Accord d'entreprise SEMATRANS

UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SEMATRANS

Le 15/09/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SEMATRANSINTER

- Conformément aux dispositions prévues par les articles L. 2232-12 à L. 2232-20 du Code du travail-

ENTRE

  • La S.A.S SEMATRANSINTER, XXX,

D’une part,

Et

  • Madame XXX, déléguée syndicale FO,
  • Monsieur XXX, délégué syndical CGT.

D’autre part.

Préambule :

Une première version du présent accord a été déposée à l’issue des réunions de négociation tenues les lundi 18 novembre 2024 et lundi 25 novembre 2024, en présence des délégués syndicaux alors en fonctions au sein de la société, à savoir Madame XXX, déléguée syndicale FO, et Monsieur XXX, délégué syndical CGT.
Lors de la séance de signature du 19 décembre 2024, seul Monsieur XXX, dûment mandaté par la CGT, a pu parapher l’accord ; Madame XXX, bien que présente et unique représentante d’un syndicat majoritaire au sein de la société, demeurait en attente de la formalisation de son mandat à cette date.
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail, l’accord ainsi signé a été déposé sur la plateforme TéléAccords le 28 janvier 2025.
Par courrier en date du 12 mai 2025, l’Inspection du travail informait la société que l’accord, tel quel, demeurait dépourvu d’effet juridique ; pour être opposable, il devait soit recueillir la signature d’un syndicat majoritaire, soit, à défaut, être paraphé par un syndicat minoritaire puis entériné par un référendum auprès des salariés.
Dans le cadre de la mise en conformité de l’accord déposé le 28 janvier 2025, et en complément des réunions des 18 novembre 2024, 25 novembre 2024 et 19 décembre 2024, les représentants de la SAS XXX, Monsieur XXX (CGT) et Madame XXX (FO) — cette dernière désormais titulaire d’un mandat exprès délivré par son organisation syndicale — se sont de nouveau réunis le 15 septembre 2025 pour finaliser, dans les formes requises, la signature du présent accord.
Aussi, l’ensemble de ces réunions ont eu pour ordre du jour :
  • D’informer les membres de la délégation syndicale de l’entreprise du bilan dressé pour 2024 en ce qui concerne les temps de travail du personnel roulant et de l’état infractionniste actuel mettant en risque l’entreprise et son organisation.
  • D’ouvrir à la négociation un projet portant sur des solutions d’aménagement du temps de travail du personnel roulant en vue de réduire les risques et de leur apporter une garantie minimale mensuelle de rémunération.
Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions prévues par l’article L2232-12 du Code du travail et notamment de l’article L2253-1 du même code, permettant par convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement d’adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.
Le présent accord a pour objet :
  • L’aménagement de garanties de rémunération horaire du personnel roulant, dérogatoires au régime de droit commun,
  • De fixer les modalités concernant le contingent annuel des heures supplémentaires, applicable à l’ensemble du personnel.
  • Contingent annuel des heures supplémentaires

Périmètre :
Conformément aux dispositions des articles L3121-39 et D3121-24 du Code du travail le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 420 heures par an et par salarié. Sont concerné par les présentes dispositions, l’ensemble du personnel sédentaire et roulant.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail ou équivalente durant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.
Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi, doivent être prises en compte, ce qui exclut les périodes non travaillées : contreparties obligatoires en repos ou repos compensateur de remplacement, périodes de congés, périodes de maladie même rémunérées, jours fériés chômés.
Par exception, ne s'imputent pas sur le contingent :
  • Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement,
  • Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement (C. trav. art. L 3121-30, al. 3),
  • Les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail ;
  • Celles effectuées au titre de la journée de solidarité.

Droits et modalités :
Seules les heures effectuées au-delà du contingent, déterminé précédemment, ouvriront droit à une contrepartie sous forme de repos de 100% desdites heures.
NB : Les conducteurs sont exclus du bénéfice de ce droit à repos, en raison de l'application des dispositions prévues par l'accord de branche du 23 novembre 1994 au bénéfice d'un repos compensateur trimestriel, dont il est déjà, à date de signature du présent accord, fait pleinement application dans l'entreprise.
Les éventuelles contreparties en repos sont prises en concertation avec la Direction pendant les périodes basses d'activité de l'entreprise par journées ou demi-journées.
Les heures effectuées dans le cadre du contingent ne donnent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.
Plafonnement du temps de travail pour le personnel roulant

Aussi et dans le cadre d’un réajustement des pratiques courantes à un recours excessifs aux heures supplémentaires, il a été convenu de déterminer

un temps de travail mensuel maximum pour un conducteur présent durant toute la période, comme suit :

Conducteurs
Plafonnement du temps de travail effectif mensuel (équivalence comprise)
Courte distance
195 heures
Longue distance
210 heures

Le but étant de favoriser un équilibre entre vie professionnelle et vie privée tout en assurant également une stabilité en matière de charges pour l’entreprise, dans le but d’assurer l’emploi et la pérennité de son activité.

Ce plafond pourra toutefois être dépassé, à la demande expresse du responsable d’exploitation ou tout autre membre de la direction, le cas échéant.

Garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle du personnel roulant

Conformément aux dispositions prévues l’article L.2253-1 du Code du Travail et de celles prévues par l’accord de branche du 12 novembre 1998, étendu par arrêté du 4 février 1999 JORF 10 février 1999, les parties conviennent à :
  • Faire application des dispositions dudit accord du 12 novembre 1998, portant sur la garantie minimale de rémunération d’amplitude du personnel roulant grands routiers
  • D’étendre le bénéfice des dispositions de branche au personnel courte distance
  • D’en adapter les modalités pour correspondre davantage aux particularités et besoins de l’entreprise, tel que le prévoit l’article L.2253-1 du Code du Travail dans sa version en vigueur.

Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, l'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

Ainsi, il est prévu de garantir la rémunération mensuelle de personnel visé à ci-dessus à un minima de 75 % des durées des amplitudes journalières cumulées au cours du mois considéré et ce conformément aux dispositions conventionnelles.

Toutefois, afin d’adapter le dispositif aux besoins de l’entreprise, il est prévu d’appliquer une GMA, selon les groupes d’activités et indexée au ratio de conduite sur temps de service mensuel dans les conditions suivantes :

Groupe/profil conducteur
Ratio de conduite/temps de service minimum
Amplitude mensuelle rémunérée
Courte Distance
65%
20 heures

Longue distance

75%
35 heures

Les heures d’amplitude ci-dessus bénéficieront d’une rémunération à 100% du taux horaire de base majoré de l’ancienneté.

Conformément aux dispositions prévues par l’article 3 de l’accord de branche du 12 novembre 1998, l'application de l’amplitude mensuelle visée au paragraphe ci-dessus ne peut conduire au cours du mois considéré à diminuer de plus de 63 heures les durées des amplitudes journalières cumulées au cours du même mois.

La mise en œuvre de la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle calculée conformément aux règles ci-dessus ne peut avoir pour effet de verser aux personnels concernés une rémunération inférieure à celle résultant de l'application des obligations relatives au paiement de l'intégralité des heures de temps de service.

  • Modulation de la garantie mensuelle d’amplitude (GMA)
La GMA sera modulée dans les conditions suivantes :
L’attribution de la GMA sera décomptée proportionnellement au temps de présence de l’individu.
Les absences suivantes donneront lieu à une modulation :
  • Congés payés
  • Absence maladie professionnelle ou non professionnelle
  • Congés sans solde
  • Absence relative à un accident du travail
  • Absence non justifiée
  • Absence pour mise à pied disciplinaire ou conservatoire
Celle-ci sera calculée selon le taux de présentéisme déterminé en jours ouvrables.
Exemple :
Sur le mois de juin 2024 (disposant de 25 jours ouvrables), monsieur Dupont :
  • Est en CP pendant 1 semaine soit 6 jours ouvrables.
  • Il effectue un temps de service de 82.55 heures
  • Son ratio de conduite est de 90%
  • Son présentéisme est donc de (25-6 jours) /25 jours = 0.76
  • Sa GMA sera donc valorisée à 76% de la valeur définie selon le tableau ci-dessus.
Révision de l’accord

Chaque partie signataire dispose d’un droit de révision qu’elle peut utiliser à tout moment. La demande de révision doit-être adressée par tout moyen à l’autre partie et la motiver.

Toute modification du présent accord, donnera lieu à un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions expressément concernées du présent accord.

Durée de l’accord

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée indéterminée dès lors que les conditions législatives, conventionnelles et réglementaires applicables à date de signature restent en vigueur.

Dépôt et Publicité

Le présent accord est notifié ce jour par voie d’affichage à l’ensemble du personnel.

Le présent accord est remis en exemplaire original :

  • Aux Délégués Syndicaux
  • A la direction des ressources humaines pour affichage et archivage

Une copie est annexée au PV de réunion du jour.

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt comme suit :

  • Auprès de la Dreets par télé-dépôt sur la plateforme TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise
  • Auprès du Greffe des Prud’hommes de Louviers - 11 rue des Pénitents BP 407- 27400 LOUVIERS

A Igoville, le 15 septembre 2025

Pour la Délégué Syndical FO

Madame XXX

Pour le Délégué Syndical CGT

Monsieur XXX


Pour Sématransinter

XXX

Président




Mise à jour : 2025-10-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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