Accord d'entreprise S.E.M D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX

Accord relatif au CSE

Application de l'accord
Début : 17/10/2019
Fin : 27/03/2023

15 accords de la société S.E.M D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX

Le 17/10/2019


UES SEMEPA SPLA PAYS D’AIX TERRITOIRES EPAGE

Accord relatif au Comité Social et Economique


ENTRE :
Les entreprises suivantes constituant l’Unité Economique et Sociale :

  • La SEMEPA, au siège social situé 4 rue Lapierre, 13100 Aix-en-Provence,
  • La SPLA Pays d’Aix Territoires, au siège social situé 2 rue Lapierre, 13100 Aix-en-Provence,
  • EPAGE, au siège social situé 4 rue Lapierre, 13100 Aix-en-Provence,
représentées par , Directeur,
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES :

  • C.F.D.T.représenté par , délégué syndical
  • CFTC.Représenté par , délégué syndical
  • C.G.C.représenté par , déléguée syndicale
  • F.O.représenté par, , délégué syndical
  • U.N.S.A.représenté par , déléguée syndicale
d’autre part,

Préambule

La Direction de l’UES SEMEPA, SPLA PAYS D’AIX TERRITOIRES et EPAGE et les organisations syndicales représentatives ont souhaité fixer dans un accord les modalités particulières de fonctionnement du Comité Social et Economique.

Tel est l’objet du présent accord.

Le présent accord s’applique au sein de l’UES SEMEPA, SPLA Pays d’AIX Territoires et EPAGE.


Article 1 Création d’une Commission Sécurité, Santé et Conditions de travail (CSSCT)


L’UES SEMEPA regroupe à ce jour moins de 300 salariés ce qui rend facultative la mise en place d’une Commission Sécurité, Santé et Conditions de travail (CSSCT).

Toutefois, en application des dispositions des articles L.2315-36 et suivants du Code du travail, les parties ont souhaité mettre en place une CSSCT au sein du CSE unique dans le but de favoriser des échanges constructifs autour des thèmes de la santé et de la sécurité des salariés.

Article 1.1. : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

Article 1.2 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend trois membres représentants du personnel, dont un représentant de chaque collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 1..3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail [en cas de représentants de proximité : dans le respect des dispositions de l’article 5.4].

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 1.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT


La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, sans limitation.

Est également considéré comme temps de travail effectif, le temps passé :
  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave
  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent 

Article 1.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT


Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à trois jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 2 Création d’une Commission Mutuelle et Prévoyance (CMP)

Article 2.1. : Périmètre de mise en place de la CMP

Une CMP est mise en place au sein du CSE.

Article 2.2 : Nombre de membres de la CMP

La CMP comprend trois membres représentants du personnel, dont un représentant de chaque collège.

Les membres de la CMP sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La CMP comprend deux représentants de la Direction désignés par l’employeur.

Article 2.3 : Missions déléguées à la CMP et leurs modalités d'exercice


La CMP est chargée de suivre l’application des contrats santé et prévoyance souscrits au bénéfice des salariés de l’entreprise.

Elle se réuni au moins une fois par an sur invitation de l’employeur pour analyser les résultats des contrats en présence du représentant du ou des organismes assureurs.

D’autres réunions pourront être organisées en cas de problème spécifique à analyser : renégociation des garanties, actions en cas de résultat déficitaire…

Les rapports de la Commission sont soumis à la délibération du CSE.

Le CSE reste seul à pouvoir emmètre un avis si celui-ci doit être sollicité.

Le temps passé en réunion à l’invitation de l’employeur est payé comme temps de travail.

Article 3 Nombre de réunions annuelles :


Les parties sont d’accord pour préciser que le CSE se réuni une fois tous les deux mois mais qu’il y aura autant de réunion que nécessaire si des sujets particuliers et/ou urgents doivent être abordés.

Article 4 Base de données  économiques et sociales:

Les parties décident de de mettre en place un groupe de travail composé du chef du personnel, de la DAF, d’un responsable informatique et de 3 membres du CSE désignés en son sein pour définir le format et l’accès à la BDES.

Ce groupe de travail devra dans un délai de 12 mois après sa constitution rendre un rapport à l’employeur, rapport qui sera présenté au CSE.

Un accord relatif à la BDES pourra ensuite être élaboré sur ces bases entre la Direction et les organisations syndicales de l’UES.

Article 5 Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 6  Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • un exemplaire sera remis en main propre contre décharge ou notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise,
  • il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires,
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Aix-en-Provence.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 7 Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 8: Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à Aix-en-Provence le 17/10/2019
En 10 exemplaires originaux.

Pour la CFDTPour

la SEMEPA

la SPLA Pays d’Aix Territoires,

EPAGE,

Le Directeur,

Pour la CFE-CGC




Pour UNSA




Pour FO



Pour CFTC


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