ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN HEURES SUR L’ANNEE
ENTRE :
La société SEMEIA
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 82905585400048, Dont le siège social est situé 174 quai de Jemmapes 75010 Paris Représentée aux fins des présentes par XXX
Ci-après dénommée « la Société »
ET :
XXX, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique
Ci-après désigné « le CSE »
Ci-après ensemble désignées les « Parties »
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en heures sur l’année, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.
Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait en heures afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés qui ne peuvent pas suivre l’horaire collectif de travail.
Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.
La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en heures requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.
Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre d’heures prévues au forfait.
Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles 2232-23 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, dépourvues de délégué syndical.
CATEGORIE DE SALARIES VISEE
Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en heures sur l'année, les salariés :
sans minimum de classification ni de rémunération ;
et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.
DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Nombre de jours annuels travaillés
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en heures, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, excluant la journée de solidarité. Ce nombre de jours correspond à la période de référence.
Nombre d’heures annuelles travaillées
Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d’une durée annuelle fixée au maximum, sur la période de référence et compte tenu d’un droit intégral à congés payés, à 1679 heures. Cette durée annuelle, donnée à titre indicatif, a été calculée comme suit : Les salariés travaillent 218 jours dans l’année, soit sur un rythme de 5 jours par semaine, 43,6 semaines. Le nombre d’heures réalisé par les salariés à l’année, hors journée de solidarité, est en conséquence de 1679 heures arrondies.
Incidences des absences
Les journées d’absence sont déduites de la rémunération sur la base du volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées divisé par 5 (jours ouvrés).
Les heures d'absence sont déduites de la rémunération au moment de l'absence.
La valeur d'une heure d'absence est égale au quotient du salaire mensuel par le volume mensuel moyen d’heures travaillées.
Le volume mensuel moyen d'heures travaillé est déterminé comme suit :
(volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées x 52) / 12
Par ailleurs, l’impact des absences sur le nombre d’heures restant à travailler dans le cadre de la période annuelle sera traité dans les conditions prévues par la réglementation en fonction de l’origine de l’absence.
Embauche ou rupture en cours d’année
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année).
Aussi, le nombre d’heures de travail restant à effectuer entre la date d’entrée en vigueur de la convention individuelle de forfait et le terme de la période annuelle, correspondra au volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées multiplié par le nombre de semaine civile restant à courir d’ici la fin de la période annuelle, sous réserve des périodes non travaillées : jours fériés chômés, congés payés à prendre.
Exemple : Salarié embauché le 2 septembre 2024 avec une convention individuelle de forfait en heures sur une base de
218 jours.
Nombre de jours ouvrés sur la période du 02/09/2024 au 31/12/2024 : 121 jours calendaires – 34 (jours de repos hebdomadaires) – 3 (jours fériés chômés sur ladite période) =
84
Nombre de jours ouvrés sur l’année 2024 : 366 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 10 (jours fériés chômés sur ladite période) =
252
Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 2 septembre 2024 :
218 x 84 = 72,66 arrondi à 73.
252
Le salarié travaille 73 jours, soit sur un rythme de 5 jours par semaine, 17 semaines.
Détermination du nombre d’heures travaillé : 17 x 38,5h = 654,5 h
Le nombre d’heures réalisé par le salarié sur cette période, est en conséquence de 654,5 heures arrondies. Dans le cas où le contrat de travail prendrait fin en cours de période annuelle, la rémunération serait régularisée pour tenir compte du nombre d’heures de travail effectuées depuis le début de la période annuelle.
Le salarié concerné pourra se voir ainsi verser un supplément de rémunération ou au contraire se voir retenir un trop perçu selon que la rémunération versée depuis le début de la période annuelle est supérieure ou inférieure à ce que le salarié aurait dû percevoir compte tenu des heures effectivement travaillées sur la période courant du début de la période annuelle du forfait à la date du départ.
REMUNERATION
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en heures sur l’année doivent percevoir une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans la Société :
pour le nombre d’heures correspondant à leur forfait ;
augmentée des majorations pour heures supplémentaires pour les seules heures incluses dans le forfait non compensées par du repos.
Sont considérées comme des heures supplémentaires les seules heures effectuées au-delà de 1679 heures sur la période de référence. Elles s’apprécieront donc à la fin de chaque année et feront l’objet des majorations applicables sur la fiche de paie du mois de janvier de l’année (N + 1).
Pour l’intégralité ou une partie des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire pourra, au choix de la Société être remplacé par un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions conventionnelles.
DECOMPTE ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné, au moyen du logiciel utilisé par la Société.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
la date des demi-journées ou journées travaillées ;
la date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...
Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.
PERIODE DE REFERENCE
La période annuelle sur laquelle est appréciée la durée forfaitaire de travail débute le 1er janvier de chaque année civile pour se terminer le 31 décembre de la même année.
JOURS DE REPOS
Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.
Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.
Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux Salariés au début de chaque année.
Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises :
pour la moitié des jours à l’initiative du Salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique ;
pour les jours restants, à l’initiative du supérieur hiérarchique.
Les Salariés devront respecter les modalités suivantes de prise des jours de repos :
délai de prévenance de 7 jours au moins,
ils pourront être accolés les uns aux autres dans la limite de 3 jours au maximum,
cette limite est réduite à 2 jours si ces jours sont également accolés à un congé payé ou sans solde.
Les jours de repos acquis au titre du présent accord devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Il est néanmoins instauré une tolérance afin qu'ils puissent être pris au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année (N+1).
Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.
Exemple de calcul pour 2024 :
1. Si les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité
366 (jours) - 104 (samedis et dimanches) - 25 (jours de congés payés) - 9 (jours fériés chômés) = 227 (jours) 227 – 218 = 10 (jours de repos).
Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (notamment congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.
RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
En accord avec la Société, les Salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération.
Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
La renonciation à des jours de repos ne doit pas porter sur des jours de repos obligatoires octroyés dans la Société (jours fériés, jours de congés conventionnels...).
GARANTIES
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en heures est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.
Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en heures.
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :
Repos quotidien
Les Salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.
Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des Salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.
Repos hebdomadaire
Afin de garantir la santé du Salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
FORMALISATION
L’application du régime du forfait nécessite requiert l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en heures sur l’année.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les Salariés.