Accord d'entreprise SEPHORA

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société SEPHORA

Le 26/06/2025


Accord collectif relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé


ENTRE

La société SEPHORA SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 41 rue Ybry, 92220 Neuilly-Sur-Seine, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 393 712 286, représentée par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Monde dénommée ci-après « la société »,

D'une part,


ET

Les Organisations Syndicales Représentatives des salariés au sein de la société :

La Fédération des Services CFDT,

Représentée par ;

Le Syndicat National CFE-CGC SNEC,

Représenté par ;

La Fédération Commerce Services Force de Vente CFTC,

Représentée par ;

La Fédération Commerce Distribution Services CGT,

Représentée par ;

D'autre part.

Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique de rémunération et RSE de la société SEPHORA SAS et permet à ses salariés de bénéficier d’une couverture sociale dans un cadre mutualisé.
Le 17 avril 2014, la société a formalisé son régime par un accord collectif d’entreprise modifié par avenants du 6 novembre 2017, du 4 décembre 2018, du 7 juin 2021 et du 11 octobre 2024.
En 2025, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, la société et les organisations syndicales ont souhaité améliorer les modalités de financement du régime « frais de santé ».
Dans ce cadre, les parties ont décidé :
- D’une part, d’augmenter la participation patronale pour l’ensemble des salariés et d’instituer une cotisation unique « salarié et enfants » ;
- D’autre part, de prévoir un financement intégralement à la charge de la société pour les salariés bénéficiant d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Les partenaires sociaux se sont réunis, dans le cadre des NAO 2025, pour formaliser ces mises à jour au sein d’un nouvel accord collectif. Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale :
  • Objet

Le présent accord collectif matérialise le régime qui a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés définis ci-après au contrat d’assurance collective de frais de santé souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
  • Adhésion des salariés

Article 2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.

Article 2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés, ci-dessus définis, ainsi que pour ses enfants tels que définis par les stipulations contractuelles.
En outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions :



Cas de dispense

Moment de la demande de dispense

Durée de validité de la dispense

1. Salarié en CDD ou en contrat de mission pour qui la durée de la couverture de frais de santé est inférieure à 3 mois, et déjà couvert par une complémentaire santé « responsable » au moment de l’embauche au sens de l’article L.871-1 du Code de la sécurité sociale.

Au moment de l’embauche, sur justificatif
Jusqu’à la fin du CDD

2. Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »)

Au moment de l’embauche

OU

En cas de changement de situation au moment de la prise d’effet de la « C2S » sur présentation de justificatif
Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »

3. Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant-droit)

Au moment de l’embauche
Date d’échéance du contrat individuel ou de reconduction tacite

4. Salarié bénéficiant, pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs :

  • régime de remboursement des frais de santé collectif et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit dont l’adhésion est facultative (Cass, soc. 7 juin 2023, n° 21-23.743 ; BOSS, PSC, n° 810) ;
  • contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » 
  • dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale 
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle 
  • régime complémentaire d’assurance maladies des IEG (CAMIEG)
Au moment de l’embauche

OU

En cas de changement de situation au moment de la prise d’effet de la couverture concernée chez l’autre employeur
Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause

La demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la Direction des ressources humaines de la société mentionnant notamment l’organisme assureur leur permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit, et produire tout justificatif requis. À défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, ces salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Article 2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés, et le cas échéant de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail indemnisée par l’employeur, quelle qu’en soit la cause, notamment dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité,…).
Dans une telle hypothèse, la société maintient sa contribution telle que définie à l’article 4.1 pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le cas échéant, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans indemnisation de la part de l’employeur (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime sur demande auprès de l’organisme en charge de la gestion. Dans ce cas, ils sont redevables de l’intégralité d’une cotisation spécifique.

Article 2.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans la société en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
  • Garanties

Les garanties souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, au respect des obligations légales et éventuellement conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime de base ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 II, 4° et L.862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater, du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.
Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.
  • Cotisations

Article 4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé, au profit du salarié et de ses enfants, s’élève à 2,35 % du plafond de la sécurité sociale pour les salariés soumis au régime Général et s’élève à 2,16 % du plafond de la sécurité sociale soumis au régime Alsace-Moselle.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé pour l’année 2025 à 3 925 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par la société et par les salariés dans les conditions suivantes :
  • Pour l’ensemble des salariés (à l’exception de ceux bénéficiant d’une RQTH) :
  • Part employeur : 80 %
  • Part salarié : 20 %
  • Pour les salariés bénéficiant d’une RQTH :
  • Part employeur : 100 %
  • Part salarié : 0%.
Il est précisé que l’adhésion des enfants, couverts par cette cotisation « Salarié + enfants » et définis par le contrat d’assurance, est obligatoire.
À titre indicatif, le salarié a la possibilité d’étendre sa couverture à son conjoint ou de souscrire une option facultative sous réserve du paiement à sa charge de la cotisation correspondante.

Article 4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, sont prises en charge dans les proportions susmentionnées.
Néanmoins, la prise en charge des augmentations successives par la société ne pourra conduire cette dernière à acquitter une cotisation supérieure à 10 % de celle fixée à l’article 4.1 du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
  • Information

Article 5.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties

.

Article 5.2. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
  • Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er juillet 2025.
Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.
  • Résiliation du contrat d’assurance

En raison de l’interdépendance entre le contrat d’assurance et l’accord collectif, la résiliation ou le non-renouvellement par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraine, à l’expiration d’un éventuel délai de préavis ou de prévenance, la disparition du présent accord par application d’une condition résolutoire, automatique et sans rétroactivité. Les parties signataires et les salariés seront informés, par tout moyen individuel ou collectif, de la résiliation du contrat d’assurance et de la disparition corrélative de l’accord.
Toutefois si l’employeur trouve un nouveau contrat d’assurance avant l’expiration du délai de préavis ou de prévenance du contrat résilié ou non-renouvelé, celui-ci peut renoncer à l’application de la condition résolutoire en informant les parties signataires (ou le CSE). Les salariés seront informés, par tout moyen, du nouveau contrat d’assurance.
  • Publicité et dépôt légal

Conformément aux articles L.2231-5 et suivants et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Une version sera également déposée au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci. Il sera également porté à l’affichage.
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 26 juin 2025

Pour Sephora SAS

Directrice Ressources Humaines Monde

La Fédération des Services CFDT

Représentée par

Le Syndicat National CFE-CGC SNEC

Représenté par

La Fédération Commerce Services Force de Vente CFTC

Représentée par

La Fédération Commerce Distribution Services CGT

Représentée par





















Annexe à titre informatif : Résumé des garanties

Mise à jour : 2025-07-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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