Avenant n°4 de révision a l’accord collectif relatif au régime frais de sante du 17 avril 2014
ENTRE
La société SEPHORA SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 41 rue Ybry 92220 NEUILLY SUR SEINE, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 393 712 286, représentée par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Monde dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
La Fédération des Services CFDT,
Représentée par ;
Le Syndicat National CFE-CGC SNEC,
Représenté par ;
La Fédération Commerce Services Force de Vente CFTC,
Représentée par ;
La Fédération Commerce Distribution Services CGT,
Représentée par ;
d'autre part.
Il a été conclu le présent avenant.
Préambule
Les salariés de la société SEPHORA bénéficient d’un régime obligatoire de remboursement de frais de santé formalisé par un accord collectif conclu le 17 avril 2014. Afin de tenir compte des récentes évolutions législatives, réglementaires et doctrinales intervenues en matière de protection sociale complémentaire, notamment s’agissant de la situation des salariés en suspension de contrat de travail, l’accord collectif formalisant la mise en œuvre du régime est modifié à effet du 1er janvier 2025. C’est dans ces circonstances que la Direction et les Partenaires sociaux, après discussion et négociation, ont conclu les dispositions du présent avenant, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :
Objet
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 2.2. « Caractère obligatoire de l’adhésion » et l’article 2.3 « Salariés dont le contrat de travail est suspendu » de l’accord du 17 avril 2014.
Modification de l’article 2.2 « Caractère obligatoire de l’adhésion »
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. En outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions :
Cas de dispense
Moment de la demande de dispense
Durée de validité de la dispense
Salarié en CDD ou en contrat de mission pour qui la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, et déjà couvert par une complémentaire santé « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
Au moment de l’embauche, sur justificatif
Jusqu’à la fin du CDD
Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »)
Au moment de l’embauche
OU
En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S » sur présentation de justificatif
Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »
Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit)
Au moment de l’embauche Date d’échéance du contrat individuel ou de reconduction tacite
Salarié bénéficiant, pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire
contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG).
Au moment de l’embauche
OU
En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la couverture concernée chez l’autre employeur Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause La demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l’entreprise, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Modification de l’article 2.3. « Salariés dont le contrat de travail est suspendu »
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment : - d’un maintien de salaire, total ou partiel, - d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, - d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf éventuel maintien à titre gratuit par l’organisme assureur). Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur peuvent continuer de bénéficier du maintien du bénéfice du régime frais de santé sur demande auprès de l’organisme en charge de la gestion et sous réserve du paiement de l’intégralité d’une cotisation spécifique.
Dispositions finales – Date d’effet
Le présent avenant révise, en s’y incorporant, l’accord du 17 avril 2014 à compter du 1er janvier 2025. Il se substitue à tous les dispositions portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant. Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail. L’ensemble des autres dispositions de l’accord du 17 avril 2014 reste inchangé.
Formalités de dépôt
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. En application des articles R.2262-1à R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 11 octobre 2024
Pour Sephora SAS
Représentée par, Directrice Ressources Humaines Monde
La Fédération des Services CFDT
Représentée par
Le Syndicat National CFE-CGC SNEC
Représenté par
La Fédération Commerce Services Force de Vente CFTC