Accord d'entreprise SEPPIC

Accord relatif à la mise en place d'un Comité Social et Économique au sein de la société SEPPIC SA

Application de l'accord
Début : 08/01/2019
Fin : 30/04/2023

12 accords de la société SEPPIC

Le 08/01/2019

Accord relatif à la mise en place d’un Comité Social et Économique

au sein de la Société SEPPIC SA

ENTRE :

La société SEPPIC SA dont le siège social est situé 75 quai d'Orsay, 75321 Paris Cedex 07

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC)

La Confédération Générale du Travail (CGT)

Force Ouvrière (FO)

d'autre part,

Préambule :

Les mandats des représentants du personnel de la Société SEPPIC SA expirant le 28 mars 2019 pour l'Établissement de Castres, et le 1er avril 2019 pour l'Établissement de Paris, les Organisations Syndicales et la Direction se sont rencontrées dès le mois de septembre 2018, dans le cadre de réunions de négociations, afin de mettre en place un Comité Social et Économique (CSE) au sein de la Société SEPPIC SA.

Ces négociations se sont déroulées dans le cadre des ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 qui ont profondément modifié l’organisation de la représentation du personnel.

A cette occasion, les parties ont échangé sur ces nouvelles dispositions et ont également fait le bilan du fonctionnement des instances actuellement en place, afin de définir le futur cadre et une nouvelle ambition pour le dialogue social au sein de Seppic SA.

C’est ainsi que quatre réunions de négociations relatives à la mise en place d’un Comité Social et Économique se sont tenues les 19 septembre, 2 octobre, 16 octobre et 8 novembre 2018.

Convaincues que la qualité du dialogue social nécessite de partager les enjeux et objectifs stratégiques de l’entreprise tout en conservant une représentation du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés, les parties ont souhaité mettre en place les Comités Sociaux et Économiques, tant au niveau des établissements qui composent la société qu’au niveau central.

Le présent accord a pour objet de définir le périmètre, l’architecture et le mode de fonctionnement de ces nouvelles instances au sein de SEPPIC SA.

CHAPITRE 1 - PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ SEPPIC SA

 Article 1. Objet et champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société SEPPIC SA

Conformément aux dispositions légales, l’objet du présent accord est de définir au sein de la Société SEPPIC SA les modalités de mise en place et de fonctionnement des Comités Sociaux et Économiques.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :

  • de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales,

  • de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,

  • de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de loi n° 2017- 1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,

  • du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017, relatif au Comité social et économique.

Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et réglementaires.

 Article 2. Architecture de la représentation du personnel au sein de la Société SEPPIC SA

Compte tenu de la configuration actuelle de l’entreprise et des problématiques qui y sont liées, les parties partagent la nécessité d’avoir un dialogue social de proximité et ont convenu de mettre en place deux CSE d’établissement :

  • un CSE d’établissement, dont le périmètre est l'établissement de Paris

  • un CSE d’établissement, dont le périmètre est l'établissement de Castres

Ainsi qu’un CSE Central

Article 3. Durée des mandats

Les parties fixent la durée des mandats des membres des CSE à 4 ans.

 CHAPITRE 2 - MISE EN PLACE DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D'ÉTABLISSEMENT (CSEE)

Article 4. Composition des Comités Sociaux et Économiques d'Établissement et nombre de sièges

Le CSEE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative, conformément à l’article L. 2315-23 du Code du Travail.

Le nombre de membres titulaires et suppléants de la délégation du CSEE est déterminé de la façon suivante :

  • Pour le CSE de l’établissement de Paris : 8 titulaires et 8 suppléants

  • Pour le CSE de l’établissement de Castres : 13 titulaires et 13 suppléants

Ces dispositions seront reprises dans le protocole d’accord préélectoral.

La composition du CSEE est définie conformément à l’article L. 2314-2 du Code du Travail, s’agissant du Représentant syndical des Organisations syndicales représentatives, et à l’article L. 2314-3 du Code du Travail, s’agissant des membres avec voix consultative et des personnes invitées dans le cadre des attributions santé, sécurité et conditions de travail du CSEE.

Au cours de la première réunion suivant son élection, le CSEE désigne :

  •  un Secrétaire et un Trésorier, parmi ses membres titulaires

  • un Secrétaire adjoint et un Trésorier adjoint, parmi ses membres titulaires ou suppléants

 Il a également été défini que le Secrétaire de la Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) locale assistera à toutes les réunions du CSEE.

Les membres des commissions du CSEE pourront également assister aux réunions du CSEE sur les sujets en lien avec leur mandat.

Article 5 - Attributions des Comités Sociaux et Économiques d'Établissement et articulation avec les attributions du Comité Social et Économique Central (CSEC)

En application des dispositions de l’article L. 2316-20 du Code du Travail, les CSEE ont les mêmes attributions que le Comité social et économique d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs d’établissement.

Par le présent accord, et dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs d’établissement, les parties conviennent de se référer aux articles L. 2312-8 et suivants du Code du Travail relatifs aux attributions du Comité social et économique et à leurs modalités d’exercice.

Les trois consultations récurrentes qui la situation économique et financière de l’entreprise, la politique sociale, et les orientations stratégiques, sont menées au niveau du CSEC, conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du Travail, il est convenu dans le cadre du présent accord qu’un bilan social est établi au niveau de la société SEPPIC SA ainsi, compte tenu de son effectif, qu’au niveau de l'Établissement de Castres.

Seul le bilan social de la société SEPPIC SA est soumis à l’information et à la consultation du CSEC dans le cadre de l’avis unique rendu sur la politique sociale de l’entreprise. Le bilan social de Castres est soumis à l’information du CSEE de Castres.

 Les informations sont mises à disposition des membres du CSEE dans la BDES qui est tenue sur un support informatique.

Article 6. Modalités de fonctionnement

Article 6-1 : Réunions ordinaires des Comités Sociaux et Économiques d'Établissement

Le CSEE se réunit tous les mois, sauf au mois d’août.

Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du Travail, au moins quatre réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du CSEE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Lors de la première réunion du CSEE de l’année, un calendrier est établi pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Ce calendrier sera transmis à l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail, au Médecin du Travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Une confirmation écrite de la tenue de la réunion leur sera adressée au moins 15 jours avant la date de la réunion.

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-29 et suivants du Code du Travail, les membres du CSEE sont convoqués par le Président au moins trois jours avant la réunion, par courrier électronique, auquel est joint l’ordre du jour préalablement concerté avec le Secrétaire. L’ordre du jour est communiqué dans le même délai, par le Président du CSEE à l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail, ainsi qu’à l’agent de prévention des organismes de sécurité sociale.

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du Travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSEE.

Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et documents transmis aux membres titulaires.

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, il est clairement entendu entre les parties que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Afin de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe de son absence à une ou plusieurs réunions du CSEE le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président du CSEE et ce, dès qu’il en a connaissance.

Le suppléant appelé à remplacer le titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de faciliter et de garantir le remplacement des titulaires par les suppléants aux réunions du CSEE, le règlement intérieur du CSEE rappellera les règles légales de suppléance issues de l’article L.2314-37 du Code du Travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur et tenue en sa présence, ainsi que le trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail lorsque la réunion a lieu en dehors du temps de travail, est payé comme du temps de travail effectif et ne s'impute pas sur le crédit d’heures de délégation des membres de la délégation du personnel du CSEE.

Article 6.2. Recours à la visioconférence

Par principe, les réunions se tiennent en présence physique pour le bon déroulement des débats et la qualité des échanges.

Toutefois, dans des cas exceptionnels, d’un commun accord, le Président et le secrétaire du CSEE peuvent choisir de réunir le CSEE ou ses commissions, par visioconférence.

Dans tous les cas, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du Comité et leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le Comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie réglementaire sont applicables.

Article 6.3. Heures de délégation

Les membres titulaires du CSEE bénéficient des crédits d’heures de délégation suivants :

  • Pour le CSEE de l’établissement de Paris : 21 heures par mois

  • Pour le CSEE de l’établissement de Castres : 29 heures par mois, conformément à l’article L.4523-7-1 du Code du Travail, spécifique aux Établissements classés Seveso seuil haut.

Ces dispositions seront reprises dans le protocole d’accord préélectoral.

En complément de ces crédits d’heures, il sera accordé pour chacun des CSEE 3 heures de délégation par mois pour le Secrétaire et le Trésorier du CSEE.

Ce crédit sera mutualisable entre les membres du bureau du CSEE.

Article 6.4. Formation

Les membres des CSEE bénéficient :

  • de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à la charge de l’entreprise, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur (articles L. 2315-16 et suivants, L. 2315-40 et suivants et article R. 2315-8 et suivants) ;

  • la formation économique prévue par l’article L. 2315-63 pour les membres titulaires, à la charge du CSEE.

Article 6.5. Les modalités de dialogue spécifique sur les sujets d’accompagnement individuel des salariés

Conscientes que les salariés peuvent parfois éprouver un besoin d’accompagnement de la part d’un représentant du personnel pour évoquer des problématiques individuelles, les parties ont convenu de modalités de dialogue spécifiques sur ces sujets, permettant notamment que des membres du CSEE soient clairement identifiés comme interlocuteurs par les salariés.

Ainsi, au sein de chaque CSEE, des membres seront spécialisés sur ces problématiques et répartis de la manière suivante :

  • 2 membres du CSEE de l’établissement de Paris désignés parmi les titulaires et suppléants du CSEE

  • 3 membres du CSEE de l’établissement de Castres, dont au minimum 1 membre par organisation syndicale représentative, désignés parmi les titulaires et suppléants du CSEE

Les membres du CSEE spécialisés sur ces problématiques se réuniront une fois par mois avec le Responsable Ressources Humaines du périmètre concerné sous format de discussions et d’échanges.

Un relevé de décisions écrit sera partagé entre les participants.

Par ailleurs, afin d’accompagner dans ce rôle les membres du CSEE spécialisés dans les problématiques d’accompagnement individuel des salariés, ils bénéficieront d’une formation sur les risques psychosociaux.

Article 6.6. Budget des Comités Sociaux et Économiques d'Établissement

Conformément à l’article L.2312-82 du Code du Travail, dans les entreprises à établissements distincts, la détermination du montant global de la contribution aux ASC est effectuée au niveau de l’entreprise.

La répartition se fait au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou des deux critères combinés. A défaut d’accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.

Il est ainsi convenu que le budget des ASC au niveau de l’entreprise est de 0,93 % de la masse salariale de SEPPIC SA.

Un accord distinct déterminera la répartition de ce budget au niveau des établissements.

A défaut d’accord, la répartition sera effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.

Le budget de fonctionnement des CSEE est de 0,2% de la masse salariale de chaque établissement.

 Article 7. Mise en place des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail locales (CSSCT)

Article 7.1. Nombre et périmètre des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail locales

Compte tenu de l’attention particulière portée aux questions de santé et de sécurité au sein du Groupe Seppic, deux CSSCT locales sont mises en place :

  • une CSSCT locale, dont le périmètre est le CSE de l’établissement de Paris

  • une CSSCT locale, dont le périmètre est le CSE de l’établissement de Castres

Article 7.2. Nombre et mode de désignation des membres des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail locales

  • La CSSCT de l’établissement de Paris est composée de 4 membres du CSEE, dont un membre appartenant au 2ème ou 3ème collège

  • La CSSCT de l’établissement de Castres est composée de 6 membres du CSEE dont un membre appartenant au 2ème ou 3ème collège

Les membres de la CSSCT locale sont désignés par le CSEE à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi ses membres, titulaires ou suppléants et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE.

Article 7.3. Missions déléguées aux Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail locales par le CSEE

La CSSCT locale reçoit par délégation du CSEE les missions de ce dernier en matière de santé, sécurité et conditions de travail, telles que définies par les articles L. 2312-9, L.2312-12, L2312-13 du Code du Travail.

Celles-ci consistent notamment à :

  • procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à leur périmètre et saisir le CSEE de toute initiative qu'elles estiment utile,

  • formuler, à leur initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise, les conditions de vie dans l’entreprise,

  • réaliser dans l’entreprise au sein de leur périmètre toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement.

En aucune manière, les CSSCT ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSEE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 7.4. Modalités de fonctionnement des CSSCT locales

7.4.1. Réunions

La CSSCT locale est présidée par l’employeur ou son représentant au sein de chacun des périmètres. Il est éventuellement assisté de deux collaborateurs, choisis par lui, en fonction des sujets abordés.

Chaque CSSCT locale désigne un Secrétaire parmi ses membres.

Le Secrétaire de la CSSCT locale est l’interlocuteur privilégié du Président de la CSSCT locale pour planifier les travaux et réunions de la CSSCT locale, ainsi qu’en cas d'événement soudain nécessitant une information de la Commission.

Chaque CSSCT planifie annuellement, au regard des spécificités du site relevant de son périmètre et de la nature des questions rencontrées dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail :

  •  ses travaux : visites, sujets prioritaires, études du bilan et du programme annuel de prévention prévus à l’article L. 2312-27 du Code du Travail etc.

  •  son mode de fonctionnement, et notamment la fréquence des 4 réunions annuelles, et le formalisme approprié pour acter des décisions prises et rendre compte de ses travaux au CSE.

Le Secrétaire de chaque CSSCT rend compte de ses travaux au CSEE, par le biais d’un rapport écrit (actant de recommandations) qui sera présenté, en séance plénière du CSEE, au minimum une fois par an.

 Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la CSSCT locale convoquées par l’employeur et tenues en sa présence est considéré comme du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-18 du Code du Travail, les membres de chaque CSSCT locale pourront suivre une formation santé, sécurité et conditions de travail prise en charge par l’employeur.

7.4.2. Heures de délégation

Les membres de chaque CSSCT locale bénéficient des crédits d’heures de délégation suivants :

  •  Pour la CSSCT de l’établissement de Paris : 40 heures par an

  • Pour la CSSCT de l’établissement de Castres : 60 heures par an

En complément de ces crédits d’heures, il sera accordé pour chacun des Secrétaires de CSSCT 12 heures de délégation par an.

Article 8 : Mise en place des Commissions d’information et d’aide au logement

Article 8.1. Nombre et périmètre des Commissions d’information et d’aide au logement

Compte tenu de la diversité des problématiques liées au logement entre les deux sites, deux Commissions d’information et d’aide au logement locales sont mises en place :

  • une Commission d’information et d’aide au logement locale dont le périmètre est le CSE de l’établissement de Paris

  • une Commission d’information et d’aide au logement locale dont le périmètre est le CSE de l’établissement de Castres

Article 8.2. Nombre et mode de désignation des membres des Commissions d’information et d’aide au logement

  • La Commission d’information et d’aide au logement de l’établissement de Paris est composée de 2 membres du CSEE

  • La Commission d’information et d’aide au logement de l’établissement de Castres est composée de 2 membres du CSEE.

Les membres de la Commission d’information et d’aide logement locale sont désignés par le CSEE, à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi ses membres, titulaires ou suppléants, et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE.

Article 8.3. Missions déléguées aux Commissions d’information et d’aide logement par le CSEE

  La Commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, la Commission reçoit par délégation du CSEE les missions suivantes :

  • rechercher des possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • informer les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et assistance dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre ;

  • aider les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

Par ailleurs,, la Commission propose des critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats.

Le CSE examine pour avis les propositions de la commission.

Article 8.4. Modalités de fonctionnement des Commissions d’information et d’aide au logement

8.4.1. Réunions

La Commission d’information et d’aide au logement est présidée par l’employeur ou son représentant au sein de chacun des périmètres. Il est éventuellement assisté d’un collaborateur, choisi par lui, en fonction des sujets abordés.

Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission.

 

 La Commission planifie ses travaux en lien avec le Secrétaire et le Président du CSEE.

Elle se réunit une fois par an et rend compte de ses travaux au CSEE une fois par an en séance plénière.

Dans cette hypothèse, les membres de la Commission, s’ils sont membres suppléants du CSEE, pourront exceptionnellement participer à la réunion du CSEE pour le point consacré au rapport de la Commission.

Par ailleurs, il est convenu au delà des dispositions légales que le temps passé aux réunions de la Commission d’information et d’aide au logement, convoquées par l’employeur et tenues en sa présence, est considéré comme du temps de travail effectif.

8.4.2. Heures de délégation

Les membres de la Commission d’information et d’aide au logement bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de 10 heures par an.

Article 9 : Mise en place de la Commission Formation

Article 9.1. Nombre et périmètre de la Commission Formation

Il est convenu de mettre en place une Commission formation dont le périmètre est le CSEE de l'Établissement de Castres.

Article 9.2. Nombre et mode de désignation des membres de la Commission Formation

La Commission Formation de l'Établissement de Castres est composée de 2 membres du CSEE de Castres.

Les membres de la Commission formation sont désignés par le CSEE, à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi ses membres, titulaires ou suppléants, et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE.

Article 9.3. Missions déléguées à la Commission Formation

La Commission formation reçoit par délégation du CSEE les missions d’études, d’analyse, de réflexion et de préparation des avis du CSEE dans le domaine de la formation professionnelle (plan de formation réalisé et prévisionnel, ainsi que les orientations en matière de formation professionnelle, etc.).

La Commission Formation est également chargée d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information sur ce sujet. Elle peut être en charge des problèmes spécifiques concernant l’emploi des jeunes et des travailleurs en situation de handicap.

Article 9.4. Modalités de fonctionnement de la Commission Formation

9.4.1. Réunions

La Commission Formation est présidée par l’employeur ou son représentant au sein de son périmètre. Il est éventuellement assisté d’un collaborateur, choisi par lui, en fonction des sujets abordés.

Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission.

 

 La Commission planifie ses travaux en lien avec le Secrétaire et le Président du CSEE.

Elle se réunit une fois par an et rend compte de ses travaux au CSEE une fois par an en séance plénière.

Dans cette hypothèse, les membres de la Commission, s’ils sont membres suppléants du CSEE, pourront exceptionnellement participer à la réunion du CSEE pour le point consacré au rapport de la commission.

Par ailleurs, il est convenu au delà des dispositions légales que le temps passé aux réunions de la Commission formation, convoquées par l’employeur et tenues en sa présence, est considéré comme du temps de travail effectif.

9.4.2. Heures de délégation

Les membres de la Commission formation bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de 10 heures par an.

CHAPITRE 3 - COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL CENTRAL (CSEC)

Article 10 : Nombre de représentants au Comité Social et Économique Central (CSEC) et modalités de désignation

La composition du CSEC est définie conformément aux articles L. 2316-4 et suivants du Code du Travail.

Le nombre de délégués au CSEC est fixé à 6 titulaires et 6 suppléants.

La répartition des sièges titulaires et suppléants entre les différents établissements et les collèges est établie dans le cadre du protocole d’accord préélectoral conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2314-6 du Code du Travail, en tenant compte du poids respectif de chaque catégorie professionnelle par rapport à l’effectif de la Société SEPPIC SA.

 L’élection des délégués titulaires et suppléants au CSEC sera réalisée au sein de chaque CSEE au scrutin uninominal majoritaire à un tour au sein d'un collège unique à l’occasion d’une réunion plénière.

Article 11 : Attributions du Comité Social et Économique Central et articulation avec les attributions des CSE d'Établissement

 En application des dispositions de l’article L. 2316-1 du Code du Travail, le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les pouvoirs des chefs d'Établissement.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du Travail, il est convenu dans le cadre du présent accord, que le CSEC de la Société SEPPIC SA est consulté dans le cadre d’un avis unique :

  • tous les deux ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise, dans la mesure où les programmes stratégiques sont définis sur des périodes de l’ordre de 5 ans ,

  • tous les ans sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise.

Les informations nécessaires aux consultations récurrentes et ponctuelles du CSEC sont mises à disposition dans la BDES qui est tenue sur un support informatique.

Lorsque le CSEC décide du recours à une expertise, les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions légales.

Article 12 : Modalités de fonctionnement du Comité Social et Économique Central

Article 12.1. Composition du Comité Social et Économique Central

Le CSEC est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs ayant voix consultative, conformément à l’article L. 2316-13 du Code du Travail.

 Conformément à l’article L. 2316-7 du Code du Travail, chaque Organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central.

Lorsqu’une réunion du CSE Central porte sur la santé, la sécurité et les conditions du travail, conformément à l’article L. 2316-4 du Code du Travail, le CSEC est également composé des membres invités avec voix consultative. Ces membres sont alors ceux du siège de l’entreprise.

Au cours de la première réunion suivant son élection, conformément à l’article L. 2316-13 du Code du Travail, le CSE Central désigne parmi ses membres titulaires :

  • un Secrétaire et un Secrétaire adjoint

  • un Trésorier et un Trésorier adjoint

Article 12.2. Réunions ordinaires du Comité Social et Économique Central

Le CSEC central se réunit trois fois par an sur convocation de l’employeur.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2316-17 du Code du Travail, les membres du CSEC sont convoqués par le Président au moins 8 jours avant la réunion, par courrier électronique auquel est joint l’ordre du jour, préalablement concerté avec le Secrétaire en application dudit article.

L’ordre du jour est communiqué, dans le même délai, par le Président à l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail, ainsi qu’à l’agent de prévention des organismes de sécurité sociale.

Seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSEC.

Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et documents transmis aux membres titulaires.

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, il est clairement entendu entre les parties que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Afin de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe de son absence à une ou plusieurs réunions du CSEC, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président du CSEC, et ce, dès qu’il en a connaissance.

Le suppléant appelé à remplacer le titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur et tenue en sa présence est payé comme du temps de travail effectif et ne s'impute pas sur le crédit d’heures de délégation des membres de la délégation du personnel du CSEC.

Article 12.3. Recours à la visioconférence

Par principe, les réunions se tiennent en présence physique, pour le bon déroulement des débats et la qualité des échanges.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque des points prévus à l’ordre de jour doivent notamment être traités dans de brefs délais, le Président du CSEC et le secrétaire peuvent choisir de réunir le CSEC ou les commissions par visioconférence

Dans tous les cas, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité ou de la commission et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. Lorsque le Comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie réglementaire sont applicables.

Article 12.4. Heures de délégation

Les membres titulaires du CSEC bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de 60 heures par an.

En complément de ces crédits d’heures, il sera accordé 6 heures de délégation annuelle pour le Secrétaire et le Trésorier du CSEC.

Ce crédit sera mutualisable entre les membres du bureau du CSEC.

Article 12.5. Formation

En complément des formations dont ils bénéficient en tant que membres des CSEE, les membres des CSEC bénéficient des formations spécifiques suivantes :

  • une formation interne sur les aspects économiques de Seppic dans le cadre d’un programme à définir ;

  • une formation sur la prise de parole en public dans le cadre d’un programme à définir.

Article 13. Les Commissions du Comité Social et Économique Central

Les parties conviennent de mettre en place au sein du CSE central :

  • une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail centrale (CSSCT centrale),

  • une Commission Egalité Professionnelle,

  • une Commission Santé - Prévoyance,

  • une Commission Epargne Salariale

Article 13.1. La Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail Centrale

13.1.1. Nombre et mode de désignation des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail Centrale

Les membres de CSSCT Centrale sont désignés par le CSEC à l’occasion de sa réunion de mise en place, parmi ses membres, titulaires ou suppléants.

La CSSCT centrale est composée de :

  • 1 membre élu parmi les membres du CSEC titulaires et suppléants

  • le Secrétaire de la CSSCT de l’Etablissement de Paris

  • le Secrétaire de la CSSCT de l'Établissement de Castres

Les membres de CSSCT Centrale sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC.

13.1.2. Fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail Centrale

La CSSCT centrale peut recevoir par délégation du CSEC l’ensemble des missions de ce dernier en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Elle peut notamment être chargée par délégation du CSEC des missions d’étude, d’analyse, de réflexion, d’élaboration des questions et de préparation des avis du CSEC dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

La CSSCT centrale est présidée par l’employeur ou son représentant. Il est éventuellement assisté de deux collaborateurs, choisis par lui, en fonction des questions et sujets abordés.

 La CSCCT centrale désigne un rapporteur chargé d’organiser les travaux de la Commission en lien avec le Secrétaire CSEC.

Le rapporteur de la CSSCT centrale est l’interlocuteur privilégié du Président de la CSSCT centrale, pour planifier les travaux et le fonctionnement (et notamment de la nécessité de réunir la commission) de la CSSCT centrale.

Le rapporteur de la CSSCT centrale rend compte de ses travaux au CSEC en séance plénière, lorsque c’est nécessaire.

Dans cette hypothèse, le rapporteur, s’il est membre suppléant du CSEC, pourra exceptionnellement participer à la réunion du CSEC, pour le point consacré à la restitution des travaux de la CSSCT.

La CSSCT Centrale se réunit au moins une fois par an sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la CSSCT centrale convoquées par l’employeur et tenues en sa présence est considéré comme du temps de travail effectif.

13.1.3. Heures de délégation

Les membres de la CSSCT Centrale bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de 12 heures par an.

En complément de ces crédits d’heures, il sera accordé 3 heures de délégation annuelle pour le Secrétaire de la CSSCT Centrale.

Article 13.2 - La Commission Egalité Professionnelle

13.2.1. Nombre et mode de désignation des membres de la Commission Egalité Professionnelle

La Commission Egalité Professionnelle est composée de l’employeur ou de son représentant et de 4 membres du CSEC pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central, selon les modalités suivantes :

  • 2 membres du CSE de l'Établissement de Paris

  • 2 membres du CSE de l'Établissement de Castres

Les membres de la Commission Egalité Professionnelle sont désignés par le CSEC à l’occasion de sa réunion de mise en place.

13.2.2. Fonctionnement de la Commission Egalité Professionnelle

La Commission Egalité Professionnelle est présidée par l’employeur ou son représentant.

Pour alimenter les réflexions des membres de la Commission, il est éventuellement assisté de deux collaborateurs, choisis par lui, en fonction des questions et sujets abordés.

Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission.

 

La Commission de l’égalité professionnelle est chargée, par délégation du CSEC, de l’étude et de l’analyse de la politique sociale (dont le bilan social et les indicateurs égalité professionnelle,etc.).

La Commission est ainsi chargée de l’étude et de l’analyse des documents et informations mis à disposition des membres du CSEC sur les sujets qui relèvent de sa compétence.

Si le CSEC décide, dans le cadre des dispositions légales, d’avoir recours à une expertise, la Commission pilote les travaux de l’expert, analyse son rapport et travaille en collaboration avec lui.

La commission est en charge d’élaborer et de préparer les avis du CSEC sur les sujets relevant de sa compétence.

La Commission est également chargée du suivi des engagements de l’accord égalité hommes / femmes, qualité de vie au travail et insertion et maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.

La Commission Egalité Professionnelle se réunit une fois par an sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la Commission Egalité Professionnelle convoquées par l’employeur et tenues en sa présence est considéré comme du temps de travail effectif.

13.2.3. Heures de délégation

Les membres de la Commission Egalité Professionnelle bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de 20 heures par an.

Article 13.3 - La Commission Epargne Salariale

13.3.1 Nombre et mode de désignation des membres de la Commission Epargne Salariale

La Commission Epargne Salariale est composée de l’employeur ou de son représentant et de 4 membres des CSEC pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central, selon les modalités suivantes :

  • 2 membres du CSE de l’établissement de Paris

  • 2 membres du CSE de l’établissement de Castres

Les membres de la Commission Epargne salariale sont désignés par le CSEC à l’occasion de sa réunion de mise en place.

13.3.2 Fonctionnement de la Commission Epargne Salariale

La Commission Epargne Salariale est présidée par l’employeur ou son représentant.

Pour alimenter les réflexions des membres de la Commission, il est éventuellement assisté de deux collaborateurs choisis par lui, ainsi que des prestataires externes à l’entreprise.

Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission.

 

La Commission Epargne Salariale est chargée, par délégation du CSEC, de l’étude et de l’analyse des résultats de l’épargne salariale, du fonctionnement du dispositif et de sa gestion financière.

La Commission est également en charge d’élaborer et de préparer les avis du CSEC sur les sujets relevant de sa compétence.

Par ailleurs, les membres de la Commission peuvent être amenés à informer et répondre aux collaborateurs sur le fonctionnement de l’épargne salariale dans l’entreprise.

La Commission Epargne Salariale se réunit une fois par an sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la Commission Epargne Salariale convoquées par l’employeur et tenues en sa présence est considéré comme du temps de travail effectif.

13.3.3. Heures de délégation

Les membres de la Commission Epargne Salariale bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de 20 heures par an.

  Article 13.4. La Commission Santé - Prévoyance

13.3.1. Nombre et mode de désignation des membres de la Commission Santé - Prévoyance

La Commission Santé - Prévoyance est composée de l’employeur ou de son représentant et de 4 membres du CSEC pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central, selon les modalités suivantes :

  • 2 membres du CSE de l’établissement de Paris

  • 2 membres du CSE de l’établissement de Castres

Les membres de la Commission Santé - Prévoyance sont désignés par le CSEC à l’occasion de sa réunion de mise en place.

13.3.2. Fonctionnement de la Commission Santé - Prévoyance

 La Commission Santé - Prévoyance est présidée par l’employeur ou son représentant.

Pour alimenter les réflexions des membres de la commission, il est éventuellement assisté de deux collaborateurs choisis par lui, ainsi que des prestataires externes à l’entreprise.

Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la Commission.

 

La Commission Santé - Prévoyance est chargée, par délégation du CSEC, de l’étude et de l’analyse des résultats des comptes santé et prévoyance de l’entreprise, ainsi que des conditions de renouvellement des contrats proposés par les assureurs.

La Commission est également en charge d’élaborer et de préparer les avis du CSEC sur les sujets relevant de sa compétence.

Par ailleurs, les membres de la Commission peuvent être amenés à informer et répondre aux collaborateurs sur les conditions des contrats santé et prévoyance en vigueur dans l’entreprise.

La Commission Santé - Prévoyance se réunit deux fois par an sur convocation de l’employeur ou de son représentant : 1 réunion préalablement au renouvellement des contrats d’assurance et 1 réunion destinée à l’analyse des comptes de résultat finalisés.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la Commission Santé - Prévoyance convoquées par l’employeur et tenues en sa présence, est considéré comme du temps de travail effectif.

13.3.3. Heures de délégation

Les membres de la Commission Santé - Prévoyance bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de 20 heures par an.

  Article 13.5. La représentation au Conseil de Surveillance

La représentation au Conseil de Surveillance de SEPPIC SA sera composée de 4 membres du CSEC pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central selon les modalités suivantes :

  • 2 membres du CSE de l'Établissement de Paris

  • 2 membres du CSE de l'Établissement de Castres

Les membres du Conseil de surveillance sont désignés par le CSEC à l’occasion de sa réunion de mise en place.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions du Conseil de surveillance convoquées par l’employeur et tenues en sa présence, est considéré comme du temps de travail effectif.

Ils disposent d’un crédit d’heures de délégation de 10 heures par an.

 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES

Article 14 : Durée, entrée en vigueur

S’agissant de la première mise en place du CSE issue de la nouvelle réglementation, les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Article 15 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’accord est réalisé par les parties signataires.

Il est expressément convenu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible.

A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord dans le respect des dispositions légales ou réglementaires.

Dans les 6 mois précédant le terme de l’accord tel que fixé à l’article 14 susvisé, les intéressés se réuniront, afin de juger de l'opportunité du renouvellement ou non des dispositions du présent accord.

Article 16 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande adressée à chacun des intéressés comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans le délai de 3 mois, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 17 : Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Direction :

  • auprès de la DIRECCTE, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,

  • et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

 Fait à La Défense, le 8 janvier 2019

Pour la société SEPPIC SA :

Pour les délégués syndicaux centraux :

 Délégué Syndical Central, CFDT

Délégué Syndical Central, CFE CGC

Délégué Syndical Central, CGT

Délégué Syndical Central, FO

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