Accord d'entreprise SELAS OCEALAB

PRCES VERBAL ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/03/2021

21 accords de la société SELAS OCEALAB

Le 23/06/2020


Procès-verbal d’accord des négociations annuelles obligatoires 202016789


Entre les soussignés :

  • La SELAS de Biologistes médicaux OCEALAB, Société d’exercice libéral par actions simplifiées au capital de 49.286 euros, ayant son siège social rue de la Ville aux Pies (56000), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 488 730 359, représentée par Monsieur Jean-Michel PAREMonsieur PAREMadame Karine MICHEZ , en sa qualité de Ddirecteur général délégué,
D’une part,

Et :

  • le Syndicat CFDT Santé Sociaux du MORBIHAN sis 78, boulevard Cosmao-Dumanoir à LORIENT (56100), représenté par Madame Michèle LEe NYy, en sa qualité de Déléguée syndicale,
D’autre part,

Préambule


La Direction et les représentants du personnel se sont rencontrés dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 20178920 6 au cours de trois quatretrois réunions : les 08 14 mars023 12 mars, avril, 29 28 mars17 avril, et 26 27 avril1545 mai, et 258 mai et 04 juin 2018920. (réunion du 10 avril annulée suite au COVID). et 16 mai 2017.2016.

Selon l’accord de méthodes relatif à la périodicité des négociations annuelles obligatoires signé en 2018, les points abordés ont été les suivants :

  • Les salaires effectifs et leurs évolutions
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail
  • Le régime de prévoyance et la mutuelle
  • Intéressement, participation et épargne salariale
  • Exercice du droit d’expression

  • Les salaires effectifs et leurs évolutions
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail
  • Le régime de prévoyance et la mutuelle
  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes
  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés


Pour répondre aux nouvelles dispositions légales encadrant la négociation annuelle obligatoire sur les 2 grands axes obligatoires :
  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (art L.2242-15 du code du travail)
  • Négociation sur l’égalité professionnelle F/H et la qualité de vie au travail (artL.2242-17 du code du travail),
  • Les parties ont convenu de négocier et signer un accord collectif de méthodes pour échelonner les points de négociation sur 4 années.
Les points annuels 2018 abordés sont les suivants :
  • Les salaires effectifs et leur évolution 
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail 
  • Le régime de prévoyance et la Mutuelle

Les représentants des salariés ont disposé des documents nécessaires établis par l’entreprise pour aborder la négociation.

L’ensemble des thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire ont été abordés :
La liste des demandes des Les rreprésentantes est annexée au procès-verbalont exposé verbalement leurs demandes et leurs revendications salariales.


Il a été constaté qu’il n’y a pas d’inégalités professionnelles d’observées, ni en termes d’écarts de salaires, ni en termes de différence de déroulement de carrière.
  • DD’un commun accord, il est décidé qu’il n’y aura pasconcernant le point de négociation relatif au r égime de prévoyance et mutuelle ; il est décidé qu’un appel d’offres sera organisé sur le second semestre pour une mise en application au 01/01/2021.
  • Concernant le point relatif à l’épargne salariale, une commission sera mise en place pour envisager éventuellement la transformation du PERCO en PER Collectif selon les nouvelles dispositions proposées par la loi PACTE.
A propos de l’exercice du droit d’expression, des ateliers « libérer la parole » seront organisés et animés par un cabinet de conseils RH en septembre 2020.
de mesures particulières à mettre en œuvre ni de suivi particulier à effectuer.
Concernant l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés, il est constaté la mise en application des points suivants :
  • Pas de réunion proposée le mercredi
  • Acceptation des demandes de contrats à temps partiels
  • Prise en compte des besoins de repos des salariés dans les plannings (repos pour rdv médicaux par exemple)
  • Octroi des congés payés demandés pendant les vacances scolaires dans la mesure du possible
  • Prise en compte des contraintes familiales en évitant de faire revenir ou travailler les jeunes parents le mercredi
  • Répartition équitable dans la mesure du possible des mercredis et samedis travaillés


  • Les effectifs et l’emplois dessur les laboratoiresdifférents sites
  • La situation comparée des hommes et des femmes
  • Les salaires
  • Le temps de travail et la durée du travail
  • La situation des travailleurs handicapés
  • Le calendrier prévisionnel des négociationsLa Qualité de vie au travail

Article 1 : Cadre général


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés en CDI de l’entreprise,de la société, selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent.






Article 2 : Révision des coefficients des coursiers

Création d’un coefficient 180 pour les salariés effectuant des taches de manutention ou de gestion des stocks depuis plus d’un an.

Création d’un coefficient 160 pour les salariés effectuant des travaux de nettoyage de locaux depuis plus de 4 ans.

Article 3 : Arrêt de travail dans le cadre d’une hospitalisation

Les 3 jours de carence ne seront pas appliqués dans le cadre d’un arrêt de travail suite à une hospitalisation.

Etant précisé qu’une hospitalisation signifie tout séjour à l’hôpital. Ne seront pas concernées les consultations aux urgences non suivies d’une hospitalisation effective..

Un bulletin d’hospitalisation sera exigé.

Article 4 2 : Révision Revalorisation d’un coefficient 200 pour les coursiers exerçant de la logistique depuis plus de 5 ans.Indemnisation spécifique pour les salariés en charge de l’établissement des plannings


Pour gratifier les salariés en charge de l’établissement des plannings et de la gestion des absences inopinées, une indemnité annuelle brute sera versée en décembre proportionnellement au nombre de mois de planification sur l’année civile.
Le montant de l’indemnité annuelle sera également dépendant du nombre de salariés gérés.
Pour 12 mois de prise en charge de planning, les montants seront les suivants :
  • >ou = à 12 salariés : 400 Euros
  • Entre 6 et 11 salariés : 250 Euros
  • < ou= à 5 salariés : 150 Euros

Les coursiers Revalorisation de certains montants de gardes et astreintes


  • exerçant des taches de logistique depuis plus de 5 ans bénéficieront du coefficient 200.
La garde bactériologie du dimanche passe de 99€ à 107€.Les astreintes des nuits du 24 au 25/12 et du 31/12 au 01/01 ainsi que les gardes du 25/12 et du 01/01 sont valorisées de 50%.
Etant donné que les indemnités kilométriques seront dorénavant versées selon le barème fiscal, la Direction propose de passer le montant de l’astreinte de nuit de semaine de 50€ à 52€ afin de compenser une éventuelle perte de remboursement d’indemnités.

Article 5 3 : Prime d’expérience au sein du laboratoire OCEALABCongés évènements familiauxl lié au PACS


Alignement du congé évènement familial en cas de signature d’un PACS à celui du mariage :
  • C’est-à-dire octroi de Octroi de 5 jours ouvrables de congés exceptionnels au moment de la signature du PACS et attribution des mêmes avantages familiaux.Pour répondre à une demande récurrente des représentants dans la cadre des NAODans la continuité de la négociation de l’année précédente, la Direction propose, cette année, la mise en place d’unede revaloriser la prime d’expérience aux sà tous les salariés ayant plus de 320 ans d’ancienneté au sein du laboratoire OCEALAB.
  • en cas de décès des beaux parents.
Octroi de 3 jours ouvrables de congés exceptionnels en cas de décès d’un frère ou d’une sœur.



Cette prime mensuelle fera l’objet d’une ligne supplémentaire sur le bulletin de paie  et sera fixée à 0.50% du salaire de base.
:
0.50% du salaire de base aux salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté
1% du salaire de base aux salariés ayant plus de 30 ans d’ancienneté.


Article 4 : Indemnité de temps de trajet en cas de déplacement pour se rendre à une formation


Lorsque le temps de déplacement professionnel pour se rendre à une formation dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fera l’objet d’une contrepartie sous forme de repos à hauteur de 75%.
Les 75% du temps de trajet évalués forfaitairement seront intégrés dans le bilan annuel des heures sur une ligne distincte. Etant précisé, que ne s’agissant pas de temps de travail effectif, ces temps ne seront pas soumis à majoration de salaire en fin d’année.
Le temps de trajet est défini selon le mode de transport utilisé :
Route : temps défini par le site web Viamichelin
Train : temps défini par le temps inscrit sur le billet de train
Avion : temps défini par le temps de trajet route pour se rendre à l’aéroport+ temps avion+1.50h pour les modalités d’enregistrement.

Temps forfaitaire maximum accordé par jour : 6 heures


Article 5 : Contrat de génération

L’ouverture d’une négociation en vue de la signature d’un contrat de génération est envisagée. Un diagnostic sera préalablement établi d’ici la fin de l’année.
45 salariés sont concernés par cette nouvelle

mesure.

Article 642 : Augmentation générale des salaires

Une 4.1 Cas général :

Une enveloppe globale de représentant 0.71791.2710% de la masse salariale chargée est attribuée aux augmentations de salaire de base.
Elle est divisée en deux partscomposée de la manière suivante  :
  • Application de la nouvelle grille de salaire conventionnelle dès le 01/04/2019 revalorisant les salaires minima de 2.26% (la Direction accepte exceptionnellement de ne pas attendre le lendemain de la parution au journal officiel pour l’appliquer)L’uUne part pour l’harmonisation des rémunérations et une garantie de salaire supérieure à 3% de la grille des minimums conventionnels pour tous les salariés en CDI.

  • Une part L’autreune pour les une aAaugmentation s collectivegénérale minimale de 0.5010.70% applicable à pour tous les salariés est convenue avec un effet rétroactif au 01/04/2020.

Article 3 : Prime pour horaires atypiques


Une prime annuelle de 100 € est attribuée au personnel effectuant des horaires atypiques de façon régulière.
Sont considérés comme horaires atypiques, les heures effectuées les samedis après-midi après 14h45.
Cette prime sera versée de façon non proratisée sur le bulletin du mois de décembre.
  • Harmonisation et garantie de salaire pour les CDI de 2% au-dessus de la nouvelle grille de salaires conventionnels en CDI(sauf pour les salariés bénéficiant d’une augmentation individuelle > à 0.50%).s
  • Coup de pouce spécifique aux techniciens pour rattraper progressivement les salaires des IDE à coefficient égal, l’objectif étant d’harmoniser les salaires des techniciens et des IDE dans les années à venir :
  • Augmentation générale des techniciens en CDI de 1.30%
  • Passage au coefficient 270 pour les techniciens 250
  • Harmonisation des coefficients 270 secrétaires et techniciens
  • Passage des IDE prélevant des enfants au coefficient 280
  • En cas de passage de CDD en CDI en cours d’année : le salarié bénéficie de la même rémunération horaire que les autres CDI au même coefficient.
  • L’autre pour l’harmonisation des rémunérations et une garantie de salaire supérieure ou égale à 3% de la grille des minimas conventionnels pour tous les salariés en CDI, étant précisé que cette garantie des salaires de 3% minimum n’est pas pérenne dans le temps et ne s’appliquera pas en cas d’augmentation de la grille de salaire conventionnel.

4.2 Cas particulier :

Comme les années précédentes, iIl est entendu que les rémunérations les plus hautes soienient freinées de façon à cede façon qu’elles soient progressivement rattrapées par celles de leurs collègues de la même catégorie professionnelle ou d’une catégorie professionnelle équivalente, notamment pour les infirmières et les techniciens..
  • Ainsi pour répondre à la demande expresse de la délégation :, uUn tassement des écarts de rémunération continue d’est ainsiêtre opéré pour un même emploiune même catégorie professionnelle et un même coefficient. Ainsi, à la demande des représentant s, 7 6 IDE sont freinées à 0.60% ainsi que 2 techniciennes à 0.20%.
8 salariés bénéficienteront d’une augmentation collective réduite à 0.25%..

Article 5 : Supplément de participationDéduction d’une journée de travail annuelle



Afin de favoriser les salariés qui prennent au maximum 2 semaines de congés payés pendant la période de congés scolaires estivale, il est convenu de leur déduire une journée de travail de leur temps de travail annuel proportionnellement à leur durée du travail (ex : 7h déduit de 1596h pour un temps plein, 5.80h déduit de 1277h pour un temps partiel à 80%).
A titre exceptionnel et pour faire profiter l’ensemble des salariés des bons résultats de la société au titre de l’année 2017, il est accordé un supplément de participation de 34 000€.
Le montant de participation à répartir entre les salariés conformément aux dispositions de l’accord collectif de participation de la société OCEALAB sera donc de 198 923 € +34 000€ soit un montant global de 232 923€.

Article 6 : stage de préparation à la retraiteMajoration de rémunération en cas de dépassement horaire supérieur à 1 heure


planifié Majoration de 50% pour les heures de travail effectuées au-delà d’1h00 des horaires de fin de poste de travail planifié,en cas de panne de matériel analytique et/ou informatique et en cas d’allongement de la journée de travail pour palier à l’absence inopinée d’un(e) collègue : à la suite d’uneVersement d’une majoration de salaire de 50% sur l’équivalent d’1h10.
Pour rappel : étant en annualisation du temps de travail, les 1h10 rentreront dans le quota d’heures de travail annuelles (1596h pour un temps plein).
Seulement en cas de dépassement du quota annuel, elles seront assimilées à des heures supplémentaires mais ne seront pas majorées, les majorations ayant déjà été versées au cours de l’année (même principe que les majorations versées au-delà de 42 heures hebdomadaires)..
Un formulaire de demande spécifique devra être complété par le salarié, avant validation par le biologiste du site, puis transmis au service RH.

Article 74 : Bornage des pointagesPrime exceptionnelle de pouvoir d’achat


Malgré une perte importante de chiffre d’affaires sur la période de confinement lié à l’épidémie COVID, de l’effort consenti par la société pour maintenir les rémunérations nettes des salariés en cas de recours à l’activité partielle et de l’avance de trésorerie sur tous les arrêts gardes d’enfants et personnes vulnérables, la société souhaite récompenser et gratifier les salariés qui ont fait preuve d’une adaptation exceptionnelle aux conditions de travail inédites imposées par le confinement et qui se sont exposés aux risques engendrés par le COVID 19.En vue de la mise en place d’un nouvel outil de gestion des temps et de planification, les parties ont décidé d’un commun accord de maintenir le pointage des salariés 4 fois par jour.
Toutefois, il est convenu les ajustements suivants :
  • Le matin : les salariés pointeront en tenue de ville. Les pointages seront pris en compte à l’horaire théorique du poste.
Les horaires de prise de poste seront avancés de 5 minutes pour les préleveurs et les secrétaires présents à l’ouverture des labos. Un poste de secrétaire par site sera également avancé de 10 minutes pour préparer tous les postes de travail avant l’ouverture.
  • Le midi et le soir : les salariés dépointeront en blouse et non plus en tenue de ville.
  • La Direction sera vigilante sur les retards et sur les oublis de pointage.
La Direction s’engage à organiser un stage de préparation à la retraite pour permettre aux salariés proches de l’âge de la retraite de préparer sereinement leur départ.




L'entreprise a donc décidé d'utiliser la faculté de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.
Cette prime ne sera octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier  de l'exonération sociale et fiscale et ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versés par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.



3.1 :

Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • Bénéficier d'un contrat de travail en cours au 30 avril 2020 ;
  • Avoir perçu, durant les douze derniers mois (mai 2019 à avril 2020), une rémunération brute totale de moins de 55 419 € correspondant à 3 fois la valeur annuelle du SMIC annuel 2020.
Pour les salariés dont le salaire annuel des 12 mois précédant le versement de la prime est supérieur à 55 419 euros (montant proratisé en cas de temps partiel ou de présence inférieure à 12 mois sur la période), ils bénéficieront d’une prime calculée sur les mêmes bases que les autres salariés mais qui sera soumise à charges sociales salariales et patronales et impôt sur le revenu.

3.2 : Montant de la prime

Conformément à la possibilité offerte par la loi, le présent accord module le montant de la prime entre les salariés selon les conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19 et la présence dans l’entreprise.
  • Le montant de la prime fixe est de 100 euros.
  • Une partie variable de 300€ maximum est versée au personnel présent sur la période du 16 mars au 10 mai 2020 inclus.
  • Toutes les absences sur le lieu de travail et quelle qu’en soit leur nature ou leur motif (arrêt maladie ou accident du travail, télétravail, congé maternité, congé parental, congé garde enfants, événements familiaux, absences non travaillées, congés sans solde …) sont décomptées du montant variable de la prime.
  • La prime ne sera pas proratisée pour les salariés à temps partiel.

  • 3.3 : Versement de la prime

  • La Prime sera versée avec la paie du mois de juin 2020, et fera l’objet d’une inscription sur le bulletin de paie de juin 2020, sous le libellé « Prime Exceptionnelle pouvoir d’achat ».
  • Cette prime est exceptionnelle et vaut uniquement pour l’année 2020.
Cette augmentation concerne le personnel en CDI et, au cas par cas, le personnel en CDD.
L’analyse des rémunérations comparées entre hommes et femmes ne fait pas ressortir de disparité de traitement, aussi, la Direction fera en sorte de maintenir cette bonne pratique.

Article 78 –Date d’effet de l’accord


Toutes les dispositions prévues par cet accord prennent effet de manière rétroactive à compter du 01 avril 2017896.

Article 8 95 - Dépôt légal et publicité


Le présent accord sera déposé par l’employeur, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE du MORBIHAN.
La Direction de la Société remettra un exemplaire du présent accord à chacun des signataires dès sa signature.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure en format pdf et sur la plateforme de télé-accords en format word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées.

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/" \h https://www.legifrance.gouv.fr/. Une version de l’accord déposé en format pdf dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DIRECCTE.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par diffusion d’un message électronique et tenu à leur disposition sur KALILAB.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à Vannes, le 23/06/2020

En 43 exemplaires originaux dont deuxun pour les formalités de publicité.

Pour la Société OCEALABPour le Syndicat CFDT
Madame Karine MichezMadame Michèle Le Ny

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (dont une version sur support électronique) par la société auprès de la DIRECCTE et enregistré au greffe du Conseil des Prud’hommes de VANNES.

Le présent accord est signé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Fait à Vannes, le



Pour la Société OCEALABPour le Syndicat CFDT
Monsieur Jean-Michel ParéMonsieur Jean Michel PAREMadame Michèle Le NyLE NY


Mise à jour : 2020-08-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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