SUR LE REGIME DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »
Avenant à durée déterminée -
Entre :
Seqens Société anonyme d’habitations à loyer modéré au capital de 493 332 156 euros, ayant son siège social sis à Issy-Les-Moulineaux (92130), 14-16 boulevard Garibaldi, identifiée sous le numéro 582 142 816 RCS Nanterre, Représentée par le Directeur Général Ci-après dénommée « Seqens » d’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales Représentatives signataires :
la CFDT,
FO,
l’UNSA SNPHLM,
d’autre part,
Ci-après ensemble, « les Parties »
Préambule Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies dans le cadre des négociations annuelles obligatoires relatives à la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. Dans ce cadre, les parties se sont entendues pour neutraliser l’effet de l’augmentation des taux de cotisations frais de santé à effet du 1er janvier 2023. Il a ainsi été convenu de modifier, pour la durée du contrat d’assurance en cours, les modalités de répartition du financement du régime de frais de santé en augmentant temporairement la part patronale de prise en charge. L’article 4 de l’accord collectif d’entreprise sur le régime de « remboursement de frais de santé » est ainsi modifié comme suit :
Modification de l’article 4 relatif au financement
2.1. Modification de l’article 4-1 relatif au montant et répartition des cotisations
Le régime obligatoire pour
« le salarié et ses enfants à charge » est financé conjointement par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
Cotisations
Part patronale
Part salariale
Total
Socle
75%
25%
100%
Surcomplémentaire « honoraires »
40%
60%
100%
La cotisation du conjoint et la cotisation au régime « surcomplémentaire confort » sont en totalité à la charge du salarié.
La cotisation du conjoint donne droit au régime obligatoire « socle » et « surcomplémentaire honoraires ».
L’adhésion à la « surcomplémentaire confort » n’est possible pour le conjoint que si le salarié y a lui-même adhéré.
2.2. Modification de l’article 4-2 relatif à l’évolution ultérieure de la cotisation
Il est précisé que les augmentations de cotisations futures pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes seront réparties dans les mêmes conditions.
Dispositions finales
Le présent avenant à l’accord sur le régime de « remboursement des frais de santé » est conclu à durée déterminée. Il s’applique du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. Il n’a pas d’impact sur les autres articles de l’accord initial. Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente
à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de télé-procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
un pour le secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes,
un à chacune des parties.
Il est également publié immédiatement sur l’intranet de l’UES Seqens dans la partie réservée à cet effet.