Accord d'entreprise SENIOR CALORSTAT

ACCORD ANNUEL OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

7 accords de la société SENIOR CALORSTAT

Le 27/03/2019


  • ACCORD ANNUEL OBLIGATOIRE

__________________________

  • Accord d’entreprise sur les salaires, la durée effective

  • et l’organisation du temps de travail,

L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l’insertion et le maintien dans l’emploi des salariés âgés (« séniors ») et des travailleurs handicapés


  • ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


-La société SENIOR CALORSTAT SAS
Dont le siège est à DOURDAN, 11 rue des Soufflets,
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,

  • Ci-après désignée «la société »,
  • D’UNE PART

  • ET :


-Le syndicat CFDT,
Représenté par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

  • D’AUTRE PART,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


La Direction rappelle avoir adressé, le 12/03/2019, une invitation à la négociation annuelle obligatoire, au titre de l’année 2019, au délégué syndical de l’entreprise.

Conformément à l’article L 2242-8 du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Un calendrier de négociations a été établi lors de la première réunion du 18/3/2019. Les parties se sont réunies le 20/3/2019, 25/03/2018.

Le syndicat CFDT était représenté par son délégué syndical XXXXXXXXXXXX, assisté de XXXXXXXX salariée de la société.

L’entreprise était représentée par le Directeur Général XXXXXXXXXXX, assisté du Directeur des Opérations XXXXXXXXXXXXXX.

A l’issue de ces réunions, les parties ont décidé, après avoir consulté la DUP de conclure le présent accord d’entreprise. Cet accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2019.


  • CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU

ET ARRETE CE QUI SUIT :



  • ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de la société au 01/02/2019, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée.
Il ne s’applique pas aux cadres dirigeants dont les rémunérations sont contrôlées par le comité de rémunération du groupe Senior Plc.


  • ARTICLE 2 – CONTENU DE CET ACCORD

  • 2-1 – DISPOSITION SUR LES SALAIRES ET PRIMES
  • 2.1.1 – Salaires année 2019

  • Collège des ouvriers et ETAM - (coefficient 155 à 395)
  • Enveloppe de

    0.6% du salaire brut de base en augmentation générale

  • Enveloppe de

    1.7% du salaire brut de base en augmentations individuelles (performance et classification) qui seront attribués au 01/05/2019 par multiples de : 10 euros

  • Collège des Cadres
  • Enveloppe de

    2.3% du salaire brut de base en augmentation individuelle au 01/05/2019.

  • Prime de vacances
  • Prime de vacances pour les salariés payés sur 12 mois et gagnant moins de 2400 euros brut : précédemment à 300 euros brut en 2018, passera à

    310 euros brut

  • Les valeurs et plafonds des autres primes assimilables à des primes de vacances restent inchangés pour la période 2017-2019,
  • Les primes de vacances seront versées sur le salaire de Juillet.
  • 2.2 – DISPOSITION SUR LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

Les parties ont évoqué les opportunités d’amélioration des dispositions existantes quant à la durée et l’organisation du temps de travail.

La journée du 8 Mai 2019 sera travaillée, et en contrepartie, celle du 31 mai 2019 ne sera pas travaillée. Le travail du 8 Mai 2019 n’entrainera aucune majoration ou récupération complémentaire.

Les élus conviennent que les pauses d’équipe du matin (7h35-7h45) et d’après midi (16h30-16h40) ne sont pas applicables dans le cas de présence pour réalisation d’heures supplémentaires. Une note de service précisera les conditions d’application détaillées. De même, les heures de début/fin seront standardisées pour permettre un meilleur suivi.



  • 2.3 – ACCES ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SALARIES AGES ET LEUR ACCES A LA FORMATION

3 départs en retraite on eut lieu en 2018. Deux salariés sur les trois poursuivaient leurs activités, bien qu’ils remplissaient déjà toutes les conditions pour le départ à la retraite depuis plusieurs mois.

En conséquence, les conditions d’accès et de maintien dans l’emploi des salariés âgés paraissant satisfaisantes, aucune mesure supplémentaire sur ce thème n’est envisagée.


  • 2.4 – EGALITE PROFESSIONELLE

Les données relatives à l’égalité professionnelle, telles qu’elles figurent au rapport annuel unique relatif à l’année 2018 ne font pas apparaître d’écart significatif entre les hommes et les femmes.

En conséquence, aucune mesure supplémentaire n’est envisagée sur ce sujet.


  • 2.5 – INSERTION ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SALARIES HANDICAPES

Trois travailleurs handicapés sont répertoriés dans l’entreprise, les conditions d’aptitude permettent à ces personnes d’occuper des postes identiques à la plupart des autres employés, avec peu de restrictions.
D’autre part, l’entreprise fait régulièrement appel aux ESAT de Dourdan et Etampes pour des prestations qui entrent dans le quota de ses obligations, il est prévu de continuer à utiliser ces services au cours de l’année 2019.

L’entreprise a totalement rempli ses obligations en termes d’emploi de salariés handicapés, et n’a aucune compensation financière à payer. En conséquence, aucune disposition particulière n’est prévue sur l’année 2019 pour le maintien dans l’emploi des salariés handicapés.


  • 2.6 – REGIME DE PREVOYANCE MALADIE

Le régime de prévoyance maladie a été modifié en 2015, pour passer sur un contrat de type « responsable ». Les modifications ainsi réalisées ont permis d’équilibrer les comptes.
Les parties conviennent de ne pas procéder à de nouvelles modifications des régimes actuels d’assurance maladie à court terme, et en l’absence d’obligation règlementaire.


  • 2.7 – DISPOSITIF D’EPARGNE SALARIALE

Participation :

Une participation aux bénéfices de

243 260 euros sera versée au titre de l’année 2018.

L’accord de participation a été mis à jour par avenant en 2012 pour prendre en compte la création du PEE et la mise à jour conformité de certaines dispositions, aucune modification de cet accord n’est prévue.

Intéressement :

Un accord d’intéressement a été mis en place en 2018 pour les années 2018-2019-2020.
L’accord d’intéressement en vigueur a permis le versement de

51 367 euros au titre de l’exercice 2018.


Les accords de participation/intéressement ont été mis à jour récemment pour prendre en compte la création du PEE, aucune modification de ces accords n’est prévue.



  • ARTICLE 3 - DATE D’EFFET

  • Le présent accord prend effet à la date de sa signature.


  • ARTICLE 4 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’applique exclusivement pour l’année 2019. Il prend fin le 31/12/2019.

Les parties conviennent expressément que le présent accord cessera de s’appliquer au 31/12/2019. Les parties ayant expressément convenu qu’il ne se poursuivrait plus à compter de son expiration, renoncent, par conséquent, au bénéfice de l’article L 2222-4 du Code du Travail.


  • ARTICLE 5 – CONSULTATION DE LA DUP

  • Le présent accord a été soumis à la DUP lors de la réunion extraordinaire du 26/03/2019, elle a émis un avis favorable.


  • ARTICLE 6 – DEPOT

Le présent accord sera déposé suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord sera adressé par l'Employeur, au Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi, au Conseil des Prud’hommes compétent.
  • En outre, un exemplaire sera remis au syndicat signataire par la voie du délégué syndical.

Les salariés de la société seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications réservées au personnel.


  • Fait à Dourdan le 27/03/2019 en deux exemplaires originaux.

  • Pour le syndicat CFDT
  • XXXXXXXXXXX



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