Accord d'entreprise SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT

Accord d'entreprise d'aménagement de la durée du travail et des temps de repos au sein de la société SEMRRE

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 31/12/2026

14 accords de la société SEM REUNION RECYCLAGE ENVIRONNEMENT

Le 27/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DES TEMPS DE REPOS AU SEIN DE LA SOCIETE SEMRRE

Entre les soussignés,


La société SEMRRE dont le siège est situé au 3 chemin charrette – Pierrefonds – 97410 SAINT - PIERRE, représentée par xxxx, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées respectivement par :
Monsieur xxxx, délégué syndical, représentant le syndicat UR974,
Monsieur xxxx, délégué syndical, représentant le syndicat SAFPTR,

D’autre part,

Préambule :

Le service de tri de collecte sélective du centre de tri de Pierrefonds sera confronté à un surcroît d’activité entre les mois de juillet 2025 et janvier 2026 avec la réception des collectes sélectives de l’Ouest, générant une hausse de 60 % des tonnages à trier.
En outre, des travaux de modernisation du process du centre de tri de Pierrefonds seront réalisées au 1er semestre 2026. Ils nécessiteront l’interruption de l’activité des salariés appartenant à l’unité de travail « tri de collecte sélective » ce qui amène la Direction à repenser la gestion des contreparties accordées au titre des heures supplémentaires pour l’ensemble du personnel et des congés payés.

Les partenaires sociaux souhaitent d’une part, pour la période de surcroit d’activité de 2025, favoriser les salariés de l’entreprise en augmentant de manière temporaire leur durée du travail au lieu de recourir aux salariés temporaires et au contrat à durée déterminée, et d’autre part trouver des alternatives à l’activité partielle pour faire face à l’interruption d’activité en 2026.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SEMRRE.

Article 2 : Heure supplémentaire et repos compensateur de remplacement équivalent


Article 2.1 : Réalisation des heures supplémentaires

En raison des nécessités de l'entreprise, les salariés sont amenés à accomplir des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale de travail, c'est-à-dire de 35 heures.  Les heures supplémentaires se décomptent par semaine débutant du lundi à 0 heure et se





terminant le dimanche à 24 heures. Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite des durées maximales du travail légales (cf. article 3).

Compte tenu du contexte présenté dans le préambule, l’employeur informera les salariés à temps pleins concernés des dates prévisibles du surcroît d’activité et du nombre d’heures supplémentaires à accomplir.

Article 2.2 : Repos compensateur

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés bénéficieront, en contrepartie des heures supplémentaires réalisées, d’un repos compensateur de remplacement équivalent. Ce repos compensateur de remplacement équivalent permet de remplacer tout paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent Exemple : 1 h 15 de repos pour chaque heure majorée de 25 %.

Conformément à l’article L 3121-33 du Code du travail, le présent accord d’entreprise adapte les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement, comme suit :
  • Le repos compensateur équivalents est pris, par journée ou par demi-journée, dans un délai maximum d’une année suivant l’acquisition, à la convenance de l’employeur.
  • Le délai court à compter de l'acquisition de 7 heures de repos. Le délai ne recommence à courir qu'à compter de l'acquisition de 7 heures de repos à nouveau.
  • L’employeur informe l’intéressé des dates et du nombre de jours de repos pris, par journée ou par demi-journée, dans un délai d’une 1 semaine.
  • La journée ou demi-journée de repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou cette demi-journée.

Dans le cadre de la cessation d’activité de l’unité de travail « tri de collecte sélective », les salariés concernés solderont tout ou partie leur repos compensateur de remplacement équivalent au cours de cette période selon les modalités susvisées. Ils seront tenus informés par la Direction.

Article 3 : Durée du travail

La durée maximale journalière du travail effectif est en principe fixée à 10 heures. Cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée jusqu’à 12 heures maximum en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Conformément aux dispositions légales, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine. La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures.

Article 4 : Congés payés

Le salarié ne peut pas décider seul de ses dates de congé sans obtenir son autorisation préalable de la Direction.

4.1 Période de référence

La période de référence pour l'acquisition des congés payés est fixée sur l’année civile : du 1er janvier N au 31 décembre N.
La période de prise des congés payés de l’année N va du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1. Les congés non pris au cours de cette période pourront être reportés jusqu’au 31 janvier N+2.





La prise anticipée des congés acquis est possible, notamment pour les salariés nouvellement embauchés, sous réserve de l’acceptation préalable de la Direction.

4.2 Ordre des départs

L'ordre des départs pendant la période de prise des congés payés est :

  • Pour des demandes de congés simultanées, hors période des fêtes de fin d’année, déposées avant le délai fixé et non compatibles, les deux salariés sont sollicités pour s’accorder, à défaut la priorité est donnée en fonction de la situation familiale du salarié (enfants scolarisés à charge, congé du conjoint ou partenaire de PACS) puis de l’ancienneté du salarié ;

  • Pour des demandes de congés simultanées pour les fêtes de fin d’année, déposées avant le délai fixé et non compatibles, la priorité est donnée au salarié n’ayant pas eu de congés à cette période, sur les trois années précédentes. Si les deux salariés concernés sont dans la même situation pour ce critère, la priorité est donnée en fonction de la situation familiale du salarié (enfants scolarisés à charge, congés du conjoint ou partenaire de PACS) puis de l’ancienneté du salarié.

  • Pour les demandes de congés simultanées déposées après le délai fixé et non compatibles, la priorité est donnée au salarié ayant déposé sa demande en premier.

Par ailleurs, le nombre maximum de salariés pouvant être en congés simultanément par poste est fixé annuellement dans une note soumise à l’avis du CSE avant affichage au plus tard le 31/10 de l’année N pour les congés acquis au cours de cette année N.


4.3 Cessation d’activité de l’unité de travail « tri cabine »

La cessation d’activité des salariés rattachés à l’unité de travail « tri cabine » est envisagée au cours du 1er semestre 2026, les dates restent à confirmer. Dans ce contexte, les salariés seront amenés, outre les éventuels repos compensateurs de remplacement, à prendre tout ou partie des jours de congés payés acquis en 2025 et en cours d’acquisition en 2026.
Le nombre de jours et les dates de prise des congés payés seront communiquées avant le 1er novembre 2025 aux salariés concernés par affichage et remise en mains propres des feuilles de congés individuelles.
En cas de circonstances particulières, telles que le décalage des travaux, les périodes de congés fixées pourront être modifiées sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un mois, conformément aux dispositions légales.

Article 5 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il est applicable à compter de la date de signature et prendra fin le 31 décembre 2026.

Article 6 – Révision

Il pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties. Les parties se réunissent dans les 3 mois suivants la réception de ladite demande pour négocier. La convocation à la réunion de négociation





est transmise aux parties par l’employeur par mail. Le(s) demandeur(s) peu(ven)t, préalablement à la réunion, transmettre leur proposition de révision aux parties. 

Article 7 – Clause de suivi et de rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que le CSE en assure le suivi à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.
Les parties conviennent par ailleurs de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 8 - Dépôt et publicitéLa partie diligente notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DEETS dont relève le siège social de la société. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à SAINT-PIERRE, le 27 juin 2025

En 3 exemplaires originaux

Signature des parties

Pour la SEMRREPour l’UR974Pour la SAFPTR
xxxx xxxxxxxx

Mise à jour : 2025-08-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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