Accord d'entreprise SEPHORA

Négociations annuelles obligatoires 2024

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 31/12/2024

32 accords de la société SEPHORA

Le 07/03/2024



NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024


Entre les soussignés

Sephora SAS

Dont le siège social est situé 41 rue Ybry 92200 Neuilly-sur-Seine
Représentée par XXX, Directrice Ressources Humaines Monde

Et
Les Organisations Syndicales Représentatives du personnel

La Fédération des Services CFDT

Représentée par XXX ;


Le Syndicat National CFE-CGC SNEC

Représenté par XXX ;


La Fédération Commerce Services Force de Vente CFTC

Représentée par XXX ;


La Fédération Commerce Distribution Services CGT

Représentée par









Préambule

La Direction de Sephora et les Organisations Syndicales Représentatives CFDT, CFE-CGC, CFTC et CGT se sont réunies les 11 et 19 janvier, les 9 et 23 février ainsi que le 1er mars dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Au cours de ces réunions, l’ensemble des thèmes relatifs aux NAO ont été abordés, la situation de l’emploi et les salaires effectifs pour chacune des catégories de personnel ont été analysés (article L. 2242-1 et suivants du Code du travail).
Les parties au présent accord ont souhaité s’inscrire dans la continuité de l’ensemble des actions entreprises pour préserver le pouvoir d’achat des équipes et reconnaître leur engagement mais également, au regard des bons résultats commerciaux de l’année précédente, en profiter pour aller plus loin sur la création d’un socle d’avantages sociaux forts et impactants tant en termes de pouvoir d’achat que de protection sociale.
Durant cette négociation, des divergences ont pu être constatées entre les propositions de la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives (voir annexe).
Toutefois, au terme de ces échanges, les parties sont parvenues à un accord aboutissant aux dispositions ci-dessous.

Article 1 – Champs d’application et durée

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société Sephora SAS, pour l’année 2024, sauf mention contraire prévue par l’accord s’agissant de certaines mesures pour lesquelles celui-ci continuera de s’appliquer dans les conditions qu’il prévoit.

Article 2 – Salaires effectifs

Sont éligibles aux mesures d’augmentations salariales pour l’année 2024, les salariés entrés avant le 1er septembre 2023 et ne cumulant pas plus de 6 mois d’absence sur l’année 2023 (hors maternité, accident du travail et maladie professionnelle).
Les mesures s’appliquent, sauf mention contraire, au salaire au 1er mars 2024.

Article 2.1 – Mesures catégorielles pour les salariés de statut Employé

Pour l’année 2024, les parties ont convenu que :
  • L’ensemble des salariés éligibles percevra une augmentation de salaire de

    1,8 %.

Le salaire pris en compte sera celui du 31 décembre 2023, afin de tenir compte de l’augmentation du salaire minimum déjà appliquée au 1er janvier 2024.
  • En sus, un budget de

    2,2 % de la masse salariale de base, calculé sur l’ensemble de la population éligible, est consacré aux augmentations individuelles.

Sont pris en compte pour les décisions d’augmentations individuelles : l’équité interne, l’égalité professionnelle et la performance de l’année.

Article 2.2 – Mesures catégorielles pour les salariés de statut Agent de maîtrise

  • L’ensemble des salariés éligibles percevra une augmentation de salaire de

    1,8 %.

  • En sus, un budget de

    2,2 % de la masse salariale de base, calculé sur l’ensemble de la population éligible, est consacré aux augmentations individuelles.

Sont pris en compte pour les décisions d’augmentations individuelles : l’équité interne, l’égalité professionnelle et la performance de l’année.

Article 2.3 – Mesures catégorielles pour les salariés de statut Cadre

  • Un budget de

    4 % de la masse salariale de base, calculé sur l’ensemble de la population éligible est consacré aux augmentations individuelles.

Sont pris en considération pour les décisions d’augmentations individuelles : l’équité interne, l’égalité professionnelle et la performance de l’année.

  • Au regard du contexte économique exceptionnel, pour les cadres qui bénéficieront d’une augmentation individuelle, celle-ci ne saura être inférieure à

    1,5 %. Ne sont pas concernés par cette mesure, les cadres entrés ou promus en cours d’année ou évalués en non atteinte des objectifs, ou dont le salaire de base en équivalent temps plein est strictement supérieur à 4 fois le smic brut mensuel au 31 décembre 2023 soit 6 988,80€ (4X1747,20€) bruts.


Article 2.4 – Mesures spécifiques pour les Conseiller.e.s de Vente, Managers des ventes et Directeurs et Directrices de Magasin

Une mesure exceptionnelle complémentaire est mise en place pour les Conseiller.e.s de Vente, Managers des ventes et Directeurs et Directrices de Magasin afin de rétablir des écarts de rémunération incitatifs.

Cette mesure permettra de reconnaitre les différents niveaux d’expérience et de séniorité dans le poste dans un contexte d’augmentation importante du SMIC et donc du salaire minimum Sephora sur les dernières années.
A ce titre, un budget complémentaire de

1,18% de la masse salariale des salariés du Réseau éligibles aux augmentations de salaire précitées sera consacré à une augmentation individuelle et exceptionnelle pour les salariés susmentionnés qui :

  • répondent aux critères d’éligibilité mentionnés à l’article 2 ;
  • ont, a minima, atteint leurs objectifs ;
  • et qui répondent aux critères requis en termes d’équité interne, d’égalité professionnelle et de performance.

Article 3 – Mesures concernant la protection sociale et les avantages sociaux

Sauf mention contraire, les mesures du présent article sont pérennes.

3.1. Prévoyance

La Direction et les Organisations Syndicales s’engagent à

harmoniser les garanties de prévoyance afin qu’elles soient les mêmes pour toutes les catégories.

Le financement sera également porté à

100% à la charge de l’employeur pour l’ensemble des catégories Employés, Agents de maîtrise et Cadres.

Le budget consacré par Sephora SAS à ces évolutions sera de 1 million d’euros maximum pour la première année.
S’agissant d’un sujet technique nécessitant des discussions avec les organismes assureurs et un accord spécifique, les parties conviennent de se revoir dès la fin de la NAO 2024 pour une mise en œuvre de ces mesures à compter de juillet 2024.

3.2. Création d’un capital “maladies redoutées”

Les parties s’engagent à

mettre en place un capital maladies redoutées (dont la liste sera à définir avec l’assureur mais qui comprendra a minima les cancers, scléroses en plaques, AVC…) pour les collaborateurs qui se verraient diagnostiquer une des maladies précitées.

Ce capital sera forfaitaire et permettra à chaque salarié de se prémunir des conséquences des premiers frais liés aux conséquences d'une affection grave et sera libre d’utilisation.
S’agissant d’un sujet technique nécessitant des discussions avec les organismes assureurs et un accord spécifique, les parties conviennent de se revoir dès la fin de la NAO 2024 pour une mise en œuvre de ces mesures à compter de juillet 2024.

3.3. Indemnisation maternité/congé d’adoption/congé d’accueil d’un enfant

Les parties ont souhaité garantir un maintien de salaire à 100% pour tous les salariés en congés maternité ou congé d’adoption/ accueil d’un enfant (congé paternité) quelle que soit leur ancienneté.

Ainsi Sephora complètera les éventuelles IJSS perçues par les salariés afin de garantir le maintien de leur salaire, selon les conditions habituelles.
Cette mesure sera applicable pour les congés en cours ou sollicités à compter de la signature du présent accord, sans rétroactivité.






3.4. Création d’une absence spécifique pour les personnes atteintes d’endométriose

Conscients des difficultés auxquelles les personnes atteintes d’endométriose sont confrontées en matière de santé, et de bien-être au travail, la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité mettre en place un dispositif visant à les soutenir dans leur parcours professionnel et à prendre en considération leurs besoins spécifiques liés à cette maladie.

Ainsi, les personnes reconnues atteintes d’endométriose (et disposant d’une RQTH ou reconnaissance d’invalidité) pourront bénéficier d’un jour d’absence par mois intégralement rémunéré.

Cette absence n’aura pas d’impact sur l’acquisition des congés payés ou de l’ancienneté.
Aucun délai de prévenance n’est exigé pour l’absence endométriose.
Néanmoins, les personnes sont invitées à prévenir de l’utilisation de cette journée d’absence au plus tard le matin avant la prise de poste prévue.
Cette mesure sera applicable à compter du 1er avril 2024.

3.5. Mise en place de dispositifs d’épargne retraite


Une négociation sur le maintien dans l’emploi des séniors dans l’entreprise est déjà prévue à l’agenda social de 2024.

Afin de permettre aux salariés de se constituer une épargne retraite et ainsi améliorer leurs revenus lors de leur départ en retraite, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu que ces échanges porteraient également sur la mise en place :
-

d’un PERECO (Plan d’épargne retraite collectif) avec une passerelle possible avec le CET, et un abondement de l’entreprise ;

-d’un PERO (Contrat collectif surcomplémentaire) avec un co-financement employeur salarié.


La Direction s’engage à ce que le budget maximum consacré par Sephora au financement de ces dispositifs soit de 1,6 million d’euros la première année.

S’agissant d’un sujet technique nécessitant des discussions avec des organismes spécialisés et un accord spécifique, les parties conviennent de se revoir pour une mise en œuvre au plus tard lors du dernier trimestre 2024.

3.6.– Augmentation de la Prime de nettoyage entretien

La prime de nettoyage entretien est portée à

5€ par mois pour les pour les Conseiller.e.s de Vente, Managers des ventes et Directeurs et Directrices de Magasin. Les modalités d’attribution restent inchangées.

Cette mesure est applicable à compter du 1er mars 2024.



3.7 – Budget Chaussures

L’indemnité annuelle pour l’achat de chaussures est portée à

100€ par salarié en magasin, sur justificatif d’une facture, pour des chaussures conformes à la tenue exigée en magasin. Les modalités d’attribution restent inchangées.

Cette mesure est applicable à compter du 1er mars 2024.

3.8 - Réductions accordées aux salariés

Le plafond d’achat de la Carte Salarié est porté de 300€ à

350€ mensuels. Ce plafond est par ailleurs porté de 500€ à 550€ pour les mois de mai et décembre.

Cette mesure est applicable à compter du 1er mars 2024.

3.9 – Mise en place d’une offre GYMLIB

L’année 2024 étant l’année des Jeux Olympiques et Sephora étant partenaire officiel du relais de la flamme, Direction et Organisations Syndicales ont souhaité mettre en place, pour un test d’un an, un partenariat avec Gymlib afin de permettre à l’ensemble de nos collaborateurs de bénéficier d’activités sportives ou de bien-être.
A ce titre, la Société s’engage à co-financer à plus de 50% l’abonnement Gymlib dans les conditions suivantes :


Cette mesure sera applicable à compter du 1er avril 2024.

Article 4 – Révision et formalités de publicité


4.1. Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Le demande de révision devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. L’ouverture des négociations devra alors intervenir dans les trois mois suivant cette demande. En cas d’échec des négociations, l’application de l’accord se poursuivra selon ses modalités en vigueur.
Une copie de l’avenant de révision sera déposée à la DRIEETS.

4.2. Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

4.3. Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.

Il figurera en outre aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

4.4. Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

4.5. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Neuilly-sur-Seine, le 07 mars 2024,

Pour Sephora SAS

Représentée par XXX, Directrice Ressources Humaines Monde

La Fédération des Services CFDT

Représentée par XXX 




Le Syndicat National CFE-CGC SNEC


Représenté par XXX





La Fédération Commerce Services Force de Vente CFTC

Représentée par XXX




La Fédération Commerce Distribution Services CGT

Représentée par


Mise à jour : 2024-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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