Accord d'entreprise SEPHORA SAS

AVENANT N°3 DE RÉVISION A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU RÉGIME FRAIS DE SANTÉ DU 17 AVRIL 2014

Application de l'accord
Début : 01/07/2021
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société SEPHORA SAS

Le 07/06/2021





AVENANT N°3 DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE DU 17 AVRIL 2014


ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société SEPHORA SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 393 712 286, dont le siège social est situé 41 Rue Ybry, 92576 Neuilly Sur Seine Cedex, représentée par XXX, dûment habilitée aux fins des présentes en qualité de XXX;


D’une part,


ET

Les Organisations Syndicales représentatives, représentées par leurs délégués syndicaux dans l’entreprise :


La Fédération des Services CFDT

Représentée par




Le Syndicat National CFE-CGC SNEC

Représentée par



La Fédération Commerce Services Forces de Ventes CFTC

Représentée par





La Fédération Commerce Distributions Services CGT

Représentée par





D’autre part,

Après avoir rappelé que :

Les salariés de la Société SEPHORA bénéficient d’un régime obligatoire de remboursement de frais de santé formalisé par un accord collectif conclu le 17 avril 2014.
Conformément aux dispositions de l’accord NAO 2021 et afin d’améliorer la prise en charge patronale pour faire baisser la cotisation mutuelle des collaborateurs et/ou améliorer certaines garanties, des négociations ont été menées avec les Organisations Syndicales Représentatives et l’organisme assureur.
C’est dans ces circonstances que la Direction et les Partenaires sociaux, après discussion et négociation, ont conclu les dispositions du présent avenant :

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.



Article 1

Objet

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 4.1. « taux, répartition, assiette des cotisations » de l’accord du 17 avril 2014, tel que modifié par l’avenant n° 2 du 4 décembre 2018, et l’article 4.2 « évolution ultérieure de la cotisation ».

Article 2

Modification de l’article 4.1. « taux, répartition, assiette des cotisations »

L’article 4.1. de l’accord du 17 avril 2014 prévoit que la cotisation du régime « frais de santé » s’élève à un montant correspondant à

1,77 % du plafond de la sécurité sociale. Cette cotisation est prise en charge à hauteur de 57 % par l’employeur et 43 % par le salarié.

A compter du 1er juillet 2021, le taux de la cotisation sera fixé à 2,02 % du plafond de la sécurité sociale. Cette cotisation est prise en charge à hauteur de 62,35 % par l’employeur et 37,65 % par le salarié.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021, à 3 428 euros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Par ailleurs, les parties conviennent que pour les salariés soumis au régime Alsace-Moselle,

à compter du 1er juillet 2021, le taux de la cotisation sera fixé à 1,86 % du plafond de la sécurité sociale. Cette cotisation est prise en charge à hauteur de 62,35 % par l’employeur et 37,65 % par le salarié.


Article 3

Modification de l’article 4.2. « évolution ultérieure de la cotisation »

L’article 4.2 est désormais rédigé de la façon suivante :
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.
En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 10 % de celle fixée à l’article 4.1. du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.


Article 4

Disposition finales - Date d’effet

Le présent avenant révise, en s’y incorporant, l’accord du 17 avril 2014 à compter du 1er juillet 2021.
L’ensemble des autres dispositions de l’accord du 17 avril 2014 reste inchangé.

Article 5

Formalités de dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Neuilly,
le 7 juin 2021
en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Pour Sephora SAS




La Fédération des Services CFDT

Représentée par



Le Syndicat National CFE-CGC SNEC

Représentée par



La Fédération Commerce Services Forces de Ventes CFTC

Représentée par






La Fédération Commerce Distributions Services CGT

Représentée par


Mise à jour : 2021-08-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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