SEPR, Association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, dont le siège est situé 46, rue Professeur ROCHAIX – 69003 Lyon, représentée par, agissant en qualité de,
D’une part,
ET
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la SEPR :
Le syndicat SEPR-CFDT, représenté par;
Le syndicat SNPEFP-CGT, représenté par;
Le syndicat UNSA, représenté par;
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 3 de l’accord d’entreprise relatif à l’accompagnement de situations et projets individuels – NAO 2018 signé le 13 juillet 2018 et conclu pour une durée indéterminée (ci-après « l’Accord »). Il est précisé que le présent avenant a vocation à remplacer l’avenant N°2 – NAO 2022 Accord d’entreprise relatif à l’accompagnement de situations et projets individuels – NAO 2018 signé le 6 février 2023 pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023. Toutes les dispositions de l’Accord non modifiées par le présent avenant continuent à s’appliquer.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
MALADIE
Il est rappelé au préalable que l’absence maladie du salarié est indemnisée dès lors que le salarié a satisfait aux conditions ci-dessous :
totaliser une ancienneté d’au moins 3 mois, laquelle est appréciée au 1er jour de l’absence,
transmettre un avis d’arrêt de travail constatant la maladie,
envoyer le justificatif médical dans les 48 heures suivant la survenance de l’incapacité,
être pris en charge par la Sécurité sociale.
Par accord d’entreprise et pour rappel, la direction de la SEPR a décidé de pérenniser des dispositions plus favorables pour le salarié que les conditions prévues par l’article 5.2 de la Convention collective nationale (CCN) de l’enseignement privé indépendant :
Conditions prévues par la CCN
Conditions applicables à la SEPR
Ancienneté requise pour l’indemnisation de l’arrêt de travail 1 an
*
3 mois
*
Délai de carence applicable avant le maintien de salaire - 5 jours si le salarié a une ancienneté > à 1 an et < ou = 5 ans - 4 jours si le salarié a une ancienneté > à 5 ans 2 jours
* pour le 1er arrêt de travail survenu dans l’année civile puis 3 jours* à partir du 2nd arrêt de travail
Maintien de salaire par l’employeur 100% 100%
* suppression des délais de carence et de la condition d’ancienneté si accident du travail ou maladie professionnelle
Il est rappelé qu’à l’expiration du délai d’indemnisation par l’entreprise, le complément de salaire est assuré par l’organisme de prévoyance selon les règles ci-dessous :
Ancienneté dans l'entreprise
Début du maintien
1ère période avec un maintien de salaire par l’employeur à 100%(déduction faite IJSS brutes)
2ème période avec un maintien de salaire de 80% par la prévoyance(déduction faite IJSS brutes)
< 3 mois pas de maintien de salaire
Absence de maintien
sauf arrêt > 20 jours consécutifs : intervention de l’employeur et/ou de la prévoyanceà partir du 4ème jour d'arrêt
de 3 mois à 3 ans à partir du 4ème jour d'arrêt de travail
30 jours 30 jours Au-delà de 3 ans
40 jours 40 jours Au-delà de 8 ans
50 jours 50 jours Au-delà de 13 ans
60 jours 60 jours Au-delà de 18 ans
70 jours 70 jours Au-delà de 23 ans
80 jours 80 jours Au-delà de 28 ans
90 jours 90 jours
Les parties conviennent que ces dispositions, qui s’appliquent depuis lors, sont améliorées comme suit : Pour le salarié ayant plus de 3 mois d’ancienneté, le délai de carence applicable avant le maintien de salaire sera de :
1 jour pour le 1er arrêt de travail,
2 jours pour le 2ème arrêt de travail,
3 jours à partir du 3ème arrêt de travail survenu dans l’année civile.
Le nombre d’arrêts de travail est calculé
sur l’année civile.
Pour mémoire : suppression des délais de carence et de la condition d’ancienneté en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
DUREE DE L’AVENANT Tenant compte de l’évolution du taux d’absentéisme sur les trois dernières années, les parties conviennent de maintenir les dispositions plus favorables applicables sur le délai de carence pour une durée déterminée. Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2024 et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au
31 décembre 2026.
NOTIFICATION ET DEPOT DE L’AVENANT En application de l’article L 2231-5 et suivants du Code du travail, le présent avenant est établi en six exemplaires, trois exemplaires pour notification à chaque organisation syndicale conformément aux dispositions prévues par l’article L. 2231-5 du Code du travail, un exemplaire pour la direction et deux exemplaires pour permettre les dépôts suivants :
deux exemplaires dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ;
une version papier au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
La notification de l’avenant fait courir le délai d’opposition, égal à 8 jours pour les accords d’entreprise.
INFORMATION DU PERSONNEL ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Le présent avenant fera l’objet d’une information au prochain Comité social et économique. La Direction communiquera au personnel une version du présent avenant sur support électronique.
Fait à Lyon, le 18 décembre 2023
Pour la SEPR, Pour le SEPR-CFDT,Pour le SNPEFP-CGT,Pour l’UNSA,