Accord d'entreprise SER LA COUPOLE

PROCES VERBAL D'ACCORD D'ENTREPRISE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SER LA COUPOLE

Le 18/06/2025


PROCES VERBAL D’ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre les soussignés :
D’une part, la société

SER LA COUPOLE, dont le siège social est situé 55 Rue Deguingand – 92300 LEVALLOIS-PERRET, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur d’Exploitation, dûment habilité aux présentes,

Et
D’autre part,

les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentée par :

  • Madame X, Déléguée Syndicale CFDT ;
  • Monsieur X, Délégué Syndical CFTC ;
  • Monsieur X, Délégué Syndical CGT ;
  • Monsieur X, Délégué Syndical FO.

PREAMBULE :

Une négociation s’est engagée entre la société SER LA COUPOLE et les délégations syndicales représentatives, conformément aux article L.2241-1 et L.2242-2 du Code du travail.
En conséquence, le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants portant sur la négociation annuelle obligatoire.
Il est précisé que les organisations syndicales ont formulé les demandes suivantes :
La CGT a demandé :
  • Augmenter tous les salariés selon les conditions suivantes :
  • 7% pour les salariés de plus de 10 ans d’ancienneté ;
  • 6% euros pour les salariés entre 5 et 10 ans d’ancienneté révolus ;
  • 5% euros pour les salariés entre 6 mois et 5 ans d’ancienneté révolus ;
  • Une prime de partage de la valeur à hauteur de 1200 euros pour tous les salariés ;
  • Une prime de blanchissage et d’habillage de 40 euros par mois pour les salariés en salle ;
  • Une évolution et reconnaissance avec passage automatique des niveaux et échelons tous les ans, à la date d’embauche ;
  • Prise en charge par l’employeur de la journée de solidarité ;
  • Prime de transport pour les salariés assumant la fermeture du restaurant le vendredi, samedi et le dimanche ;
  • Paramétrage de l’option du pourcentage des pourboires sur les TPE.

La CFDT, la CGT et FO ont demandé :
  • Revalorisation des salaires selon les conditions suivantes :
  • 3,5% pour les salariés de plus de 20 ans d’ancienneté ;
  • 2,5% pour les salariés entre 10 et 20 ans d’ancienneté révolus ;
  • 2% pour les salariés entre 5 et 9 ans d’ancienneté révolus ;
  • 1,5% pour les salariés entre 1 et 4 ans d’ancienneté révolus ;
  • Attribuer une prime de partage de la valeur à hauteur de :
  • 600 euros pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 1 et 5 ans révolus ;
  • 800 euros pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 5 et 10 ans révolus ;
  • 1000 euros pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 10 et 20 ans révolus ;
  • 1200 euros pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à 20 ans révolus.
  • Une enveloppe pour les œuvres sociales à hauteur de 50 euros par salarié sur les effectifs au 1er juin 2025 ;
  • Le maintien de la carte privilège pour les salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté qui partent à la retraite ;
  • Un jour Coupole supplémentaire pours les salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté.

La CFTC a demandé :
  • Une augmentation annuelle :
  • De 4 % pour le personnel de cuisine ;
  • De 3% pour le personnel de salle ;
  • Une prime de partage de la valeur à hauteur de 800 euros pour tous les salariés
Les parties entendent préciser que les mesures du présent accord sont prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2025, dont les réunions se sont tenues le 28 mai, le 11 juin et le 18 juin 2025.

1 – Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein de l’établissement de la société SER LA COUPOLE, sauf mention contraire.
En application des dispositions légales, il est convenu de la mise en place de nouvelles dispositions définies à l’article 2 du présent accord.
L’ensemble des dispositions du présent accord complète celle de la Convention Collective de branche des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Le présent accord est conclu au titre de l’année 2025. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail et révisé dans les conditions prévues à l’article L.2222-5 du Code du travail.

2 – Objet de l’accord

L’objet du présent accord intervenu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire est relatif à la rémunération, au partage de la valeur ajoutée, au temps de travail et à l’insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés.

2.1. Revalorisation des salaires

Des augmentations salariales ont été négociées sur les salaires mensuels bruts de base pour les salariés employés et agents de maîtrise.

Les modalités suivantes ont été définies en fonction de l’ancienneté des salariés :

  • Pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 1 an et 4 ans révolus : 1% ;
  • Pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 5 ans et 9 ans révolus : 1,5% ;
  • Pour les salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans : 2%.

L’ancienneté du salarié sera appréciée à la date du 30 juin 2025.

Ces augmentations seront applicables de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2025.


L’application de ces revalorisations sera effective sur la paie du mois de juin 2025, à l’ensemble des salariés présents au 30 juin 2025.

2.2. Versement d’une prime de partage de la valeur

Les parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur non reconductible à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise à la date de signature de l’accord, conformément aux dispositions régies par la Loi N°2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et La loi N°2024-664 du 29 novembre 2023.
Les modalités suivantes ont été définies en fonction de l’ancienneté des salariés :

  • Pour les salariés ayant une ancienneté inférieure ou égale à 1 an : 100 euros ;
  • Pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à 1 an : 500 euros.

Il est convenu entre les parties, que cette prime sera versée sur le mois de novembre 2025.

La date d’ancienneté pour déterminer le montant de la prime sera appréciée à la date du 1er novembre 2025.
Son attribution sera totale pour les salariés présents de manière effective et totale depuis les 12 derniers mois précédents le mois de versement. Elle sera proratisée compte tenu du temps de travail et de la durée de présence effective au cours des 12 derniers mois précédents le mois de versement pour les salariés entrés dans l’entreprise et ayant été absents au cours de cette période.

Conformément au III.- 2° de l’article 1 de la Loi N°2022-1158 du 16 août 2022, seront considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation (qu'il soit à temps plein ou partiel), congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

La prime de partage de la valeur est soumise à l’impôt sur le revenu ainsi qu’à la CSG et la CRDS.

Toutefois les salariés qui le souhaiteront pourront verser tout ou partie de leur prime sur le plan d'épargne entreprise (PEE) mis en place au sein de l'entreprise dans les conditions et selon les modalités définies par le règlement de ce plan.

Le versement au PEE entraîne adhésion au règlement dudit plan. Il est précisé que tout salarié bénéficiaire disposera d’un délai suffisant pour décider du versement de la prime sur le PEE ou du paiement de celle-ci.

Il est rappelé que ces sommes sont bloquées cinq ans, sauf en cas de retraits autorisés par les dispositions légales. Les sommes affectées au PEE sont exonérées de l’impôt sur le revenu.

A titre d’exemple, un collaborateur ayant une ancienneté de 2 ans révolus à la date du 1er novembre 2025 et n’ayant eu aucune absence au cours des 12 mois précédents le versement, et ayant choisi le paiement percevra 500 euros sur la paie de novembre 2025.

2.3. Versement d’une dotation exceptionnelle au titre du budget des activités sociales et culturelles du CSE

Une dotation exceptionnelle de 7 700 euros sera versée sur le budget des activités sociales et culturelles au mois d’octobre 2025, au titre de l’année 2025.

2.4. Insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés

Les parties signataires confirment leur volonté de s’engager dans une politique volontariste d’intégration des travailleurs handicapés en cohérence avec leurs valeurs de diversité et de non-discrimination.

La politique handicap s’inscrit dans le cadre de la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et fait partie intégrante de sa stratégie globale de croissance.

3 – Publicité

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la DRIEETS, et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord est versé dans la base de données prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Paris, le 18 juin 2025.

Pour la Direction : X

Pour le syndicat CFDT : X

Pour le syndicat CFTC : X

Pour le syndicat CGT : X

Pour le syndicat FO : X

Mise à jour : 2025-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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