D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE SER LA COUPOLE
Entre :
La Société SER LA COUPOLE, dont le siège social est situé 55 rue Deguingand – 92300 LEVALLOIS PERRET,
Ci-après désignée « la société »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentée par :
Ci-après désignés « les organisations syndicales »,
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les Parties »,
PREAMBULE :
L’objet du présent accord est de prévoir la possibilité, au profit de chaque salarié, d’ouvrir un Compte Epargne Temps (CET).
Le compte épargne-temps (CET) est un dispositif qui permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises durant sa vie professionnelle.
Les parties conviennent que le compte épargne-temps n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés.
A ce titre, les parties rappellent que le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet d’empêcher les salariés de disposer du repos suffisant dans le cadre de leur contrat de travail.
Les parties se sont réunies pour négocier le présent accord le 12 septembre 2024.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES
Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et ayant
1 an d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps, sur la base du strict volontariat.
La condition d’ancienneté s’apprécie à la date à laquelle le salarié adresse sa demande d’ouverture de compte épargne-temps auprès de la Direction.
ARTICLE 2 - OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Après l’ouverture de son compte épargne-temps, son bénéficiaire n’a aucune obligation d’alimentation périodique.
ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU COMPTE
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter, chaque année, le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
3.1. Alimentation du compte en jours de repos
Tout salarié peut décider de porter sur son compte des jours de congés payés, excédant la 4ème semaine de congés payés : le salarié doit donc avoir préalablement pris ou posé ses 4 semaines de congés payés, avant l’alimentation de son compte épargne-temps par des congés payés non pris, dans la limite de
5 jours maximum, par an.
L’alimentation du compte sera effectuée par la remise auprès de la Direction d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 15 mai de chaque année.
Les congés payés non pris avant le 31 mai de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus, à l’exception des cas exceptionnels légaux de report, notamment pour les salariés de nationalité étrangère et originaires des DOM-TOM pouvant cumuler deux années de congés payés.
3.2. Plafonds
Au total, le compte épargne-temps peut contenir
50 jours maximum.
Si le salarié atteint ce plafond, il ne pourra plus alimenter son compte tant qu’il n’aura pas utilisé une partie des jours épargnés.
ARTICLE 4 - UTILISATION DU COMPTE POUR REMUNERER UN CONGE
4.1. Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie d’un des congés suivants :
un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel ;
un congé de solidarité familiale ;
un congé de proche aidant ;
un congé de présence parentale ;
un congé pour création d'entreprise ;
un congé sabbatique ;
un congé de solidarité internationale ;
une cessation progressive (par exemple une retraite progressive) ou totale d'activité ;
un congé sans solde, après accord du responsable hiérarchique.
Le compte épargne-temps peut également être utilisé pour l’indemnisation, en tout ou partie, des temps de formation effectués en dehors du temps de travail.
4.2. Délai et procédure d'utilisation du compte épargne-temps
Afin d’utiliser le compte épargne-temps dans ce cadre, le salarié doit formuler sa demande dans un délai minimum de 1 mois avant la date souhaitée pour l’utilisation du compte épargne-temps sauf accord exprès de la Direction.
La demande doit être formalisée par lettre remise en main propre contre décharge, recommandée avec avis de réception, ou courriel avec accusé de réception et de lecture à destination de la Direction.
4.3. Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes :
1 jour CET = 1/21.66, du salaire mensuel brut de base applicable étant précisé que le salaire pris en compte est celui appliqué au moment de l’utilisation du compte épargne-temps.
4.4. Statut du salarié absent
Pendant la période de congé indemnisé, le salarié absent reste inscrit aux effectifs de la Société.
Le temps d’absence rémunéré est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et de l’ancienneté.
La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
ARTICLE 5 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL / TRANSFERT DU COMPTE
En cas de rupture du contrat de travail, les droits capitalisés pourront être liquidés.
Ainsi, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis, calculée selon les modalités suivantes :
1 jour CET = 1/21.66 du salaire mensuel brut de base applicable étant précisé que le salaire pris en compte est celui appliqué au moment de la liquidation du compte épargne-temps.
La demande sera adressée à la Société par lettre remise contre décharge, recommandée avec avis de réception, ou courriel avec accusé de réception à la Direction
.
En cas de mobilité au sein du groupe, la valeur du compte est transférée au nouvel employeur si celui-ci dispose d’un CET. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
En l’absence de CET dans l’entreprise d’accueil, le salarié qui réalise une mobilité perçoit une indemnité correspondant à l’ensemble des droits acquis sur le compte.
ARTICLE 6 - DEBLOCAGE ANTICIPE DU COMPTE
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
3° bis Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
6° La rupture du contrat de travail ou la fin du mandat social ;
7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Le salarié devra avertir la Direction
de sa volonté de procéder au déblocage anticipé des sommes par lettre remise contre décharge, recommandée avec avis de réception, ou courriel avec accusé de réception et de lecture.
En cas de demande de déblocage anticipé, le salarié percevra une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
Les droits liquidés sont calculés selon les modalités suivantes :
1 jour CET = 1/21.66 du salaire mensuel brut de base applicable étant précisé que le salaire pris en compte est celui appliqué au moment de la liquidation du compte épargne-temps.
En cas de décès du salarié, les droits capitalisés sur le compte épargne-temps seront liquidés avec le solde de tout compte, dans leur totalité.
ARTICLE 7- INFORMATION DU SALARIE
Les salariés sont informés du solde de leur compte épargne-temps chaque mois sur leur bulletin de paie, sous réserve d’avoir alimenté leur compte épargne-temps.
ARTICLE 8 - GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE CET
Les droits acquis sur le compte épargne-temps sont garantis en cas de redressement ou de liquidation judiciaire par l’AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) dans la limite d’un plafond correspondant au montant le plus élevé garanti par l’AGS, fixé à l’article D.3253-5 du code du travail.
Au-delà de ce plafond, les droits seront automatiquement liquidés.
ARTICLE 9- SUIVI DE L’ACCORD
Afin d’apprécier la portée du présent accord, les parties conviennent de la possibilité de se rencontrer au moins une fois par an, à la demande de la Direction ou du Comité Social et Economique, ou des délégués syndicaux afin d’échanger sur les caractéristiques principales du présent accord et sur son application.
ARTICLE 10 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la date de signature du présent accord.
ARTICLE 11 - DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'avenant de révision sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à Ia signature du présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie ainsi qu'à la DREETS.
ARTICLE 13 - PUBLICATION DE L’ACCORD
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée.
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux délégués syndicaux et mention de cet accord sera faite sur les panneaux / moyens mis à disposition de la Direction pour sa communication avec le personnel.