accord d’entreprise portant sur un aménagement du temps de travail sur l’année
ENTRE
LA SELARL D'ANESTHESIE PASTEUR LANROZE
Dont le siège social est situé – 34 rue du Moulin à Poudre – 29200 BREST Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx N° Siret : 504 833 930 00010.
D’UNE PART
ET
Les membres du personnel de la SELARL D'ANESTHESIE PASTEUR LANROZE
Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote et dont le procès-verbal comportant leur accord est joint en annexe au présent accord.
14.7 – Règles applicables en cas d’année incomplète PAGEREF _Toc212630843 \h 11
Article 15 – Dispositions finales PAGEREF _Toc212630844 \h 11
15.1 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc212630845 \h 11
15.2 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc212630846 \h 11
15.3 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc212630847 \h 12
15.4 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc212630848 \h 12
15.5 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc212630849 \h 13
Annexes : PAGEREF _Toc212630850 \h 13
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise a pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 du Code du travail et d’adapter certaines dispositions du Code du travail aux besoins résultant de l’activité de l’entreprise. A ce titre, il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise.
Il est rappelé dans le présent accord, que la Société D'ANESTHESIE PASTEUR LANROZE applique la convention collective nationale des cabinets médicaux (IDCC 1147).
Le constat est fait que ladite convention collective ne répond pas pleinement aux particularités liées à l’activité de la Société puisqu’elle ne permet pas d’aménager le temps de travail des salariés sur une période supérieure à la semaine.
Or, en l’espèce, l’activité de la Société se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l’année se traduisant périodiquement par une augmentation du temps de travail permettant de faire face à ces surcroîts d’activité. De leur côté, les salariés souhaitent bénéficier d’une souplesse dans leur activité afin de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Dès lors, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité tout en garantissant au personnel des conditions d’activité leur permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle, les parties ont décidé de recourir à un aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année.
A ce titre, les heures réalisées au-delà de 35 heures se compenseront automatiquement avec les heures réalisées en deçà de 35 heures. L’alternance de ces périodes permettra, en fin d’année, d’atteindre une moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un temps complet, conformément à la durée légale de travail, tout en conservant une rémunération mensuelle lissée sur cette base de 35 heures.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche en matière de durée du travail et ce conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année dans le but de pouvoir organiser une variation de la durée hebdomadaire de travail, sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Cette organisation permettra de faire face aux besoins de l’activité de la Société et de satisfaire aux contraintes liées à l’activité des blocs opératoires.
Par ailleurs, conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Il est convenu que le présent accord s’applique exclusivement au service des infirmiers anesthésistes sans condition d’ancienneté, qu’il soit embauché par un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel étant précisé que des dispositions spécifiques sont prévues pour ces derniers à l’article 14 du présent accord.
A ce titre, sont exclus du champ d’application du présent accord :
Les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
Les salariés du service administratif (secrétaires médicales) ;
Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail
Article 3 – Période de référence
Le temps de travail des salariés est réparti sur une période de 12 mois consécutifs. La période de référence d’une année débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année.
La première période d’application de l’accord sera fixée du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Article 4 – Définition du temps de travail effectif
L’article L.3121-1 du Code du travail précise que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles.
Ainsi, le temps de pause pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, y compris celui consacré aux repas, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Article 5 – Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année
L’aménagement du temps de travail sur l’année signifie que la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s’apprécient non pas par référence à une durée de travail définie sur la semaine, mais par référence à une durée de 1 607 heures de travail sur la totalité de l’année civile pour les salariés dont la durée de travail hebdomadaire moyenne est de 35 heures (en tenant compte de la journée de solidarité).
Cette durée de travail de référence est atteinte grâce à l’attribution de journées ou de demi-journées de repos dites « RTT » sur l’année. Ainsi, conformément à l’article 7 du présent accord, le temps de travail pourra être ramené à 0 heure, sur une demi-journée, une journée ou plusieurs journées consécutives.
Il est d’ores et déjà précisé dans le présent accord que les jours de congés conventionnels éventuels dont pourra bénéficier un salarié à titre individuel seront à déduire de son volume d’heures annuelles travaillées.
Article 6 – Programmation des horaires de travail et délai de prévenance
Avant le début de chaque période de référence (le 1er janvier), la direction transmettra un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période. (Soit au 15 décembre pour l’année à venir)
La programmation du temps de travail sera indicative et donc susceptible de modification.
Par ailleurs, sauf exceptions liées à des périodes très creuses, la programmation pourra prévoir un travail sur 4 ou 5 jours par semaine.
6.1 – Modification de la programmation indicative
Conformément aux dispositions ci-avant, le planning est communiqué à minima 15 jours calendaires avant le début de la période.
En fonction des impératifs de fonctionnement du service et des variations éventuelles d’activité, ce planning de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur. Le salarié est alors averti de cette modification dans un délai minimum d’au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Toutefois, en cas d’évènements imprévisibles ou soudains, tel que et sans que cette liste ne puisse être exhaustive : absence imprévue d’un salarié (maladie, accident, arrêt de travail de dernière minute), retard ou impossibilité de prise de poste (grève de transports, conditions météorologiques), afflux imprévu de patients, chirurgie(s) urgente(s) ou non programmée(s), réaffectation d’un bloc opératoire, indisponibilité d’un médecin anesthésiste, problème(s) technique(s) majeur(s) (coupure d’électricité, fuite d’eau, problème d’hygiène…) ne permettant pas le bon fonctionnement d’un service, ce délai de prévenance de 7 jours calendaires pourra être réduit à 48 heures. Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure, dans les meilleurs délais et par tout moyen permettant d’assurer une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.
Article 7 – Modalités d’organisation du temps de travail et ampleur de l’aménagement
Dans le cadre du présent aménagement, la durée hebdomadaire de travail pourra être portée au-delà de la durée collective de référence (soit 35 heures), jusqu’à 44 heures de travail.
Toutefois, une limite haute hebdomadaire, au sens de l’article L.3121-44 du Code du travail, est fixée par le présent accord à 40 heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.
L’horaire hebdomadaire de travail pourra quant à lui être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence (soit 35 heures), jusqu’à la limite inférieure de 20 heures de travail hebdomadaires.
Article 8 – Attribution de journées ou demi-journées de « RTT »
Le présent aménagement du temps de travail peut conduire à faire bénéficier les salariés de journées ou de demi-journées de repos dites « RTT », lorsque la réalisation d’heures de travail au-delà de 35 heures sur plusieurs semaines permettra de dégager des journées non travaillées.
Les journées ou demi-journées « RTT » doivent permettre, sur l’année, de veiller, à ce que les salariés respectent la durée annuelle de 1 607 heures prévue par l’accord afin d’éviter tout dépassement de cette limite en fin d’année.
Les journées ou demi-journées « RTT » sont basées sur une logique d’acquisition, en fonction du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié.
Les dates de prise des journées ou demi-journées « RTT » seront proposées par le salarié et devront avoir été acceptées par la direction 7 jours calendaires au moins avant la date envisagée, sauf urgence ou cas de force majeure.
L’acceptation de la prise des journées ou demi-journées « RTT » variera selon les nécessités d’organisation de l’activité et le fonctionnement du service.
Il est précisé, que lorsqu’un salarié demandera à poser des journées ou demi-journées « RTT », la limite inférieure précédemment énoncée (20 heures par semaine) ne s’appliquera pas.
Article 9 – Temps de repos quotidien et hebdomadaire
Par ailleurs, il est rappelé que les horaires devront être fixées de façon à garantir les temps de repos minimum légaux à savoir :
11 heures entre 2 journées de travail ;
Le repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute les 11 heures consécutives de repos quotidien ;
Le nombre de jours de travail consécutifs ne pourra pas dépasser 6 jours par semaine.
Article 10 – Suivi du temps de travail
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de la durée du travail. A ce titre, il appartient à la direction de mettre en place un système de décompte individuel quotidien avec relevé hebdomadaire des heures réellement effectuées par les salariés.
Par ailleurs, conformément à l’article D.3171-13 du Code du travail, un document annexé au dernier bulletin de paie de la période mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s'il a lieu avant.
Article 11 – Rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire prévu par leur contrat de travail sur toute la période de référence, soit 35 heures pour un temps complet indépendamment des journées ou demi-journées « RTT » prises et de l’horaire réellement accompli.
Article 12 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
– Prise en compte des absences au cours de la période de référence
Incidence des absences dans le décompte des heures travaillées
Les absences assimilées à du temps de travail effectif (visite médicale obligatoire, heures de délégation…) étant considérées comme du temps de travail effectif, à part entière, elles sont intégrées pour leur durée réelle dans le compteur des heures travaillées.
Les absences non indemnisables (absences injustifiées, congé sans solde…) sont intégralement récupérables et sont neutralisées dans le décompte des heures travaillées.
Les absences indemnisables (maladie, accident…) sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l'absence n'ait pas pour effet d'entraîner une récupération prohibée par l'article L. 3121-50 du Code du travail.
Incidence des absences sur la paie
En cas d'absence non indemnisée (congés sans solde, absence injustifiée), la retenue de salaire opérée à ce titre sera calculée par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen lissé, soit 35 heures hebdomadaire pour un temps complet.
En cas d’absence indemnisée (congés payés, maternité, etc…), le calcul du maintien de salaire sera basé sur le salaire mensuel moyen lissé, indépendamment du temps de travail qui aurait été réellement effectué par le salarié s’il n’avait pas été absent.
12.2 – Prise en compte des embauches et départs au cours de la période de référence
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle, le régime de l’aménagement du temps de travail sur l’année s’applique aux salariés concernés, le plafond de calcul de la durée annuelle de travail sera réduit au prorata de la durée de présence au cours de la période considérée.
La rémunération sera lissée conformément aux stipulations ci-dessus et les éventuels droits au heures supplémentaires seront calculés à partir du plafond annuel réduit.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, les déficits de durée du travail (et donc les excédents de rémunération versés) ne pourront être récupérés par l’employeur. Dans les autres cas, ils pourront donner lieu à régularisation.
Article 13 – Décompte des heures supplémentaires et volume d’heures annuel
13.1 – Décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
En cours d’année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord, soit 40 heures
qui seront directement rémunérées sur le bulletin de salaire du mois concerné conformément aux dispositions de l’article 13.2 ;
En fin de période, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de la direction. Un salarié ne peut donc réaliser des heures supplémentaires de sa propre initiative sauf à y être expressément autorisé par la direction.
13.2 – Majoration des heures supplémentaires et remplacement possible par un repos compensateur équivalent
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur tant au niveau du taux de majoration que du contingent (220 heures).
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire, soit 40 heures par semaine seront directement rémunérées sur le bulletin de salaire du mois concerné. Ces heures ainsi que leurs majorations pourront faire l’objet, au choix du salarié après accord de la direction, soit d’un paiement majoré, soit d’un repos compensateur équivalent. En cas de prise des heures supplémentaires sous la forme d’un repos compensateur équivalent, celui-ci sera assimilé à du temps de travail effectif.
Les dates de prise des repos compensateurs équivalents seront définies par le salarié après accord de la direction dans les 6 mois suivants l’ouverture du droit et moyennant une information portée à la connaissance des intéressés au moins 15 jours à l’avance.
Les repos compensateurs équivalents pourront être fixés par journées ou demi-journées.
En revanche, les éventuelles heures supplémentaires réalisées par le salarié au-delà de la durée moyenne hebdomadaire légale appréciée sur la période de référence telle que définie par le présent accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées seront obligatoirement payées et ne pourront faire l’objet d’un repos compensateur équivalent.
Article 14 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
14.1 – Conditions d’emploi des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec les salariés à temps complet. A ce titre, l’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Par analogie, le présent accord s’applique également aux salariés à temps partiel dont le contrat de travail ou un avenant prévoit expressément la répartition de la durée du travail sur l’année.
Le contrat de travail devra comporter l’ensemble des clauses obligatoires prévues à l’article L.3123-6 du Code du travail.
A défaut, les salariés à temps partiel sont employés dans un cadre hebdomadaire ou mensuel selon les dispositions convenues contractuellement.
Les salariés à temps partiel pourront également bénéficier de journées ou de demi-journées de repos dites « RTT » dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet conformément aux dispositions prévues à l’article 8 dudit accord.
14.2 – Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail (DA) au-delà de laquelle seront décomptées les heures complémentaires sera déterminée par application de la formule suivante :
DA = (PATC X DC) / DT
PATC : durée du plafond annuel pour un temps complet (actuellement 1 607 heures).
DC : durée contractuelle hebdomadaire moyenne convenue.
DT : durée hebdomadaire légale de travail (actuellement 35 heures).
14.3 – Variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année et dépassement
La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des contraintes organisationnelles de la Société sur l’ensemble de la période de 12 mois d’aménagement du temps de travail dans les limites suivantes :
Limite inférieure : -1/3 de la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle contractuelle.
Limite haute : +1/3 de la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle contractuelle.
Les variations d’horaires pourront, sur une semaine excéder 35 heures, mais ne pourront jamais conduire les salariés à temps partiel à effectuer, en moyenne sur l’année, une durée de travail de 35 heures hebdomadaires.
Il est précisé, que lorsqu’un salarié à temps partiel demandera à poser des journées ou demi-journées « RTT », la limite inférieure précédemment énoncée (-1/3) ne s’appliquera pas.
14.4 – Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires :
En cours d’année, les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine au-delà de la limite haute précédemment citée (+1/3) qui seront directement rémunérées sur le bulletin de salaire du mois concerné.
En fin de période, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail, déduction faite le cas échéant, des heures de travail qui auront donné lieu au paiement des heures complémentaires ou au bénéfice de journées ou de demi-journées de repos dites « RTT » en cours de période.
Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail, fixée dans le contrat de travail ce qui aura pour effet d’augmenter la durée annuelle de travail des salariés à temps partiel mais sans qu’elle ne puisse jamais atteindre 1 607 heures annuelles de travail. Les heures complémentaires donneront obligatoirement lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
14.5 – Rémunération lissée
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel ayant une répartition du temps de travail sur une période égale à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement accomplies et établie sur la base mensuelle correspondant à leur durée de travail hebdomadaire ou mensuelle moyenne telle que mentionnée au contrat.
14.6 – Programmation
Comme pour les salariés à temps complet, le planning des horaires de travail sera remis en mains propres aux salariés au moins 15 jours calendaires à l’avance.
Ce planning de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum d’au moins 7 jours ouvrables avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Toutefois, en cas d’évènements imprévisibles ou soudains, tel que et sans que cette liste ne puisse être exhaustive : absence imprévue d’un salarié (maladie, accident, arrêt de travail de dernière minute), retard ou impossibilité de prise de poste (grève de transports, conditions météorologiques), afflux imprévu de patients, chirurgie(s) urgente(s) ou non programmée(s), réaffectation d’un bloc opératoire, indisponibilité d’un médecin anesthésiste, problème(s) technique(s) majeur(s) (coupure d’électricité, fuite d’eau, problème d’hygiène…) ne permettant pas le bon fonctionnement d’un service, ce délai de prévenance de 7 jours calendaires pourra être réduit à 48 heures.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure par tout moyen permettant une traçabilité des échanges
14.7 – Règles applicables en cas d’année incomplète
La comptabilisation des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année se fera comme pour les salariés à temps complet conformément aux dispositions de l’article 12 du présent accord.
Article 15 – Dispositions finales
15.1 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail, il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Un exemplaire est donc remis à chaque salarié bénéficiaire dans les conditions fixées par l’annexe 1 du présent accord.
A défaut de ratification par les deux tiers du personnel, le présent accord deviendra caduc au sein de l’entreprise et aucune de ses dispositions ne pourra s’appliquer.
15.2 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission de suivi, composée d’un représentant des salariés désigné à cet effet par ces dernier et un représentant de la direction.
Les parties conviennent de faire un bilan de l’accord chaque année.
Seront abordés dans ce bilan l’état et l’évolution d’application du présent accord, les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord ainsi que la question de la révision éventuelle de l’accord.
15.3 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Les parties devront s’efforcer d’entamer des négociations dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
15.4 – Dénonciation de l’accord
Il est convenu que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de dénonciation par les salariés, ces derniers devront représenter les deux tiers du personnel et notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur, dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution dont les nouvelles dispositions se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé.
En cas d’absence d’accord de substitution, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par le Code du travail. Passé ce délai le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous reserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
15.5 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords auprès des services de la DREETS accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du Code du travail.
Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Brest.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Ledit accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par tout moyen de communication.