Accord d'entreprise SEPHORA

Accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société SEPHORA

Le 17/05/2024


Accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »

ENTRE

La société SEPHORA SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 41 rue Ybry 92220 NEUILLY SUR SEINE, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 393 712 286, représentée par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Monde dénommée ci-après « la société »,

d'une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

La Fédération des Services CFDT

Représentée par

Le Syndicat National CFE-CGC SNEC

Représenté par

La Fédération Commerce Services Force de Vente CFTC

Représentée par

La Fédération Commerce Distribution Services CGT

Représentée par

d'autre part.

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Les salariés de la société SEPHORA bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès » formalisé par décision unilatérale.
Les parties ont souhaité harmoniser les dispositifs bénéficiant jusqu’à présent de façon distincte aux salariés cadres et assimilés d’une part, et aux salariés non-cadres d’autre part, et formaliser le nouveau régime au sein d’un accord collectif.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, et en particulier aux décisions unilatérales en date du 13 juillet 2023 relatives aux garanties de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » bénéficiant aux salariés cadres et assimilés (relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN AGIRC du 14 mars 1947) et aux salariés non cadres (ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN AGIRC du 14 mars 1947).
  • Objet de l’engagement de l’employeur

Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
  • Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société SEPHORA SAS.
  • Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.

  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit pour les salariés bénéficiant des prestations complémentaires d’incapacité et d’invalidité dans les conditions prévues par le contrat d’assurance).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour un autre motif et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance.
  • Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
  • Garanties

Les garanties souscrites résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

  • Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2, et sont prises en charge intégralement par l’employeur selon les modalités suivantes :


T1

T2

Décès

0,86%
1,10%

INCAP

0,45%
1,00%

INVAL

0,19%
0,33%

TOTAL

1,50%

2,43%


Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3.864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • part patronale : 100 % ;
  • part salariale : 0 %. 
  • Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord.
  • Information individuelle et collective

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
  • Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme assureur dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
  • Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2024.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, et en particulier aux décisions unilatérales en date du 13 Juillet 2023 relatives aux garanties de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » bénéficiant aux salariés cadres et assimilés (relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN AGIRC du 14 mars 1947) et aux salariés non cadres (ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN AGIRC du 14 mars 1947).
Les parties signataires se réuniront à leur convenance afin de suivre l’application de l’accord et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à apporter.
Il pourra être modifié selon les mêmes formes que pour sa conclusion, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail et suivants.
Il pourra être dénoncé conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail par chacune des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
  • Dépôt et publicité

Le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il figurera en outre aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 17 mai 2024

Pour Sephora SAS

Représentée par , Directrice Ressources Humaines Monde

La Fédération des Services CFDT

Représentée par

Le Syndicat National CFE-CGC SNEC

Représenté par

La Fédération Commerce Services Force de Vente CFTC

Représentée par

La Fédération Commerce Distribution Services CGT

Représentée par



Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties

Embedded Image

Mise à jour : 2024-05-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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