Accord d'entreprise SELARL UNIBIO

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

Application de l'accord
Début : 01/06/2021
Fin : 31/12/2022

31 accords de la société SELARL UNIBIO

Le 12/11/2021




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

ENTRE

La société UNIBIO, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 7 Avenue Gambetta - 26100 ROMANS SUR ISERE, représentée par ……………, en sa qualité de gérant,


D’UNE PART,


ET

L’organisation syndicale FO,


L’organisation syndicale CFDT,


D’AUTRE PART,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE


Le présent Accord intervient à l'issue de la négociation annuelle obligatoire définie par les articles L. 2242-1 et suivants du Nouveau Code du travail.
Les parties se sont rencontrées en date des 23/03/2021, 06/05/2021, 01/07/2021, 21/10/2021 et 12/11/2021.

A l’issue de leurs échanges, les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles complètent ou modifient. Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée. Par ailleurs, il n'est pas fait obstacle par le présent accord aux dispositions légales, conventionnelles et réglementaires applicables au sein de l'entreprise.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de la société UNIBIO.


ARTICLE 3 – MISE EN ŒUVRE DE NOUVELLES GRILLES DE SALAIRE


A compter du 1er juillet 2021, la grille de salaires minima applicable à certaines fonctions au sein de la société UNIBIO sera la suivante :

  • Grille de salaire pour les techniciens/nes catégorie B


Coefficient

Ancienneté chez UNIBIO

Taux horaire brut

(Euros)

240
0
11.72

250
1
12.13


2



3


270
4
12.56


5



6


280
7
13.00


8



9


290
10
 


11
13.27


12
 


13
 


14
13,53


15
 


16
 


17
13,66


18
 


19
 


20
13,80


21
 


22
 


23
13,95


24
 


25
 


26
14.11


27
 


28
 


29
14,38


30
 


31
 


32
14,66


33
 


34
 


35
14.75


36
 

  • Grille de salaire pour les techniciens/nes catégorie A


Coefficient

Ancienneté chez UNIBIO

Taux horaire brut

(Euros)

300
Moins d’un an
13.58

310
Plus d’un an
14.04

350
Plus de trois ans
15.82


  • Grille de salaires pour les secrétaires médicales/aux

Coefficient

Ancienneté chez UNIBIO

Taux horaire brut

(Euros)


210
0
10,67

210
1


220
2
10,88

220
3


220
4


230
5
11.09

230
6


230
7


250
8
11.79

260
9
 


10
12.15


11
 


12
 


13
12.21


14
 


15
 


16
12,27


17
 


18
 


19
12,36


20
 


21
 


22
12,45


23
 


24
 


25
12,49


26
 


27
 


28
12,65


29
 


30
 


31
12,80


32
 


33
 


34
12,92


35
 


  • Grille de salaire pour Assistant/e administratif/ve

Coefficient

Ancienneté chez UNIBIO

Taux horaire brut

(Euros)


270
0
12,49


1



2



3
12,56


4



5



6
12,75


7



8



9
12,94


10



11



12
13.13


13



14



15
13.16


16



17



18
13.20


19



20



21
13.24


22



23



24
13,27


25



26



27
13,30


28



29



30
13,33


31



32



33
13,37


34



35






  • Grille de salaire pour le personnel d’entretien et de course

Coefficient

Ancienneté chez UNIBIO

Taux horaire brut

(Euros)

135
 
10.48
150
0
 
150
1
10,48
150
2
 
160
3
 
160
4
10,64
160
5
 
170
6
 
170
7
10,85
170
8
 
180
9
 

10
11.06

11
 

12
 

13
11,28

14
 

15
 

16
11,34

17
 

18
 

19
11,40

20
 

21
 

22
11,46

23
 

24
 

25
11,51

26
 

27
 

28
11,57

29
 

30
 

31
11,63

32
 

33
 

34
11,68

35
 
170
> à 35
 11.88





  • Grille de salaire pour le personnel infirmier

Coefficient

Ancienneté chez UNIBIO

Taux horaire brut


250
0
13.19

260
1
13.19

260
2


260
3


270
4
13.70

270
5


270
6


280
7
14.21

280
8


280
9


290
> 10
14.72


Il est convenu que les salarié (e)s embauché(e)s directement au coefficient 290 (grille Technicien B) ou 250 (grille secrétaire) en raison d’une ou plusieurs expériences acquises au sein de laboratoires de biologie médicale suivront le déroulé de carrière prévu dans les grilles du présent accord comme s’ils avaient acquis l’ancienneté reprise chez UNIBIO.

Cette reprise d’ancienneté ne vaut que pour l’application des grilles de salaire définies par le présent accord. Aussi, l’ancienneté acquise par le(a) salarié(e), avant son embauche au sein de la société UNIBIO, sur un poste identique au sein d’un laboratoire de biologie médicale, n’est pas reprise pour l’application de toutes les dispositions de son contrat de travail et pour l'ensemble des droits et avantages auxquels il(elle) pourra prétendre en sa qualité de salarié(e) au sein de la société UNIBIO.

L’application de cette grille étant rétroactive, elle fera l’objet d’une régularisation salariale.
Pour les autres salariés de la société UNIBIO non concernés par les grilles susmentionnées en raison des fonctions qu’ils occupent, ce sont les dispositions relatives aux salaires minima de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers qui leur sont applicables.

ARTICLE 4 – CONGE POUR ENFANT MALADE


A compter du 1er juin 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, le salarié pourra bénéficier d'un congé rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Ces dispositions sont applicables sans condition d’ancienneté.



ARTICLE 5 – JOURS DE CARENCE


A compter du 1er juin 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 :

  • tout salarié ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera, en cas d’absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, du maintien de sa rémunération pendant les 2 premiers jours de carence lors du 1er arrêt de travail au cours de cette période ;

  • les jours de carence seront supprimés en cas d’hospitalisation.


ARTICLE 6 – PRIME ANNUELLE


En l’absence d’accord relatif à la prime annuelle et afin de reconduire son versement et de respecter les échéances, une décision unilatérale a été prise ayant pour objet de définir les modalités de versement et de calcul de cette prime annuelle pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.


ARTICLE 7 – AUTRE ENGAGEMENT


La direction s’engage à ouvrir une négociation concernant les classifications et la rémunération des fonctions supports au plus tard avant le 31/12/2021.

ARTICLE 8 - PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue, dès sa prise d'effet, à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature, relatives d’une part, aux grilles de salaires et d’autre part, à la prime annuelle.

Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc pas se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.

En cas de contradiction avec des notes de services antérieures, des usages ou des pratiques antérieures, seules les dispositions du présent accord seront applicables.


ARTICLE 9 – DUREE ET DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 10 – MODIFICATION DE L'ACCORD


Tous dispositifs modifiant les avantages collectifs ou individuels du personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant à l'accord.


ARTICLE 11 – NOTIFICATION DE L’ACCORD


Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'établissement.

ARTICLE 12 – DENONCIATION


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 13 – INTERPRETATION DE L'ACCORD


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

UNIBIO convoquera à la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.

ARTICLE 14 – RENDEZ-VOUS


Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 15 - DEPOT LEGAL


Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de UNIBIO dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

ARTICLE 16 - PUBLICITE

Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du Travail. Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de la Société dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent territorialement, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.


A ROMANS SUR ISERE,

Le 12 novembre 2021.

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.




Mise à jour : 2021-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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