ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés,
La SELARL XXX dont le siège social est situé XXX, immatriculée sous le numéro XXX, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Co-Gérant,
D’une part,
Et,
L’ensemble du personnel de la société, statuant à la majorité des deux tiers
(Par référendum statuant à la majorité des deux tiers dont le procès-verbal est joint au présent accord)
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité de certains salariés mais également de leur permettre de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
ARTICLE 2 – CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Seuls les salariés ci-dessus visés au sein de l’entreprise pourront conclure une convention de forfait en jours sur l’année.
ARTICLE 3 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.
ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l’année de référence.
Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.
ARTICLE 5 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
ARTICLE 6 – DÉPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL ET RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant par écrit à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
ARTICLE 7 – FORFAIT JOURS RÉDUIT
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.
Dans ce cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
ARTICLE 8 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien, soit un total de 35 heures ;
les jours fériés chômés dans l’entreprise ;
les congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
les jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfaits-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Le salarié est tenu d’avertir son employeur si cette obligation n’est pas ou ne sera pas en mesure d’être respectée afin que l’employeur puisse s’organiser et prendre les mesures appropriées pour garantir le respect du repos.
ARTICLE 9 – CARACTÉRISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS CONCLUE AVEC LE SALARIÉ
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord. Cette convention ou avenant fixera notamment :
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La période annuelle de référence ;
Le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;
Le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ;
Les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
Le droit à la déconnexion ;
La rémunération.
ARTICLE 10 – RÉMUNÉRATION
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s'ajouteront les éventuels éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
ARTICLE 11 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES SUR LA RÉMUNÉRATION
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie non professionnelle, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence. Pour calculer la déduction due à une absence sur le salaire mensuel lissé, il est tenu compte de la valeur d’une journée calculée comme suit : la rémunération annuelle brute divisée par le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait annuel.
ARTICLE 12 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES EMBAUCHES OU RUPTURES DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE SUR LA RÉMUNÉRATION
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non encore acquis ou non pris :
(Plafond annuel de jours travaillés + nombre congés payés non encore acquis) x nombre de mois travaillés / 12
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 13 – MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIÉ
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est raisonnable et bien répartie dans son temps de travail.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Afin de permettre à l’employeur d’établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations sur le support mis à disposition par l’employeur. Le support prévoit un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation de travail. Il ne se substitue pas à l’entretien annuel prévu par le présent accord.
ARTICLE 14 – ENTRETIEN INDIVIDUEL
Afin de permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.
A l’occasion de cet entretien, sont évoqués les points suivants :
La charge de travail du salarié et son contrôle effectif ;
L’amplitude de ses journées de travail ;
L’organisation du travail dans l’entreprise et l’organisation des déplacements professionnels ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Sa rémunération ;
Les incidences des technologies de communication et son droit à la déconnexion ;
Le suivi de la prise des congés.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, s'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
ARTICLE 15 - DISPOSITIF D'ALERTE EN CAS DE DIFFICULTÉS INHABITUELLES
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 7 jours ouvrés, sans attendre l'entretien annuel.
ARTICLE 16 – MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT À LA DÉCONNEXION
Afin d’assurer l’effectivité du droit au repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Ainsi, le salarié titulaire d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas tenus de répondre aux mails professionnels ainsi qu’aux messages et appels téléphoniques à caractère professionnel lors des périodes de repos impératifs.
Ce droit à la déconnexion s’applique tant pendant les périodes de repos impératifs que pendant les congés payés ou absences de toute nature.
Aucun salarié ne pourra être sanctionné en raison de sa déconnexion.
ARTICLE 17 - DISPOSITIONS FINALES
17.1 DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2026.
17.2 RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou conventionnelles ou de divergences d’interprétation impactant significativement les termes du présent accord.
17.3 RÉVISION
Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser à tout moment. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-1 et L. 2232-22 du code du travail.
La demande de révision par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire.
Les parties conviennent alors de se réunir dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
17.4 DÉNONCIATION
Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Le présent accord ne constituant pas un tout indivisible, il est possible de procéder à une dénonciation partielle.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire.
Les parties se réunissent alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
17.5 DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de XXX, en un exemplaire.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Le présent accord sera mis à disposition au sein de l’établissement, par voie d’affichage.
Fait à XXX, le XXX
En trois exemplaires originaux
Pour l’entreprise :
Monsieur XXX, Co-Gérant
Annexe : Procès-verbal de la consultation des salariés de la société en date du xxx approuvant le présent accord à la majorité des deux tiers.
ANNEXE A L’ACCORD CONCLU LE XXX
-
ENTRE LA DIRECTION DE LA SELARL XXX ET LES SALARIES DE CETTE SOCIETE
A xxx, le xxx
Objet : Procès-verbal du résultat de la consultation des salariés sur l’approbation de l’accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours
Les salariés de la SELARL XXX qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours, et reçu toutes les informations utiles et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la DREETS.
Résultat de la consultation des salariés organisée le xxx auprès des salariés de l’entreprise.
Les salariés étaient invités à répondre par « oui » ou par « non » à la question suivante :
« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours ? »
Liste nominative du personnel figurant à l’effectif en date du xxx
NOM et Prénom
Oui
Non
Signature
1
xxx
2
xxx
Nombre total de signataire : ……….
Nombre total de salariés à la date de la signature : …2…
Nombre de signataires / Nombre de salariés : …./….