Accord d'entreprise SERCEL

Accord de méthode et d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

41 accords de la société SERCEL

Le 08/10/2024




ACCORD DE MÉTHODE ET D'ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :




La Société SERCEL, SAS au capital social de 25 000 000 €, inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 378 040 497, dont le siège est Zone Industrielle 16, rue de Bel Air à Carquefou (44470),


Représentée par, agissant en qualité de Executive Vice-Président, Ci-après désignée« la Société ».
D'une part,

ET:

Le syndicat CFDT, représenté par,


Le syndicat CGT, représenté par


D'autre part,
Ensemble désignées: « Les Parties».

li a été préalablement rappelé ce qui suit :


Le présent accord se situe dans le contexte économique, technique et concurrentiel qui a été présenté initialement au Comité Social et Économique Central lors de sa réunion du 18 juillet 2024 puis lors de sa réunion du 12 septembre 2024.

Lors de cette réunion, la Direction a exposé son projet de réorganisation des activités de la Société afin d'améliorer son fonctionnement en réponse aux contraintes de marchés subies, en indiquant qu'il était nécessaire de réduire la structure pour l'adapter aux besoins réduits de fonctionnement, devant l'incapacité d'assurer un niveau d'activités et de chiffre d'affaires médian en ligne avec les capacités humaines actuellement mobilisées, permettant donc de manière récurrente l'absorption des charges fixes de l'entreprise.







Accord de méthode du 8 octobre 2024

La compression d'effectifs envisagée en lien avec la baisse du niveau d'activités et afin de réajuster les moyens de fonctionnement aux besoins réels, combinée aux actions du projet Tempo et à la nouvelle organisation, devrait permettre à Sercel de générer un niveau de trésorerie à l'équilibre voire positif y compris lors des cycles bas et de conserver ainsi sa capacité à investir, à maintenir son avance technologique et donc sa compétitivité.

À cet effet, la Société a annoncé qu'elle entendait privilégier une voie négociée et a proposé aux organisations syndicales représentatives d'ouvrir des négociations afin de conclure un accord de rupture conventionnelle collective (RCC) pour que seuls les salariés volontaires au départ puissent être concernés par ce projet, qui aurait pour finalité d'envisager le départ volontaire de 91 salariés d'ici le 31 janvier 2025.

Le 4 septembre 2024, la Société a alors convoqué le CSEC aux fins d'ouvrir des procédures d'information et consultation :

Sur un projet de réorganisation des activités de la Société et de restructuration de ses services nécessaires pour sauvegarder sa compétitivité emportant projet de compression des effectifs, ses modalités et conséquences éventuelles, et sur l'ouverture d'une négociation d'un accord collectif portant sur une rupture conventionnelle collective et le congé de mobilité.

Conformément aux dispositions des articles L. 1237-19 et R. 1237-6 à D. 1237-7, l'administration du travail a été informée, par voie dématérialisée le 24 juillet 2024 du projet d'ouverture de négociation en vue de conclure un accord de rupture conventionnelle collective.

Les représentants du personnel ont alors souhaité que la Direction ouvre des discussions sur un accord de méthode permettant d'organiser du mieux possible ces processus d'information consultation et de négociation collective.

C'est dans ce contexte que le présent accord est conclu au visa notamment des articles L.1237-19-1, L.2222-3-1, L.2312-16, L.2312-39 et L.1237-17 auquel il fait référence, L.2312-55 et L.2316-1 et suivants du code du travail, au regard desquels les Parties se sont accordées sur les dispositions ci-après, qui visent d'une part à organiser utilement les conditions de la négociation collective pouvant conduire à la conclusion d'un accord portant rupture conventionnelle collective, et d'autre part à définir les modalités de l'information-consultation des CSEC et CSEE concernés par le projet de réorganisation.

Les Parties précisent expressément que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi entre les Parties et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l'intégralité de sa mise en œuvre.













Accord de méthode du 8 octobre 2024


Table des matières
  • L'information et la consultation des comités sociaux et économiques4
Article 1 - Procédure d'information et de consultation des comités sociaux et économiques4
  • - Organisation pratique4
  • - Calendrier4
  • - Cabinet d'expertise6
  • - Clôture de la phase d'information/ consultation6
Article 2 - Moyens liés à la procédure d'information et consultation du CSEC et des CSEE7
  • - Réunions préparatoires7
  • - Heures de délégation7
  • - Procès-verbaux (PV) des CSEC, CSEE7
  • - Déplacements7
Il - La négociation collective de l'accord portant rupture conventionnelle collective7
Article 1- Objet7
Article 2 - organisation de la négociation8
  • Composition8

  • - Calendrier ........................................................................................................
  • - Confidentialité .......................................................................................................
.....9
...9

Article 3 - Moyens liés à la négociation ................ 3-1- Réunions préparatoires ...........................
.9
····•···············....·9

  • - Heures de délégation1O
  • - Assistance juridique1O
  • - Autres10
Ill - La mise en place d'un Espace lnfo-Conseil10
Article 1- Rôle11
Article 2 - Missions11
Article 3 - Modalités d'accueil de l'Espace lnfo-Conseil13
Article 4 - Avis de l'Espace lnfo-Conseil13
  • L'anticipation des départs volontaires13
Article 1 - Principes généraux ..............................................................................................14
Article 2 - Effets de la suspension temporaire du contrat de travail14
Article 3 - Modalités15
  • La Commission de suivi16
  • - Autres dispositions ............................................................................

    17

  • - Communication17
  • - Dispositions finales18
Article 1- Validité et durée de l'accord18
Article 2 - Dépôt et publicité .....................................19

Accord de méthode du 8 octobre 2024


  • - L'information et la consultation des comités sociaux et économiques

Article 1 - Procédure d'information et de consultation des comités sociaux et économiques

Compte tenu de la nature des projets et de leur conception et leur pilotage par la Direction générale, le CSEC est saisi des procédures d'information consultation relatives à la marche générale de l'entreprise, au projet de compression d'effectifs et au projet de négociation d'un accord collectif portant sur une rupture conventionnelle collective et le congé de mobilité, visant, en définitive, au plus 91 départs volontaires.

Les comités sociaux et économiques d'établissement seront également consultés sur le projet de réorganisation des activités de la Société et de restructuration de ses services nécessaires pour sauvegarder sa compétitivité emportant projet de compression des effectifs et ses modalités de mise en œuvre ainsi que sur les conséquences en matière de santé, sécurité et conditions de travail des projets en cause.

  • - Organisation pratique

En tant que de besoin les Parties conviennent que pour la bonne tenue des réunions, il peut être recouru
à la visioconférence.

Il incombe à la Société d'assurer le bon fonctionnement de cet outil.

  • - Calendrier

La première réunion du CSEC s'est tenue le 12 septembre 2024 sur la base de l'ordre du jour suivant:

l. Information en vue de la consultation sur un projet de réorganisation des activités de la Société et de restructuration de ses services nécessaires pour sauvegarder sa compétitivité emportant projet de compression des effectifs et ses modalités de mise en œuvre.

  • Information en vue de la consultation sur les conséquences prévisibles du projet sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé et la sécurité.

  • Information en vue de la consultation sur les conséquences environnementales du projet.

  • Information sur l'ouverture d'une négociation d'un accord collectif portant sur une rupture conventionnelle collective et le congé de mobilité.

  • Information en vue de la consultation sur un projet d'évolution de l'organisation.

  • Espace Information Conseil et présentation du Cabinet Catalys.

Les Parties constatent que le document d'information sur les projets de réorganisation et leurs conséquences, a été remis aux membres du CSEC à l'occasion de cette première réunion.



Accord de méthode du 8 octobre 2024

-

  • est rappelé que lors de la réunion du 18 juillet 2024 un document d'information avait déjà été remis aux membres du CSEC. Une version complétée de ce dernier a été remis lors de la réunion du 12 septembre 2024.

L'ensemble de ces documents seront également remis aux CSEE dans le cadre de leur consultation.

La procédure d'information et de consultation se déroulera selon les modalités et le calendrier définis ci­ après, pour tenir compte de la complexité du sujet, tout en conservant à l'esprit que l'allongement du temps de procédure pouvait aussi présenter des inconvénients importants pour les personnels:

CSE Central :
Première réunion d'information du CSEC (Rl) : le 12 septembre 2024; Seconde réunion d'information du CSEC (R2): le 30 septembre 2024; Troisième réunion d'information du CSEC (R3) : semaine 42 Quatrième réunion d'information du CSEC (R4) : semaine 45 Cinquième réunion d'information du CSEC (RS) : semaine 48
Sixième et dernière réunion d'information et de consultation du CSEC (avec recueil avis au terme) (R6) : le 12 décembre 2024;

CSE Établissement:
Première réunion d'information des CSEE (Rl): le 30 septembre 2024; Seconde réunion d'information des CSEE (R2) : semaine 42;
Troisième réunion d'information des CSEE (R3) : semaine 45; Quatrième réunion d'information du CSEE (R4) : semaine 48
Cinquième et dernière réunion d'information et de consultation des CSEE (avec recueil avis au terme) (R5) : le 5 décembre 2024;

Les CSEC et CSEE pourront formuler toutes propositions alternatives au projet économique à l'origine de la restructuration ayant des incidences sur l'emploi jusqu'à la réunion prévue semaine 42 (R3 du CSEC et R2 des CSEE).

La Direction apportera une réponse motivée à ces éventuelles propositions au plus tard lors de la réunion prévue semaine 45 (R4 du CSEC et R3 des CSEE). Si certaines des propositions du CSEC ou des CSEE nécessitent des études complémentaires pour la direction, la réponse motivée sera apportée lors des réunions RS du CSEC et/ou R4 des CSEE.

Le cabinet d'expertise désigné par le CSEC présentera son rapport lors de la réunion prévue semaine 48 (RS du CSEC et R5 des CSEE)


Compte tenu du caractère impérieux pour chaque partie au présent accord de fixer au

12 décembre 2024 le terme du processus d'information et de consultation, les Parties conviennent que dans l'hypothèse où le nombre et la nature des réunions programmées ci-dessus se révélaient insuffisants, plusieurs autres réunions plénières seraient fixées de manière intercalaire.






Accord de méthode du 8 octobre 2024

l/3

  • - Cabinet d'expertise

La Direction rappelle que suivant les dispositions du code du travail, lorsque le comité social et économique est saisi d'une information consultation sur un projet de réorganisation emportant une compression d'effectifs sans qu'y soit associé un projet de plan de sauvegarde de l'emploi, il n'est pas prévu qu'il puisse désigner un cabinet d'expertise dont la mission serait définie par la loi. De la même manière, la Direction rappelle que, toujours suivant les dispositions du code du travail, l'ouverture d'une négociation en vue d'aboutir à un accord portant rupture conventionnelle collective ne prévoit pas non plus l'intervention légale d'un cabinet d'expertise.

Malgré ce, les Parties rappellent que la Direction générale a déjà accepté l'intervention d'un cabinet d'expertise lors des réunions du CSEC des 18 juillet 2024 et 12 septembre 2024 et décident donc de convenir que le CSEC puisse se faire assister d'un cabinet d'expertise pour l'examen des projets de réorganisation.

La mission du cabinet d'expertise sera d'assister le CSEC dans l'examen des aspects économiques, organisationnels, SSCT et environnementaux des projets soumis à sa consultation.
L'expert retenu est le cabinet Syndex sis 33 boulevard Albert Einstein à Nantes. Les modalités et délais d'expertise sont les suivants:
  • 3 octobre 2024 : Lettre de mission
  • Obtention des documents de la part de la Direction au 11 octobre 2024 au plus tard. Tout retard bloquant le déroulé de l'expertise donnera lieu à une discussion entre les Parties sur la nécessité de décaler le calendrier de consultation des instances défini dans le présent accord.
  • Entretiens à lancer sur les semaines 42 & 43 pour l'aspect économique, 44, 45 46 pour le volet CSSCT. Rendu des rapports du cabinet d'expertise le 29 novembre 2024.

L'expert désigné par le CSEC dans le cadre du présent article sera rémunéré par l'entreprise pour la globalité de ses missions.

Les partenaires rappellent que la rémunération de l'expertise constitue une charge pour l'entreprise et s'engagent mutuellement à veiller à ce que cette rémunération soit contenue à un niveau raisonnable et ne dépasse pas 60 000 € HT. Une tranche additionnelle maximale de 20 000 € HT pourra être prise en charge après discussion avec le cabinet d'expertise sur sa nécessité pour lui permettre de mener à bien l'expertise dans les délais impartis.


  • - Clôture de la phase d'information/ consultation
Au plus tard le 12 décembre 2024, le CSEC ainsi que les CSE d'Établissement seront invités à formuler leurs avis.


À défaut d'avis exprimé lors de cette réunion, la procédure d'information et consultation sera réputée avoir été menée à son terme.



Accord de méthode du 8 octobre 2024


La Direction donnera une réponse motivée aux avis émis par les CSEC et CSEE, dans un délai de 7 jours, soit au plus tard le 19 décembre 2024.

Article 2 - Moyens liés à la procédure d'information et consultation du CSEC et des CSEE 2-1 - Réunions préparatoires

Les réunions du CSEC et de CSEE seront précédées d'une réunion préparatoire d'une durée maximale continue d'une demi-journée (équivalent au plus à 3,50 heures). La Direction mettra à cet effet une salle à sa disposition équipée d'une visio-conférence.

  • - Heures de délégation

Les membres du CSEC et de CSEE disposeront d'un crédit d'heures de délégation supplémentaire afin de leur permettre d'accomplir au mieux leurs missions jusqu'au terme des consultations visées par le présent accord.

Chaque membre bénéficiera ainsi personnellement et individuellement d'un crédit d'heures pouvant aller jusqu'à 50% de leur temps de travail.

Le temps passé en réunion préparatoire comme en réunion plénière ne s'impute pas sur les heures de délégation, et est rémunéré comme du temps de travail effectif.

L'utilisation de ce crédit d'heures est soumise aux dispositions habituelles en vigueur au sein de l'entreprise notamment en matière de prévenance.

  • - Procès-verbaux (PV) des CSEC, CSEE

La Direction prendra à sa charge les frais afférents à la prise de notes et à la rédaction des PV des réunions des CSEC et CSEE dans une limite budgétaire de 6 000(.

  • - Déplacements

Les membres du CSEC et du CSE disposent d'une liberté de déplacement à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise. Leurs frais de déplacement seront alors pris en charge par la Direction dans le respect des dispositions en vigueur dans l'entreprise.

Toutefois, les élus s'engagent à veiller à ce que les délégations lors des déplacements éventuels sur les sites soit d'au plus 4 personnes.

Il - La négociation collective de l'accord portant rupture conventionnelle collective Article 1 - Objet


Le présent accord de méthode vise à organiser les négociations dans l'esprit de l'article L.2222-3-1 du code du travail, qui promeut la loyauté et la confiance mutuelle entre les Parties.

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Accord de méthode du 8 octobre 2024

Article 2 - organisation de la négociation 2-1 - Composition

La délégation de la Direction sera composée de 6 personnes de son choix, appartenant à l'entreprise,
expressément et valablement mandatées aux fins de négocier et d'aboutir à un accord.


pourra être amené à participer à certaines réunions.

La délégation des organisations syndicales représentatives sera composée de 8 personnes, à savoir les 2 délégués syndicaux centraux expressément et valablement mandatés ainsi que 6 représentants du personnel.


Soit:

Pour la CFDT :




Pour la CGT:




En cas d'empêchement de l'un des membres de l'une des délégations, il est suppléé à son remplacement soit par la Direction pour la délégation patronale soit par le syndicat/ délégué syndical central concerné pour la délégation salariale. Les autres membres en sont informés par tout moyen y compris en début de réunion.









Accord de méthode du 8 octobre 2024
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  • - Calendrier

Le calendrier de négociation est le suivant : Une réunion hebdomadaire de 2 heures à partir de la signature du présent accord, la réunion finale de négociation étant fixée au plus tard le 28 novembre.

Les convocations pour la réunion suivante sont réputées faites au terme de la réunion précédente, sans autre formalité requise. Toutefois, pour les délégations salariales qui auraient été absentes, une confirmation écrite sera adressée par tout moyen utile.

Le nombre de réunions tel qu'il est prévu par le présent article est susceptible d'être réduit si les Parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion. À l'inverse, il pourra être augmenté en vue d'aboutir à la conclusion d'un accord.

Si, au plus tard lors de la dernière réunion de négociation, il apparaît probable qu'aucun accord ne pourra être conclu, les Parties mettront un terme à la négociation en constatant leur désaccord.

Dans l'hypothèse inverse, les Parties conviendront du délai nécessaire à la délibération de leur instance statutaire compétente pour décider de signer l'accord et fixeront la réunion de signature à une date postérieure à la fin de ce délai.

En tout état de cause, la fin de la négociation est fixée au 5 décembre 2024. 2-3 - Confidentialité

Au regard de la nature du projet présenté aux organisations syndicales et au contenu des informations qui leur sont transmises, les membres des délégations devront respecter leur obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'entreprise. (Article L2315-3 du code du travail)

Article 3 - Moyens liés à la négociation

Le cabinet d'expertise désigné par le CSEC assistera également les organisations syndicales dans le cadre de la préparation de la négociation de l'accord collectif relatif à la RCC. Le cabinet d'expertise ne participera pas aux réunions plénières.

Outre cette assistance par l'expert désigné par le CSEC, il est convenu des moyens supplémentaires suivants:

  • - Réunions préparatoires

Les négociateurs auront la faculté de tenir une réunion préparatoire avant chacune des réunions de négociation. La réunion préparatoire est d'une durée maximale continue d'une demi-journée (équivalent au plus à 3,50 heures). La Direction mettra à cet effet une salle à disposition équipée d'une visio­ conférence.





Accord de méthode du 8 octobre 2024


Le temps passé en réunion préparatoire comme en réunion plénière ne s'impute pas sur les heures de délégation, et est rémunéré comme du temps de travail effectif.

  • - Heures de délégation

Les membres de la délégation des organisations syndicales représentatives disposeront d'un crédit d'heures personnel et individuel pouvant aller jusqu'à 100% de leur temps de travail.

L'utilisation de ce crédit d'heures est soumise aux dispositions habituelles en vigueur au sein de l'entreprise notamment en matière de prévenance.

  • - Assistance juridique


Les syndicats pourront se faire assister de l'avocat de leur choix, dont la Direction accepte de prendre les honoraires en charge dans la limite de 10 000,00 € H.T.

Seuls les délégués syndicaux centraux pourront prendre attache avec l'avocat au titre de la présente mission d'assistance.

  • -Autres

Les réunions plénières avec la Direction auront lieu sur le lieu défini par la Direction. Le cas échéant, l'entreprise prendra en charge les frais de déplacement, de repas et, le cas échéant, d'hôtel des membres des délégations syndicales dans le cadre des réunions régies par le présent accord. Elles incluent les réunions préparatoires et de négociations ci-dessus.

Pour la bonne tenue des réunions de négociation, il peut être recouru à la visioconférence. il incombe à la Société d'assurer le bon fonctionnement de cet outil.

Ill - La mise en place d'un Espace lnfo-Conseil

Afin de permettre l'information des salariés sur le projet en cours et de répondre aux interrogations légitimes, il est ouvert un Espace lnfo-Conseil (EIC) animé par des consultants extérieurs servant de lieu d'information aux salariés sur le projet.

il sera fait appel à un cabinet extérieur spécialisé dans l'accompagnement des collaborateurs. Les Parties ont confié cette mission au cabinet Catalys Conseil.


Les Parties rappellent que la mise en place d'un dispositif de départ volontaire dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective, le cas échéant accompagné de congés de mobilité, implique la conclusion d'un accord collectif, lequel doit ensuite être validé par la DREETS. Les Parties précisent donc que la mise en place d'un Espace lnfo-Conseil ne préjuge en rien de l'issue des négociations ni d'une part de la possibilité que celles-ci n'aboutissent pas et ne permettent pas la mise en place d'une rupture conventionnelle collective ni d'autre part du fait que même si elles aboutissent, la DREETS ne valide pas le dispositif, auxquels cas les départs volontaires définitifs ne pourront se réaliser.

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Accord de méthode du 8 octobre 2024

Article 1 - Rôle

L'Espace lnfo-Conseil sera chargé d'accueillir, d'écouter, de conseiller et d'informer les salariés, afin de les accompagner de manière individualisée en fonction de leur situation.

Il est chargé dans un premier temps de renseigner les collaborateurs sur le projet et les mesures prévisibles, et dans un deuxième temps de les aider dans la concrétisation de leurs projets professionnels à l'appui des départs volontaires.
Selon les demandes, l'accompagnement pourra s'effectuer notamment selon les modalités suivantes: Par l'écoute :
  • Comprendre la problématique de chacun;
  • Recueillir les attentes;
  • Favoriser l'expression des projets professionnels.

Par l'évaluation:
  • Mettre à disposition de chacun des outils d'aide à l'auto-évaluation en regard du projet envisagé;
  • Apprécier l'adéquation Compétences/ Projet/ Marché;
  • Estimer la faisabilité des projets.

Par le conseil :
  • Accompagner la mise en œuvre des projets;
  • Valider les parcours de formation concourant au projet retenu;
  • Aider à la concrétisation du projet.

Article 2 - Missions

Au sein de l'Espace lnfo-Conseil, les principales missions des conseillers sont, sur la base d'entretiens individuels :

  • Répondre aux questions et présenter les mesures d'accompagnement qui devraient pouvoir être envisagées dans le cadre de la mobilité externe ;

  • Permettre à chaque salarié d'exprimer ses principales préoccupations, priorités et attentes au regard des souhaits envisagés;

  • Recueillir les premiers éléments concernant le salarié, sa situation, ses compétences et savoir-faire, sa carrière et ses attentes et objectifs;

  • Apporter un premier soutien en termes de conseils pour amener les salariés à envisager plus sereinement leur éventuel repositionnement professionnel et étudier avec eux, s'ils le souhaitent, les pistes d'évolution possibles;




Accord de méthode du 8 octobre 2024

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  • Analyser les souhaits professionnels envisagés, les accompagner et les consolider selon leur niveau de maturité;

  • À l'issue de cette phase de diagnostic individuel, les salariés sont accompagnés dans la réalisation de leur projet.

Il est entendu que les conseillers de l'Espace lnfo-Conseil ont pour mission d'informer, d'aider et d'accompagner le salarié dans la recherche de postes compatibles avec ses compétences professionnelles et sa qualification et/ou dans ses démarches de création d'entreprise, mais que chaque salarié doit être actif dans sa recherche et dans l'aboutissement de son projet professionnel. Le salarié reste seul décisionnaire et responsable de sa décision, ses conséquences et ensuite, de l'atteinte ou non de l'objectif qu'il s'est personnellement fixé.

L'Espace lnfo-Conseil garantit aux salariés la confidentialité des échanges.

Concernant les projets de création, reprise ou développement d'une entreprise, l'Espace lnfo-Conseil apporte un soutien logistique au salarié via une assistance technique, administrative et sociale.

Ainsi, l'Espace lnfo-Conseil peut être mobilisé par tous les salariés souhaitant reprendre ou créer une entreprise, ou s'installer en tant que professionnel indépendant, afin que :

  • Soient portées à sa connaissance toutes les informations utiles quant aux dispositifs publics d'aide existants;

  • Lui soient apportées toutes les aides requises pour constituer les dossiers nécessaires.

Cette assistance ne préjuge pas de la validation du projet. Plus précisément cette aide permet:

  • L'orientation et la préparation: l'objectif de cette étape est d'aboutir au choix, pour le salarié, d'un projet précis et argumenté (exemples: motivations à développer un projet d'entreprise, possibilités d'évolution, statuts professionnels divers - commerçant, artisan, profession libérale, gérant de Société, franchise, Société de portage, plan d'action...).

  • Les études techniques: l'objectif de cette étape est d'aider le salarié à monter son dossier technique (commercial, économique, financier, technique, juridique...).

  • L'évaluation et la validation du projet: l'objectif de cette étape est d'analyser les documents fournis et conduire un entretien de validation avec le créateur et de formuler un avis global sur le projet permettant au créateur de prendre une décision de lancement et d'établir une synthèse points forts / points faibles. A l'issue de cette troisième étape qui précède le lancement du projet, chaque salarié disposera d'un dossier de création suffisamment complet pour se prononcer.

  • Le lancement du projet: l'objectif de cette étape est de suivre la mise en place concrète des conditions d'exploitation : formalités, engagements (achats, contrats...), financement, lancement commercial.





Accord de méthode du 8 octobre 2024

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Article 3 - Modalités d'accueil de l'Espace lnfo-Conseil

L'Espace lnfo-Conseil fonctionnera sous la forme de réunion avec prise de rendez-vous préalable dans un espace spécifique qui serait identifié à cet effet par l'équipe ressources humaines de la Société Catalys et communiqué aux salariés.

L'Espace lnfo-Conseil pourra également recevoir les collaborateurs dans ses propres locaux situés à :

CATALYS Paris

100 Av. de Suffren 6ème étage, 75015 Paris
Une agence est en cours d'ouverture d'ici le début novembre dans le 20• mais je n'ai pas encore l'adresse

CATALYS Brest

26 Rue de l'Eau Blanche, 29200 Brest

Saint Gaudens
Maison de l'avenir
1 Pl. du Maréchal Juin, 31800 Saint-Gaudens

Toulouse
Bureau Now Coworking
33 Piste des Géants, 31400 Toulouse

L'Espace lnfo-Conseil sera mis en place dès signature dü présent accord.

Article 4 -Avis de l'Espace lnfo-Conseil

Chaque salarié souhaitant mobiliser les dispositions du présent accord pour anticiper un départ volontaire de l'entreprise devra avoir préalablement rencontré l'Espace lnfo-Conseil, lequel devra émettre un avis favorable au projet professionnel du salarié avant que la Direction ne se saisisse pour valider ou pas l'hypothèse de départ volontaire.

IV - L'anticipation des départs volontaires

Les Parties rappellent que la mise en place d'un dispositif de départ volontaire dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective, le cas échéant accompagné de congés de mobilité, implique la conclusion d'un accord collectif, lequel doit ensuite être validé par la DREETS. Les Parties précisent donc que la mise en place d'un dispositif d'anticipation individuelle de départ volontaire ne préjuge en rien de l'issue des négociations ni d'une part de la possibilité que celles-ci n'aboutissent pas et ne permettent pas la mise en place d'une rupture conventionnelle collective, ni d'autre part du fait que même si elles aboutissent, la DREETS ne valide pas le dispositif, auxquels cas les départs volontaires définitifs ne pourront se réaliser.

La proposition par les partenaires sociaux de cette possibilité d'anticipation, comme l'inscription volontaire du salarié dans ce dispositif, ne préjugent donc absolument pas d'un départ volontaire acquis à terme.


Accord de méthode du B octobre 2024

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Article 1- Principes généraux

Dans l'hypothèse où un salarié, non engagé dans une procédure de départ de l'entreprise sous quelque forme que ce soit à la signature du présent accord, occupant un poste directement ouvert au départ volontaire et communiqué officiellement comme tel par la Direction au jour de la demande de suspension du contrat (cf. échanges en cours avec le CSEC), affecté géographiquement sur le site où il est géographiquement envisagé la suppression du poste en question, trouverait à l'extérieur de l'entreprise et du Groupe, une solution de réemploi (CDI, CDD d'au moins 6 mois, reprise d'entreprise) ou de formation de reconversion (> à 300 heures) nécessitant qu'il puisse être disponible avant l'achèvement de la procédure d'information/consultation en cours, et souhaiterait s'inscrire dans le cadre du dispositif de départ volontaire projeté dans le cadre des négociations ouvertes sur un projet de rupture conventionnelle collective, il pourra en informer la Direction des Ressources Humaines.

Afin que le salarié puisse bénéficier de cette opportunité sans pour autant perdre ses droits aux mesures d'accompagnement qui pourraient le cas échéant être mobilisées à l'occasion de l'éventuelle rupture ultérieure de son contrat de travail dans le cadre du projet d'accord collectif de rupture conventionnelle collective, les parties conviendront de la suspension temporaire du contrat de travail.

Article 2 - Effets de la suspension temporaire du contrat de travail

La suspension temporaire du contrat de travail entraînera la suspension des obligations réciproques des parties et notamment du versement de la rémunération, de l'acquisition des congés payés, ainsi que des régimes de prévoyance. Les parties s'accordent pour engager les démarches nécessaires notamment auprès de l'assureur afin de s'assurer de la possibilité et, le cas échéant, de permettre que le régime frais de santé en vigueur dans l'entreprise puisse s'appliquer pendant la suspension de contrat aux salariés qui ne seraient pas concernés par un reclassement externe par CDI ou CDD d'au moins 6 mois. L'obligation réciproque de loyauté n'est pas suspendue.

La suspension du contrat de travail du collaborateur sera nécessairement temporaire.

La suspension du contrat de travail du collaborateur sera constatée par avenant à durée déterminée au contrat de travail.

Le terme de la suspension sera constitué par:

Soit un départ volontaire définitif tel que visé à l'article 4 ci-après et suivant les termes de l'accord collectif validé par la DREETS;
Soit la demande de réintégration formulée par le salarié telle que visée à l'article 4;
Soit la rupture de la période d'essai dans le nouvel emploi externe et la demande de réintégration formulée par le salarié en découlant;
Soit lorsqu'il est constaté que les conditions du départ volontaire arrêtées par l'accord collectif validé par la DREETS ne sont pas remplies, comme exposé à l'article 4 et, que le salarié en a été informé par Sercel;
Soit lorsqu'il sera constaté qu'aucun accord collectif portant RCC ne peut être conclu ou que l'accord collectif n'a pas été validé par la DREETS et que le salarié en a été informé par Sercel;


Si l'arrivée du terme de la suspension ne conduit pas à un départ volontaire définitif, le salarié réintègre Sercel et retrouve ses conditions antérieures d'emploi.

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Accord de méthode du B octobre 2024

Pour des raisons d'organisation de Sercel, du salarié et le cas échéant, du nouvel employeur, la réintégration dans les conditions antérieures d'emploi est réalisée dans un délai de

8 jours à compter du terme de la suspension


Il est à noter que le nombre de départs volontaires, y compris ceux manifestés de manière anticipée et ayant donné lieu à suspension du contrat de travail, par poste, et le cas échéant par lieu géographique, ne peut dépasser le nombre de suppressions de postes prévues.

Enfin, le salarié qui verrait sa demande de départ volontaire invalidée au terme de la suspension de contrat et qui déciderait de démissionner de la société au terme de la suspension ne serait pas dans l'obligation de réaliser le préavis de départ réglementaire.

Article 3 - Modalités

les salariés souhaitant bénéficier du dispositif d'anticipation de mobilité externe par la suspension de leur contrat de travail devront obligatoirement solliciter l'Espace lnfo-Conseil préalablement à l'expression de leur demande à la Direction.

La demande de suspension de contrat de travail doit être formulée par courrier remis en main propre contre décharge ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit comporter le motif de la demande, la date de début de la suspension de contrat temporaire souhaitée et être accompagnée des pièces justificatives appropriées (ex. : contrat de travail du nouvel employeur).

Les demandes de suspension de contrat sont portées sans délai à la connaissance de la commission de suivi définie ci-après.

La Direction apportera une réponse dans un délai maximal de 7 jours après la réception de l'avis de l'EIC, sur la base de la demande du salarié, de l'avis de l'EIC et celui de la commission de suivi.

En cas d'acceptation de la demande par la Direction, un avenant au contrat de travail sera proposé au salarié dans un délai de 5 jours, formalisant d'un commun accord la suspension temporaire du contrat de travail.

Dans le cas d'un nombre de demandes de départs volontaires sur les postes concernés et sur les sites considérés est supérieur au nombre de suppressions sur les postes et sur les sites concernés, l'ordre chronologique de réception des demandes sera utilisé comme un critère de départage. En cas de concomitance dans les dates de réception des demandes, le salarié ayant le plus d'ancienneté sera prioritaire.

Article 4 - Issue de la suspension temporaire du contrat

À la suite de la décision de validation de la DREETS de l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective, et si les conditions et modalités posées à cette date par ledit accord sont réunies par le salarié, ce dernier devra impérativement exercer une des deux options suivantes :






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  • Il pourra notifier à la Direction son souhait de mettre un terme à la suspension du contrat de travail temporaire et de réintégrer Sercel.

  • Il pourra confirmer à la Direction son souhait de quitter définitivement Sercel dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective. La Direction répondra alors à cette demande suivant les conditions et modalités arrêtées par l'accord collectif.

Ces départs volontaires, ainsi exprimés, et qui répondront aux conditions et modalités arrêtées par l'accord collectif de rupture conventionnelle collective sont acceptés suivant l'ordre chronologique de l'expression officielle de la demande à la Direction. Pour les salariés qui auront bénéficié d'une suspension du contrat de travail temporaire en application des termes du présent accord, la date retenue sera celle de la présentation de la demande de suspension du contrat de travail temporaire formulée en cours de procédure de consultation par le salarié (soit la date de remise en main propre du courrier ou la date de présentation de la lettre recommandée).

À défaut de remplir les conditions et modalités posées à cette date par l'accord collectif de rupture conventionnelle collective, la suspension du contrat de travail temporaire cesse, le salarié réintègre Sercel et retrouve ses conditions antérieures d'emploi.

Le salarié dont le contrat est ainsi suspendu se voit rappeler que la suspension décidée n'emporte pas droit acquis à un départ volontaire. En effet, seules les conditions et les modalités en vigueur à l'occasion de la validation de l'accord collectif de rupture conventionnelle collective par la DREETS prévalent.

Par ailleurs, il est précisé que les mesures d'accompagnement liées au dispositif de départ volontaire et aux mesures d'accompagnement destinées à faciliter le reclassement externe qui seront prévues par l'accord collectif de rupture conventionnelle collective ne pourront être mobilisées pendant la période de suspension du contrat de travail.

V- La Commission de suivi

Il est institué une Commission de suivi au présent accord.
La Commission sera présidée par un des membres de la Direction. Elle sera constituée
De membres de l'Espace lnfo Conseil D'un Délégué Syndical par organisation
Du secrétaire du CSE de St-Gaudens ou d'un autre membre choisi parmi le CSE Du Secrétaire du CSE de Carquefou ou d'un autre membre choisi parmi le CSE
Du Secrétaire de la CSSCT de Carquefou ou d'un autre membre choisi parmi le CSSCT Du Secrétaire de la CSSCT de St-Gaudens ou d'un autre membre choisi parmi la CSSCT De 3 représentants de la Direction.

les membres de la commission de suivi pourront être suppléés en cas d'indisponibilité.


Le rôle de la Commission est de veiller à la bonne application du présent accord.



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À cette fin, la Commission se réunira a minima 2 fois par mois, des réunions extraordinaires pourront être convoquées par la Direction particulièrement pour examiner les demandes de départs volontaires anticipés ou à la demande d'un des membres.

Elle sera notamment amenée à :

  • Examiner et émettre un avis sur les demandes de départs volontaires anticipés

  • Suivre les demandes de départs volontaires anticipés et leur traitement.

  • Examiner les motifs de refus le cas échéant.

  • Suivre les suspensions de contrat de travail intervenues.

Les membres de la Commission seront donc tenus d'observer la plus stricte confidentialité dans le cas où ils seraient amenés à connaître d'information ayant un caractère personnel dans le cadre de ses travaux.

Un compte rendu synthétisant les décisions prises sera établi et pris en charge par la Direction. Le temps passé en réunion sera assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. VI - Autres dispositions

Les Parties s'engagent, aux termes du présent accord d'entreprise et de méthode, dans un processus de discussion et de négociation, dans une logique de transparence et de loyauté. Si une difficulté ou un différend quelconque surgit dans l'application du présent accord, elles s'engagent à rechercher prioritairement une solution amiable, au besoin avec l'aide de leurs conseils respectifs.

La Direction s'engage à faire respecter cet accord auprès des différents managers des représentants du personnel ayant des moyens supplémentaires. Il sera demandé à chaque manager de tenir compte de leur moindre disponibilité dans la répartition de la charge de travail ainsi que pour apprécier la performance et l'atteinte des objectifs individuels. Ainsi, un point sera fait avec chaque représentant sur la situation de ses objectifs à la date du 12 septembre 2024; lors de ce point le manager appréciera la progression de l'objectif au regard du temps écoulé depuis sa fixation et tiendra également compte dans l'évaluation finale de la moindre disponibilité entre le 12 septembre 2024 et la fin du processus de consultation des instances et de négociation de l'accord sur le dispositif de rupture conventionnelle collective (soit le 12 décembre 2024).

VII - Communication

Les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale auront la possibilité d'organiser une réunion hebdomadaire avec l'ensemble des personnels, sur le temps de travail. La réunion, d'une durée maximale de 1 heure, portera exclusivement sur la procédure de réorganisation telle que décrite par le présent accord de méthode. En l'absence de réunion commune aux organisations syndicales, les réunions seront organisées successivement dans la plage horaire définie.




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Le temps de présence des salariés assistant à cette réunion sera rémunéré. Les organisations syndicales qui souhaiteront organiser cette réunion devront en fixer la date, l'heure et le lieu en accord avec la Direction. À cet effet, pour des raisons d'organisation de l'activité, il leur appartiendra de se rapprocher de la Direction au moins 48h avant la date envisagée pour la réunion.

Pour la bonne tenue de ces réunions d'information, il peut être recouru à la visioconférence. Il incombe à la société d'assurer le bon fonctionnement de cet outil, étant rappelé que cet outil est à disposition sur chaque site (Carquefou, Saint Gaudens, Massy, Grenoble, Toulouse et Brest).

Lors de ces réunions les partenaires sociaux devront veiller à respecter la confidentialité des informations reçues et qui auront été désignées comme confidentielles, eu égard à leur nature.


VIII - Dispositions finales

Article 1- Validité et durée de l'accord

Le présent accord d'entreprise de méthode est conclu en application des dispositions visées au préambule pour une durée déterminée et pour un objet défini.

Il entrera en vigueur au jour de son dépôt et cessera de s'appliquer de plein droit dès lors que son objet aura été réalisé sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.

Si le présent accord est formellement accepté par telle ou telle instance à une date postérieure à l'une des dates de mise en œuvre qu'il comporte, la ratification de l'accord vaut validation conventionnelle de la procédure déjà mise en œuvre en conformité avec l'accord des Parties.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l'ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie.




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Article 2 - Dépôt et publicité
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Elle sera déposée :

Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail;

Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes

Il sera affiché sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet, sur chaque site de l'entreprise.

Il sera également publié sur le portail intranet de l'entreprise et fera l'objet de la diffusion d'une note d'information spécifique


FaitàCarquefou,le08 octobre 2024, en 4exemplaires

Pour la

C.F.D.T., Organisation syndicale représentative dans l'entreprise représentée par le délégué syndical central








Pour la

C.G.T., Organisation syndicale représentative dans l'entreprise représentée par le délégué syndical central








Pour la

Direction, agissant en qualité de Executive Vice-President Sercel









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Accord de méthode du 8 octobre 2024

Mise à jour : 2024-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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