires. 2.3. Salariés à temps partiel
La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel est définie comme suit :
365 jours - 104 repos hebdomadaires - 25 jours ouvrés de congés payés - 8 jours fériés chômés (nombre de jours fériés moyen ne tombant pas un samedi ou un dimanche) =
228 jours travaillés
Sur un rythme de 5 jours par semaine : 228/5= 45,60 semaines travaillées
Il convient ensuite de multiplier ce nombre de semaines travaillées par la durée moyenne de travail à temps partiel définie au contrat de travail.
Enfin, il convient d’ajouter la journée de solidarité (proratisée eu égard à la durée contractuelle du temps partiel).
Par exemple, pour une durée contractuelle moyenne de 30 heures, la durée annuelle de travail sera de 45,6 semaines x 30h = 1 368 h + journée de solidarité proratisée (7/35 ×30) = 6 h
Soit au total : 1 374 heures. 2.4. Incidence des droits à congés payés
Les durées annuelles de travail à temps plein et temps partiel sont définies au regard d’un droit à congés payés de 25 jours ouvrés.
Toutefois, en cas de droits à congés payés inférieurs à 25 jours ouvrés, ou d’une prise effective de congés payés inférieure ou supérieure à 25 jours ouvrés sur la période d’annualisation, la durée du travail sera recalculée au regard des congés payés réellement pris.
2.5. Entrée et sortie en cours de période
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période, la durée du travail applicable au salarié sera calculée comme suit :
Nombre de jours calendaires de la période - Nombre de jours de repos hebdomadaires (2 par semaine) - Congés payés ouvrés pris - Jours fériés chômés du calendrier de la période + 1 journée de solidarité (si non faite) Total = X jours / 5 jours ouvrés = Y semaines x 35 h ou durée contractuelle moyenne du salarié à temps partiel
ARTICLE 3 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
3.1. Durée journalière de travail
La durée journalière maximale de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif par jour, avec dérogation exceptionnelle possible à 12 heures, dans les conditions fixées par la loi, la convention ou tout accord collectif.
3.2. Durée hebdomadaire de travail
La durée maximale de travail effectif hebdomadaire est fixée à 46 heures.
Toutefois, sur 12 semaines consécutives, la durée moyenne hebdomadaire ne peut excéder 45 heures de travail effectif.
ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRES
4.1. Salariés à temps plein
Les heures de travail effectif réalisées excédant 1 607 heures par an à la fin de la période ou excédant la durée appliquée au salarié telle que définie par application des articles 2.4 et 2.5, sont des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires seront soit payées en fin de période, soit récupérées sur les trois premiers mois de la période N+1.
Au-delà des 3 premiers mois de la période N+1, les heures non récupérées seront payées. Le taux de majoration des heures supplémentaires est celui fixé par la loi.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile et par salarié.
4.2. Salariés à temps partiel
Il est rappelé que la durée de travail effectif d’un salarié à temps partiel ne peut jamais atteindre 1 607 heures (par an) ou pour toute période d’emploi inférieure à l’année, la durée telle que définie en application des articles 2.4 et 2.5.
Les heures de travail effectif excédant la durée annuelle de travail du salarié à temps partiel telle que définie aux articles 2.3 et 2.4 et 2.5., constituent des heures complémentaires.
Les heures complémentaires ne peuvent pas être récupérées. Elles seront donc payées.
Les heures complémentaires du travail n’excédant pas le 1/10ème de la durée annuelle appliquée au salarié sont majorées de 10%.
Les heures complémentaires excédant le 1/10ème, dans la limite de 1/3 de la durée annuelle, sont majorées de 25%.
ARTICLE 5 – REMUNERATION
5.1. Lissage du salaire
Le salaire des salariés dont la durée du travail est annualisée sera lissé sur la base de 151,67 heures par mois pour un temps plein et comme suit pour un salarié à temps partiel :
Durée contractuelle moyenne du travail X 52 semaines 12 mois Ce salaire est indépendant du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.
5.2. Absences
Les absences justifiées (rémunérées ou non) ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, d’après la programmation de début d’année ou, le cas échéant, la programmation modifiée.
Les absences non justifiées ne sont quant à elle pas comptabilisées dans le temps de travail.
Les retenues sur salaire pour absences non rémunérées doivent être strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire réel réalisé au cours de la journée ou de la semaine concernée. La retenue doit s’effectuer sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Exemple :
Un salarié payé 2000€ pour 151,67 h, est absent pendant une semaine de 38 heures.
L’absence correspond à : (2 000/151,67×38) = 501,10 €
Après retenue sur salaire, la rémunération du salarié s’élève donc à : 2000-501,10=1498,90 €
5.3. Entrée ou sorties en cours de période
Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée selon les modalités suivantes :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à celle correspondant au salaire lissé, il est versé au salarié un complément de rémunération correspondant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle effectivement versée au salarié. Ce complément de rémunération tient compte le cas échéant des majorations applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires.
S’il apparaît que les sommes versées au salarié sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est effectuée, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions prévues au présent accord.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’application du présent accord sera réalisé lors d’une réunion annuelle.
ARTICLE 8 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé par les parties notamment en cas de :
Modification des dispositions légales,
Difficultés d’interprétation,
Evolution des besoins de la société ou des clients …
Dans ce cas, la partie intéressée invitera l’autre partie à la négociation, laquelle débutera au plus tard dans un délai de 2 mois.
ARTICLE 9 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec AR.
ARTICLE 10 – CONDITIONS DE VALIDITE
Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord d’entreprise que si les conditions légales sont réunies. A défaut, le présent accord sera réputé non écrit.
ARTICLE 11– DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Brest.