AVENANT N°1 PORTANT SUR L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 30 JUIN 2023
Réf.: 227/ADM/CU/06/24
Entre les soussignés
SELIA Association 981 route du Paradis 88100 SAINT-DIE-des-VOSGES Numéro de Siren : 381 504 315
représentée par
Madame, Présidente, Monsieur, Directeur,
et les organisations syndicales représentatives CFDT représentée par sa Déléguée syndicale Madame CFTC représentée par son Délégué syndical Monsieur FO représentée par son Délégué syndical Monsieur
PREAMBULE
Le présent avenant vient compléter l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail, signé en date du 30 juin 2023, sur les points suivants :
Temps de travail
2.3.5 Modalité de traitement des jours fériés 2.3.6 Repos compensateur jour férié travaillé
Congés légaux et conventionnels
2.4.4 Période de prise des congés payés
2.7.10 Modalité de traitement des heures supplémentaires
2.7.10.1 Cas général
Temps de travail
2.3.5 Modalité de traitement des jours fériés
Sur la base des dispositions conventionnelles en vigueur et sous réserve du maintien de celles-ci, on recense 2 cas de figure de traitement des jours fériés.
Caractéristiques
Personnels concernés
Cas de figure n°1
Jours fériés :
11 jours /an
Personnel social d’établissements et services avec hébergement éducatif
Maîtresses de maison
Surveillants de nuit
Cas de figure n°2
Jours fériés :
11 jours / an sous réserve de déduction des jours fériés tombant sur un jour de repos hebdomadaire
Personnel social d’établissements et services sans hébergement éducatif
Personnel Administration/ gestion
Personnel de Direction
Personnel de services généraux (à l’exception des maîtresses de maison et surveillants de nuit)
Chef(fe) de service
Psychologues
2.3.6 Repos compensateur jour férié travaillé
Conformément à article 23bis « Congés payés férié en cas de modulation ou d’annualisation » de la Convention Collective Nationale du Travail du 15 mars 1966, « en cas de modulation ou d’annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d’un repos d’égale durée ».
Ce jour de repos d’égale durée est à prendre dans les trois mois suivant la date du jour férié travaillé.
Par exemple, un professionnel qui a travaillé le 14 juillet aura jusqu’au 13 octobre pour poser son repos férié. A défaut, celui-ci sera positionné par le.la chef.fe de service.
Congés légaux et conventionnels
2.4.4 Période de prise des congés payés
A compter du 1er janvier 2025, la période de prise des congés annuels (légaux et conventionnels) seront pris sur la même période que la période de référence, à savoir du 1er janvier N au 31 décembre N.
Pendant la période transitoire, que représentera l’année 2025, les salariés devront positionner le solde de leurs congés, annuels et d’ancienneté (qui sont à poser pour le 31 mai 2025), en plus des 25 jours de congés annuels et, le cas échéant les 2, 4 ou 6 jours de congés d’ancienneté.
Modalités de traitements des heures supplémentaires.
2.7.10.1 Cas général
Deux soldes semestriels seront établis au cours de la période de référence :
un solde intermédiaire est établi au 30 juin,
le solde final est établi au 31 décembre (fin de la période de référence).
Solde intermédiaire semestriel des heures supplémentaires à la fin juin : le paiement de 70% des heures supplémentaires réalisées dans le premier semestre de la période de référence sera effectué. En respectant la règle des arrondis, les heures supplémentaires seront exprimées sous la forme de nombre entier en centièmes (6,3 HS seront comptabilisées 6 heures, 6, 5 HS seront comptabilisés 7h). Le reliquat est reporté en fin de période de référence.
Solde en fin de période de référence : paiement des heures supplémentaires correspondant au solde final en fin de la période.
Si le salarié choisit la récupération, elle se fera au cours du semestre suivant (hors cas particuliers maladie ou nécessité de service). La récupération des heures supplémentaires se fait en accord avec le, la chef(fe) de service et en fonction des nécessités du service.
Afin d’éviter un cumul trop important d’heures supplémentaires à récupérer, qui pourrait désorganiser les services, les propositions de dates de récupération des heures supplémentaires du semestre précédent doivent être transmises, chaque année, selon le planning suivant :
le 1er mars, pour les heures effectuées sur le 2ème semestre de l’année N-1,
le 1er septembre, pour les heures réalisées sur le 1er semestre de l’année N.
A défaut, les récupérations seront planifiées par le.la chef.fe de service.
Le présent avenant prendra effet à compter de sa date de dépôt sur la plateforme dédiée de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.
Fait en cinq exemplaires, en date du
à SAINT-DIE-des-VOSGES,
Pour l’Employeur : Pour les Organisations syndicales : Mme , présidente Mme, CFDT