Accord d'entreprise SELARL DES CORDELIERS

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

Société SELARL DES CORDELIERS

Le 01/03/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La société SELARL des CORDELIERS dont le siège est situé au 29 Avenue du Maréchal Joffre 77 100 MEAUX, représentée par Monsieur xxxxxxxxxx et Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx en qualité de co-gérants,

D’une part

Et


Madame xxxxxxxxxxxxxxx, en tant que membre titulaire du Comité Social Economique,

D’autre part

PREAMBULE


La société a souhaité négocier un accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail afin de se doter d’une base claire et structurée indépendante des stipulations conventionnelles de branche.

Le présent accord se substitue de plein droit à tout accord, usages internes, règles, avenants ou engagement unilatéral en vigueur jusqu’à la date d’entrée en application des présentes et portant sur l’aménagement du temps de travail applicables au sein de la Société à tout ou partie de ses salariés.


TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion des cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

En cas d’évolution des dispositions légales et conventionnelles, les parties conviennent de se réunir afin d’apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord.

TITRE 2 : REGLES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL


ARTICLE 2.1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne sont donc pas considérés comme temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail, notamment :
  • le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail ou en repartir (à l’exception des astreintes dérangées où le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif);


  • les temps de pause. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles ;
  • les pauses repas, à l’exception des ASV de jour, de nuit et d’accueil ;
  • les temps d’absence rémunérés (congés payés, congés pour évènements exceptionnels, jours fériés chômés, etc.) ou non (congés parentaux, les congés sabbatiques et sans solde, etc.)
  • les absences liées à la maladie simple ou professionnelle, aux accidents du travail, à la maternité, etc. ;
  • les récupérations.

La notion de temps de travail effectif a notamment pour objectif de comptabiliser la durée du travail effectuée par les salariés.


ARTICLE 2.2 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE


A – Repos quotidien


Tout collaborateur doit pouvoir bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, conformément aux dispositions des articles L.3131-1 et suivants du Code du Travail.

Exceptionnellement, pour la population des vétérinaires praticiens, en cas de surcroît d’activité ou dans le cadre des activités visées à l’article D.3131-4 du code du travail, la durée du repos quotidien pourra être réduite en deçà de 11 heures, dans la limite de 9 heures.

Sauf cas d’urgence, le salarié est informé par écrit le plus tôt possible de la réduction du repos quotidien de 11 heures, ainsi que des horaires de début et de fin de poste.

B – Repos hebdomadaire


En cas de régime fondé sur des journées continues d’au moins dix heures, sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal et aux heures supplémentaires, le nombre de journées de repos est fixé à au moins quatre jours de repos pour deux semaines dont 48 heures consécutives comprenant le dimanche.

Sous réserve de ce repos hebdomadaire, les salariés sont susceptibles de travailler en fonction de leur planification du lundi au dimanche. Il est rappelé qu’au regard de son activité, la Société bénéficie d’une dérogation de plein droit au repos dominical.

ARTICLE 2.3 - ASTREINTES


Un dispositif d’astreinte existe au sein de la société afin d’assurer la continuité du service, dans les conditions prévues par les articles L.3121-9 et suivants du Code du travail.

L’astreinte s’entend d’une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée d’une intervention au cours de la période d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif et rémunérée comme tel. Le temps de trajet pour réaliser une astreinte est considéré comme un temps de travail effectif et rémunéré comme tel.




Conformément aux dispositions légales, la programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Si, à la suite d'un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l'incapacité d'intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

Même si cette organisation peut évoluer, les astreintes sont effectuées à hauteur de :

- 1 à 4 nuits par semaine (lundi au vendredi) de 19h à 8h ou de 17h30 à 8h (samedi)
- 1 dimanche sur 2 à 5 (selon les services) de 19h à 8h

En contrepartie de l’astreinte effectuée par le salarié, ce dernier bénéficiera de la contrepartie suivante :
  • 20% du taux horaire brut par heure d’astreinte pour les vétérinaires praticiens
  • 25% du taux horaire brut par heure d’astreinte pour les ASV.

Si l’astreinte est dérangée, le salarié percevra en sus, l’équivalent de son taux horaire brut pour chaque heure de travail effectuée pendant la période d’astreinte (vétérinaire praticien).
Si l’astreinte est dérangée, le salarié percevra une indemnité équivalente à 1,5 fois son salaire horaire pour chaque heure de travail effectuée pendant la période d’astreinte (ASV).

ARTICLE 2.4 – GARDES


Pour répondre aux besoins de continuité des soins, les salariés concernés seront susceptibles d’assurer des gardes.

La programmation individuelle des services de garde doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins un mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve, dans ce dernier cas, que le Salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Les gardes sont des périodes durant lesquelles le Salarié devra rester disponible en permanence, à la disposition de l’Employeur et de la clientèle sur le lieu de travail. Il s’agit de périodes constitutives d’un temps de travail effectif.

Le Salarié devra répondre à tous les appels téléphoniques et recevoir tous les clients qui se présenteraient et assurer les soins nécessaires.

En fonction des besoins du service, le Salarié pourra être amené à effectuer des gardes supplémentaires au-delà de la durée convenue, mais dans la limite fixée par la convention collective.

ARTICLE 2.5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES


Est considérée comme heure supplémentaire toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail, appréciée sur la période de référence applicable (semaine, cycle, année, …).

Les heures supplémentaires donneront lieu à un paiement majoré selon le taux de majoration prévu par les dispositions légales.

Exceptionnellement, la Société pourra décider de substituer à ce paiement l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures par salarié par an.



ARTICLE 2.6 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions légales, les durées maximales de travail sont en principe fixées à :

  • 48 heures par semaine, sans pouvoir dépasser 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

  • 10 heures par journée de travail. A titre dérogatoire, la durée journalière de travail peut être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la Société, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail. A ce titre, pour les ASV de nuit, la durée du travail est de 12 heures maximum par nuit et pour les ASV de l’accueil, la durée du travail est de 11,5 heures maximum. Pour les ASV travaillant le week-end et plus précisément le dimanche, la durée du travail pourra être supérieure à 10 heures, sans excéder 12 heures, si cela permet à la continuité de soins d’être assurée.

TITRE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Plusieurs régimes de temps de travail sont applicables au sein de la Société en fonction de l’emploi tenu par le salarié.

Ils sont définis ci-après.

ARTICLE 3.1 – DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE FIXE


Le salarié bénéficie d’une durée du travail effective hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail, soit au jour du présent accord, 35 heures par semaine.

Toute heure effectuée en sus de cette durée du travail est considérée comme une heure supplémentaire et traitée comme telle conformément aux stipulations du présent accord.

ARTICLE 3.2 – DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE VARIABLE

Le décompte du temps de travail est effectué sur l’année civile. On entend par année civile (ou période de référence), la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Les salariés sont soumis à l’équivalent sur l’année civile de la durée hebdomadaire légale, soit 1607 heures (journée de solidarité incluse). Cette durée annuelle est calculée déduction faite des congés annuels légaux, des jours fériés chômés et des jours de repos hebdomadaire.

Cet aménagement du temps de travail s’applique :

  • soit dans le cadre d’une programmation cyclique, en ce que la durée du travail peut varier d’une semaine sur l’autre sur un cycle de plusieurs semaines ;

  • soit dans le cadre d’une programmation variable, en ce que la durée du travail peut varier d’une semaine sur l’autre sur l’ensemble de l’année.

A - Aménagement du temps de travail dans le cadre d’une programmation cyclique


Cet aménagement du temps de travail s’applique aux salariés exerçant les fonctions d’Auxiliaire Spécialisée Vétérinaire (ASV).



1) Principes de la programmation cyclique

1.1 : Pour les ASV de l’accueil

L’aménagement du temps de travail sur l’année est mis en place dans le cadre de programmations cycliques, dont la durée varie de 2 à 8 semaines.

Le détail de ces programmations varie en fonction des salariés, chaque salarié ayant une durée du travail pérenne différente et des horaires différents.

À l’intérieur de ces programmations cycliques, la durée hebdomadaire de travail est répartie en principe sur 3 , 4 ou 5 jours. Le salarié est susceptible de travailler un jour supplémentaire, notamment le dimanche.

1.2 : Pour les autres ASV de jour

L’aménagement du temps de travail sur l’année est mis en place dans le cadre de programmations cycliques, dont la durée est de 40 heures hebdomadaires.

Au jour de l’écriture de cet accord, 1 ASV réalise une programmation cyclique différente des autres dont le détail de ces programmations est le suivant : 40 heures pendant 3 semaines puis 35 heures une 4ème semaine.

À l’intérieur de ces programmations cycliques, la durée hebdomadaire de travail, est répartie en principe sur 4 jours. Le salarié est susceptible de travailler un jour supplémentaire, notamment le dimanche.

La Direction, pour des raisons d’organisation, se réserve le droit d’embaucher de nouveaux salariés sur un temps de travail différent de celui en vigueur au jour de la signature du présent accord.

1.3 : Pour les ASV de nuit

L’aménagement du temps de travail sur l’année est mis en place dans le cadre de programmations cycliques, dont la durée varie de 4 à 8 semaines.

Le détail de ces programmations est le suivant : 36 heures pendant 3 semaines et 39 heures une 4ème semaine. De façon exceptionnelle, la semaine de 39 heures peut être réduite à 36 heures pour des raisons d’organisations de service.

À l’intérieur de ces programmations cycliques, la durée hebdomadaire de travail, est répartie en principe sur 3 ou 4 nuits, intégrant le cas échéant le travail le dimanche.

2) Communication et changement des horaires

La Direction affiche les horaires de travail applicables.
Sauf cas d’urgence, les salariés dont les horaires seront modifiés seront prévenus au moins 7 jours à l’avance.





3) Modification de la programmation cyclique

On entend par modification d’une programmation, la modification de la durée d’un cycle, la modification de la répartition des jours de travail entre les semaines d’un cycle ou la modification des durées hebdomadaires de travail au sein d’un cycle.

Toute modification d’une programmation devra être justifiée par l’intérêt de l’entreprise.

4) Rémunération

Chaque salarié concerné sera rémunéré sur la base de sa durée de travail contractuelle mensuelle et sera rémunéré de l’ensemble des heures supplémentaires éventuellement effectuées chaque mois, conformément aux règles précisées ci-après.

5) Comptabilisation et indemnisation des absences


Les absences indemnisées ou non indemnisées seront comptabilisées sur la base de l’horaire contractuel.


6) Congés payés

Compte tenu des modalités particulières d’organisation prévues au présent accord, les parties conviennent que chaque semaine civile doit être considérée comme comportant six jours ouvrables, et ce quel que soit le nombre de jours effectivement travaillés par les salariés.

7) Heures supplémentaires

Sont considérées comme étant des heures supplémentaires les heures effectuées en sus de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur le cycle considéré.

B – Aménagement du temps de travail dans le cadre d’une programmation variable


Cet aménagement du temps de travail s’applique aux Vétérinaires salariés relevant de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés, travaillant de jour et à temps plein.

Il s’appliquera également aux Vétérinaires salariés relevant de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés dont le rôle est d’effectuer des gardes de nuit et le dimanche. Pour ces salariés, l’aménagement du temps de travail se fera dans le cadre d’un travail à temps partiel annualisé.

1) Principes de la programmation variable

Dans le cadre d’une programmation variable, la durée du travail peut varier d’une semaine sur l’autre sur l’ensemble de l’année. La période de référence annuelle étant du 1er janvier au 31 décembre.

La durée hebdomadaire de travail est en principe répartie sur 4 ou 5 jours du lundi au dimanche, cette durée pouvant intégrer des gardes.



Pour les vétérinaires de nuit à temps partiel, l’aménagement du temps de travail sur l’année est mis en place en principe par périodes de 8 semaines. La durée de cette période peut être modifiée en fonction du nombre de salariés vétérinaires à temps partiel.

2) Communication et changements des horaires

Une planification des jours de travail et des horaires de travail est communiquée à chaque salarié.

Sauf urgence, les salariés seront prévenus des changements d’horaires au moins 7 jours à l’avance.

3) Rémunération

Les salariés concernés sont rémunérés chaque mois en fonction des heures réellement effectuées au cours dudit mois. Aucun lissage de la rémunération n’est effectué, le principe de réalité des heures effectuées chaque mois prévalant. Les heures supplémentaires effectuées réellement seront rémunérées chaque mois.

4) Comptabilisation et indemnisation des absences

Les absences indemnisées ou non indemnisées seront comptabilisées sur la base de l’horaire contractuel.

5) Congés payés

Compte tenu des modalités particulières d’organisation prévues au présent accord, les parties conviennent que chaque semaine civile doit être considérée comme comportant six jours ouvrables, et ce quel que soit le nombre de jours effectivement travaillés par les salariés.

6) Heures supplémentaires - complémentaires

Sont considérées comme étant des heures supplémentaires les heures effectuées en sus de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur le cycle considéré.

Pour les vétérinaires de nuit à temps partiel, sont considérées comme étant des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée du travail annuelle à temps partiel fixée pour ces salariés.

ARTICLE 3.3 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL


A – Définition


Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, que cette dernière soit appréciée dans un cadre hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, conformément aux dispositions de l’article L.3123-1 du Code du Travail.

B – Heures complémentaires


Un salarié à temps partiel est susceptible d’effectuer des heures complémentaires en sus de sa durée du travail contractuelle dans la limite du 1/3 de cette dernière, conformément aux dispositions de l’article L.3123-20 du Code du Travail.



Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail.

La rémunération des heures complémentaires est la suivante :

  • les heures complémentaires qui n'excèdent pas le dixième de la durée du travail prévue au contrat sont majorées de 10% ;
  • les heures complémentaires excédant le dixième de la durée du travail prévue au contrat, sont majorées de 25 %.

C – Modification de la répartition de la durée du travail


Toute modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle va avoir lieu.

D – Passage d’un travail à temps partiel à un travail à temps plein


Conformément à la réglementation applicable, les salariés à temps partiel qui souhaitent reprendre ou occuper un emploi à temps complet (ou l’inverse) sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Afin de favoriser cette priorité d’accès, une information des emplois à temps complet disponibles sera effectuée conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail.

Tout salarié souhaitant bénéficier d’une telle priorité devra en informer sa hiérarchie par écrit.

Ainsi, en cas d’embauche, la demande du salarié sera prise en compte en priorité.

E – Egalité de traitement


Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes avantages que les salariés à temps complet dans leur catégorie, au prorata de leur temps de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un traitement équivalent à celui des salariés à temps complet de même catégorie professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

TITRE 4 : REGIME DES JOURS FERIES ET JOURNEE DE SOLIDARITE


ARTICLE 4.1 – JOURS FERIES


Compte tenu de l’activité de la Société, certains salariés peuvent être amenés à travailler pendant les jours fériés légaux.

Il convient de rappeler que le Code du Travail dans ses dispositions L. 3133-1 et suivants ne prévoit pas de contrepartie pour le travail les jours fériés, à l’exception du 1er mai.

Pour autant, les parties au présent accord sont convenues de prévoir un régime d’indemnisation spécifique pour chaque salarié travaillant un jour férié, à savoir l’application des conditions indiquées ci-dessous :

Travail un jour férié non habituellement travaillé sur les plannings : majoration des heures réalisées selon les dispositions légales en vigueur + récupération du jour férié travaillé (dans la limite de 5 jours récupérés par an) ;



Travail un jour férié habituellement travaillé sur les plannings : majoration de 100% des heures réalisées soit un paiement double de ces heures ;

Repos un jour férié habituellement travaillé sur les plannings : paiement du jour férié selon le taux horaire contractuel.

Repos un jour férié non habituellement travaillé sur les plannings : récupération du jour férié dans la limite de 5 jours récupérés par an.


ARTICLE 4.2 –LA JOURNEE DE SOLIDARITE


En application des dispositions légales, l'ensemble des salariés devra s’acquitter d’une journée de solidarité de 7 heures.

En accord avec la hiérarchie, le salarié choisira la modalité d’acquittement de cette journée de solidarité selon les options proposées par l’entreprise. Ces options pourront être revues chaque année après que la Direction ait consulté les membres du CSE.

Cette journée de travail n’ouvrira droit, conformément à la règlementation en vigueur, à aucune rémunération complémentaire.

Pour les salariés ayant une durée de travail à temps partiel, la journée de solidarité est proratisée en fonction de la durée du travail du salarié .

TITRE 5 : REGIME DU TRAVAIL DE NUIT


Au regard de la spécificité de l'activité de la Société, certains salariés sont susceptibles d’effectuer des heures de nuit et bénéficier, le cas échéant, du statut de travailleur de nuit.

Pour la définition du travail de nuit et du travailleur de nuit, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Pour des raisons liées à la nécessité d’assurer la continuité de l’activité, la durée quotidienne de travail des travailleurs de nuit peut être portée au-delà de 10 heures dans la limite de 12 heures, étant précisé que la durée maximale quotidienne s’apprécie par période de 24 heures.

Pour des raisons liées à la nécessité d’assurer la continuité de l’activité, il est expressément convenu par les parties que la durée maximale hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, est portée à 44 heures.

Par ailleurs, il a été décidé d’attribuer à tout salarié titulaire du statut de travailleur de nuit une contrepartie sous forme de repos compensateur. Ainsi, chaque salarié titulaire du statut de travailleur de nuit bénéficie d’une nuit de repos compensateur par tranche de 270 heures de travail de nuit dans la limite de 6 nuits par an.

Ce repos compensateur peut être pris selon les modalités suivantes :

  • Le salarié devra bénéficier de sa nuit de repos compensateur sous 2 mois après que le droit se soit déclenché ;
  • Le salarié devra en faire la demande à l’aide du formulaire de congé et déposera sa demande auprès du service des ressources humaines au minimum 21 jours avant la date proposée. Si l’organisation de l’activité permet ce repos, la demande sera acceptée. Dans le cas contraire, les membres du CSE seront consultés avant que la Direction ne donne une réponse au salarié demandeur.

TITRE 6 : SUIVI, INTERPRETATION, DUREE, REVISION, DENONCIATION ET DEPOT DE L’ACCORD

ARTICLE 6.1 – SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants du personnel seront réunis une fois par an pour étudier les questions ayant trait à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail et le cas échéant, détecter les difficultés rencontrées à l’occasion de l’application du présent accord.

Par ailleurs, la Direction et les représentants du personnel conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend relatif à l’interprétation du présent accord.

ARTICLE 6.2 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2019.

ARTICLE 6.3 – REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé et révisé, conformément à la règlementation en vigueur.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 6.4 – DEPOT ET PUBLICITE


Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente :

  • Sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (DIRECCTE) pour une version complète et une version anonymisée,
  • et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de l’accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Meaux, le 1er mars 2019, en 4 exemplaires dont un pour chaque partie

Pour la Société : Pour la Société :

M. xxxxxxxxxxxxx x M. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




Le membre titulaire du Comité Social Economique

Mme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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