SER LA COUPOLE, dont le siège social est situé 55 rue Deguingand – 92300 LEVALLOIS PERRET, représentée par, en sa qualité de, dûment habilité aux présentes,
Et D’autre part,
les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentée par :
PREAMBULE :
Une négociation s’est engagée entre la société SER LA COUPOLE et les délégations syndicales représentatives, conformément aux article L.2241-1 et L.2242-2 du Code du Travail. En conséquence, le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants portant sur la négociation annuelle obligatoire. Il est précisé que les organisations syndicales CGT, FO, CFTC et CFDT ont formulé les demandes conjointes suivantes :
Une augmentation salariale pour tous les salariés de l’établissement en fonction de l’ancienneté, avec une rétro activités à janvier 2024 :
• Pour les employés ayant :
Plus de 10 ans d’ancienneté : 5% ;
Entre 5 et 10 ans d’ancienneté : 4% ;
Entre 1 et 5 ans d’ancienneté : 3% ;
• Pour les agents de maîtrise ayant :
Plus de 10 ans d’ancienneté : 4% ;
Entre 5 et 10 ans d’ancienneté : 3% ;
Entre 1 et 5 ans d’ancienneté : 2% ;
Le versement d’une prime Macron de 1300 euros répartie sur les deux périodes clés de l’année ;
Le versement d’une prime « Jeux olympiques » pour les employés hors salles, avec une éventuelle mise en place d’objectifs « couverts » permettant de débloquer les fonds ;
Prise en charge à 100% du titre de transports du pass Navigo ;
Mise en place d’une prime de stationnement « auto-moto », à hauteur de 80% du titre de transport ;
Le versement d’une enveloppe d’œuvre sociale visant à lancer des projets en attente, équivalente voire supérieure à celle de 2023 ;
Le passage aux semaines de 4 jours travaillées, avec 3 jours de repos consécutifs ;
Accès à 2 pass Disney pour les salariés de plus de 5 ans d’ancienneté ;
Mise en place d’un compte épargne temps pour les personnes ne pouvant ou ne voulant pas prendre l’ensemble de leurs congés ;
Versement d’une prime de coupure ;
Révision des conditions d’évolutions de carrière.
Les parties entendent préciser que les mesures du présent accord sont prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024, dont les réunions se sont tenues les 17 avril, 16 et 30 mai 2024.
1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein de l’établissement de la société SER LA COUPOLE, sauf mention contraire. En application des dispositions légales, il est convenu de la mise en place de nouvelles dispositions définies à l’article 2 du présent accord. L’ensemble des dispositions du présent accord complète celle de la Convention Collective de branche des Hôtels, Cafés, Restaurants. Le présent accord est conclu au titre de l’année 2024. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du Travail et révisé dans les conditions prévues à l’article L.2222-5 du Code du Travail.
2 – Objet de l’accord
L’objet du présent accord intervenu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire est relatif à la rémunération, au temps de travail, au partage de la valeur ajoutée ainsi qu’à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 2.1. Revalorisation des salaires Des augmentations salariales globales ont été négociées sur les salaires mensuels bruts de base pour les collaborateurs employés et agents de maîtrises.
Les modalités suivantes ont été définies en fonction de l’ancienneté des collaborateurs :
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 1 an et 4 ans révolus : 1,5% ;
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 5 ans et 9 ans révolus : 2% ;
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans : 2,5%.
L’ancienneté du collaborateur sera appréciée à la date du 30 juin 2024.
Ces augmentations seront applicables de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2024 et figureront sur le bulletin de salaire du mois de juin 2024. 2.2. Versement d’une prime de partage de la valeur Les parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur, non reconductible, conformément aux dispositions régies par la Loi N°2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise à la date de signature de l’accord. Les modalités suivantes ont été définies en fonction de l’ancienneté des collaborateurs :
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté inférieure à 1 an : 250 euros ;
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 1 an et 3 ans révolus : 500 euros ;
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 4 ans et 9 ans révolus : 750 euros ;
Pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans : 1000 euros.
Il est convenu entre les parties, que cette prime globale sera versée en deux versements égaux, sur les paies du mois de juillet et novembre 2024.
La date d’ancienneté pour déterminer le montant total de la prime sera appréciée à la date du 30 juin 2024. Chaque versement sera versé à 100 % pour les salariés présents de manière effective et totale depuis les 12 derniers mois précédents la signature du présent accord.
Par conséquent, chaque versement sera proratisé compte tenu de la durée de présence effective au cours des 12 derniers mois précédents le versement pour les salariés ayant été absents.
Conformément au III.- 2° de l’article 1 de la Loi N°2022-1158 du 16 août 2022, seront considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation (qu'il soit à temps plein ou partiel), congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
A titre d’exemple, un collaborateur ayant une ancienneté de 10 ans à la date du 30 juin 2024 et n’ayant eu aucune absence au cours des 12 mois précédents les versements, percevra 500 euros sur la paie de juin 2024 et 500 euros sur la paie de novembre 2024. 2.3. Versement d’une prime exceptionnelle pour les Jeux Olympiques Les parties conviennent de l’attribution d’une prime journalière exceptionnelle pour les Jeux Olympiques pour les collaborateurs travaillant en cuisine, économat, bar et écaille. Le montant de cette prime journalière s’élèvera à 17 euros bruts par jour de travail effectif durant la période des Jeux Olympiques se déroulant du 26 juillet au 11 août 2024. A titre d’exemple, un collaborateur concerné par la dite prime et travaillant de manière effective 14 jours entre le 26 juillet et le 11 août 2024 percevra : 14 jours x 17 euros bruts = 238 euros bruts au titre de cette période. Cette prime sera versée en une fois sur la paie du mois d’août 2024 sous forme de prime exceptionnelle. 2.4. Dotation exceptionnelle au titre du budget des activités sociales et culturelles du CSE Une dotation exceptionnelle de 7 200 € sera versée sur le budget des activités sociales et culturelles au mois de juillet 2024, au titre de l’année 2024. 2.5. Ouverture des négociations relatives à la mise en place d’un compte épargne temps Les parties conviennent de se réunir afin de négocier sur la thématique relative à la mise en place d’un compte épargne temps d’ici la fin de l’année 2024. 2.6. Insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés Les parties signataires confirment leur volonté de s’engager dans une politique volontariste d’intégration des travailleurs handicapés en cohérence avec leurs valeurs de diversité et de non-discrimination. La politique handicap s’inscrit dans le cadre de la loi du 11 Février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et fait partie intégrante de sa stratégie globale de croissance.
2.7. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et hommes Les parties confirment que les grilles de salaires s’appliquent de la même manière à l’ensemble du personnel hommes et femmes de l’entreprise, sans aucune discrimination. La Direction s’engage à ce qu’il n’y ait aucune discrimination à l’accès à la formation entre les hommes et les femmes et à ce que les évolutions de carrière et les progressions de salaires soient basés sur des critères non discriminants notamment dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation, et ce, dans une logique de diminution des écarts de salaires.
3- Publicité
Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DRIEETS, et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. Le présent accord est versé dans la base de données prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Fait à Paris, le 30 mai 2024