Accord d’entreprise portant sur le temps de travail Serco Security Services
ENTRE :
La société par actions simplifiée
SERCO SECURITY SERVICES, dont le siège est situé au 15, Rue Lumière Technoparc Pays de Gex 01630 Saint-Genis-Pouilly, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 895 249 506. Ci-après dénommée la Société, représentée par Monsieur…………………. en qualité de Directeur général.
D’une part,
ET :
Le syndicat
SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE situé au 31, Rue de la Grange aux Belles 75010 PARIS, représenté par………….., en sa qualité de délégué syndical de l’entreprise
Le syndicat
FORCE OUVRIERE situé au 10, Avenue Van Pelt – BP 145 62303 LENS CEDEX, représenté par…………….., en sa qualité de délégué syndical de l’entreprise
D’autre part,
SOMMAIRE PREAMBULE
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
CHAPITRE 2 – OBJET DE L’ACCORD
TITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1.1 – DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF ARTICLE 2.1.2 – DUREE ET AMPLITUDE DU TRAVAIL ARTICLE 2.1.3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ARTICLE 2.1.3.1- Contingent conventionnel ARTICLE 2.1.3.2 - Rémunération des heures supplémentaires ARTICLE 2.1.4 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ARTICLE 2.1.4.1- Définition ARTICLE 2.1.4.2 - Répartition de la durée du travail ARTICLE 2.1.4.3 - Heures complémentaires ARTICLE 2.1.5 – CONGES PAYES ARTICLE 2.1.5.1 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés ARTICLE 2.1.5.2 – Principe de l’ordre de départ en congé
CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE TRIMESTRIELLE
ARTICLE 2.2.1 – SALARIES CONCERNES ARTICLE 2.2.2 – PERIODE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL ARTICLE 2.2.3 – CAS DES TEMPS COMPLET - Les heures payées non travaillées ARTICLE 2.2.4 – MODALITES D’ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE ARTICLE 2.2.5 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES ARTICLE 2.2.6 – MAJORATIONS DES RAPPELS (POSTES SUPPLEMENTAIRES) ARTICLE 2.2.7 – REMUNERATION, ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE ARTICLE 2.2.8 – DECOMPTE ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ARTICLE 2.2.9 – CAS DES TEMPS PARTIEL ARTICLE 2.2.10 – CONTREPARTIE DE LA MISE EN PLACE DU PRINCIPE TRIMESTRIEL
CHAPITRE 3 – PRIMES DIVERSES ET REMUNERATION DES CHEFS DE POSTE ET DES ADJOINTS
ARTICLE 2.3.1 – PRIME D’ANCIENNETE ARTICLE 2.3.1.1 – Rappel conventionnel prime d’ancienneté ARTICLE 2.3.1.2 – Palier supplémentaire ARTICLE 2.3.2 – PRIME PANIER ARTICLE 2.3.2.1 – Rappel déclenchement de la prime panier ARTICLE 2.3.2.2 – Montant de la prime panier ARTICLE 2.3.3 – REMUNERATION DES CHEFS DE POSTE ARTICLE 2.3.4 – REMUNERATION DES CHEFS DE POSTE ADJOINTS ARTICLE 2.3.5 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR ARTICLE 2.3.5.1 – Définition de la prime de partage de la valeur ARTICLE 2.3.5.2 – Salariés concernés ARTICLE 2.3.5.3 – Montant de la prime ARTICLE 2.3.5.4 – Versement de la prime ARTICLE 2.3.5.5 – Principe de non-substitution
TITRE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION
CHAPITRE 1 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION
CHAPITRE 2 – MODALITES DE DEPOT
PREAMBULE
Faisant suite à différents échanges lors de Groupes de travail impliquant la Direction Serco Security Services, les membres du Comité social et économique et les syndicats présents au sein de l’entreprise à savoir, SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE et FORCE OUVRIERE ; il a été décidé de matérialiser par accord, les négociations.
Ledit accord ayant pour but d’établir un équilibre entre les attentes des salariés et les attentes légitimes de flexibilité du service attendues par les Clients Serco Security Services.
En engageant des négociations, les parties entendent affirmer leur volonté commune d’adapter la durée du travail aux besoins actuels de la Société pour une meilleure organisation du travail tout en conciliant des conditions de travail favorables, les nécessités de l’activité et la compatibilité entre vie professionnelle et vie privée.
Le présent accord prévoit donc notamment la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur le trimestre.
Par ailleurs, le présent accord organise également le régime juridique de la prime d’ancienneté, de la prime de panier et de la rémunération de certains salariés.
En vue de la négociation du présent accord, le CSE a été réuni dans le cadre d’une réunion extraordinaire le 5 janvier 2024 afin d’être informé et consulté sur le projet du présent accord.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu au sein de la Société SERCO SECURITY SERVICES et s’applique à l’ensemble des établissements de la société et ce, présents et à venir. Ledit accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Il est également applicable aux travailleurs suivants, sous réserve des règles particulières propres à leur statut :
Les salariés temporaires au sens de l’article L1251-1 du Code du travail ;
Les salariés sous contrats d’apprentissage ;
Les salariés sous contrats de professionnalisation.
Les stagiaires seront en revanche exclus du champ d’application du présent accord.
CHAPITRE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de présenter et fixer les modalités d’organisation du temps de travail du personnel au sein de la société SERCO SECURITY SERVICES.
Il définit et précise également le régime de certaines primes conventionnelles et de certains éléments de rémunération.
TITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1.1 – DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF
Pour rappel, l’article L.3121.2 du Code du travail, définit la durée du travail effectif comme « du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ». Dès lors, cette définition s’applique pour le calcul des durées maximales de travail, le paiement des heures supplémentaires et l’appréciation du décompte notamment en matière d’organisation du temps de travail.
Par principe, un salarié effectue 1607h00 minimum à l’année.
ARTICLE 2.1.2 – DUREE ET AMPLITUDE DU TRAVAIL
Conformément aux dispositions conventionnelles, les salariés exerçant des missions de surveillance sont soumis aux durées de travail effectif suivantes :
La durée quotidienne de travail effectif de jour comme de nuit ne peut dépasser douze heures ;
La durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra excéder quarante-huit heures et sur douze semaines consécutives, ne pourra excéder quarante-six heures ;
Il est à noter qu’une semaine est considérée du lundi zéro heure au dimanche vingt-quatre heures.
ARTICLE 2.1.3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Pour rappel, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail ou de la durée conventionnelle prévue par le présent accord, calculées dans le cadre retenu, selon l’aménagement du temps de travail applicable à la catégorie de salariés concernés et accomplies à la demande expresse de l’employeur.
ARTICLE 2.1.3.1- Contingent conventionnel
Conformément à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351), le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 329 heures et devra être strictement respecté dans le cadre de l’organisation du temps de travail.
ARTICLE 2.1.3.2 - Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord et en fin d’organisation du temps de travail (à savoir au trimestre), seront majorées à hauteur de :
Entre 0h et 25h00 : rémunération à hauteur de 110% du taux horaire de base du salarié ;
Au-delà de 25h00 et jusque 50h00 : rémunération à hauteur de 120% du taux horaire de base du salarié ;
Au-delà de 50h00 et plus : rémunération à hauteur de 140% du taux horaire de base du salarié.
Il est à noter que ces majorations ne s’appliquent pas sur les majorations de nuit, dimanche et férié déjà existantes.
ARTICLE 2.1.4 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 2.1.4.1- Définition et égalité de traitement
Sont à temps partiel les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et dont la durée du travail est inférieure à la durée hebdomadaire de trente-cinq heures (35h).
La durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à vingt-quatre heures hebdomadaires, sauf en cas de demande écrite et motivée du salarié souhaitant faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités professionnelles lui permettant d’atteindre une durée de travail au moins égale à vingt-quatre heures par semaine.
Lorsque la durée du travail est inférieure à vingt-quatre heures par semaine, les heures effectuées par le salarié sont regroupées sur des journées ou demi-journées régulières et complètes, conformément aux dispositions légales.
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
En particulier, le salarié à temps partiel bénéficie du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
De manière générale, les salariés à temps partiel pourront, à leur demande, être reçus par un membre de la Direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.
ARTICLE 2.1.4.2 Répartition de la durée du travail
Les salariés sous contrat à temps partiel ne peuvent se voir imposer qu’une seule interruption d’activité au cours d’une même journée. La période minimale de travail continue au cours d’un poste ne pourra être inférieure à 2 heures.
ARTICLE 2.1.4.3 Heures complémentaires
Il pourra être demandé au salarié d’exécuter des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée annuelle toutefois la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne de travail au niveau de la durée légale du travail annuelle.
Conformément aux articles L. 3123-28 et L. 3123-29 du Code du Travail, les heures complémentaires ouvriront le droit à une majoration salariale dont le taux est fixé à 10% pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat. Ce taux sera porté à 25% pour les heures au-delà du dixième de la durée initiale et jusqu'à la limite d’un tiers de la durée initiale.
ARTICLE 2.1.5 – CONGES PAYES
ARTICLE 2.1.5.1 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés
Conformément aux dispositions de l’article L.3141-11 du Code du travail, il est décidé de garder la période de référence des congés payés légale à savoir, comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours. En complément et conformément aux dispositions conventionnelles, la gestion des congés payés s’effectue en jours ouvrables (30 jours ouvrables par an). Trente jours auxquels s’ajoutent les congés supplémentaires conventionnels tels que liés à l’ancienneté pour certaines catégories de salariés.
ARTICLE 2.1.5.2 – Principe de l’ordre de départ en congé
Conformément aux articles L.3141-14 et L.3141-16 du Code du travail, l’ordre de départ en congé est favorisé de la manière suivante :
Présence d’enfant(s) au sein du foyer ;
Situation familiale : droits de garde pour les salariés divorcés, enfants scolarisés, époux et épouses ;
Présence d’enfant(s) en situation de handicap ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
Présence de collaborateurs travaillant dans la même entreprise.
CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE TRIMESTRIELLE
Le présent accord met en place une période de décompte du temps de travail au trimestre conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail. Les variations d’activité subies par la société Serco Security Services justifient d’aménager l’horaire de travail des salariés dans l’optique de répondre aux impératifs d’organisation tout en garantissant aux salariés des conditions d’activité leur permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie privée.
A noter que chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce, dans le cadre de la période trimestrielle retenue.
ARTICLE 2.2.1 – SALARIES CONCERNES
Sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux salariés mineurs : tout salarié ainsi que les éventuels travailleurs temporaires, exerçant leur activité à temps plein ou à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, soumis à l’organisation du travail en continu et quelle que soit leur catégorie professionnelle est soumis au présent accord et donc peut être concerné par le présent mode d’organisation du travail. Dès lors, les parties conviennent de faire varier cette durée du travail sur une période de trois mois consécutifs pour les salariés exerçant une activité de surveillance.
Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux apprentis, aux personnes sous contrat en alternance et aux salariés sous contrat de travail temporaire. Seuls sont exclus du présent dispositif, les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait et les salariés relevant d’un horaire administratif ou d’un autre système de décompte du temps de travail défini par contrat.
ARTICLE 2.2.2 – PERIODE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail et ce, dans le cadre d’une période de trois mois civils consécutifs.
Plus précisément, la période de décompte des horaires de travail est fixée au trimestre (trois mois civils consécutifs). Dès lors, la durée trimestrielle de travail est égale à 151,67x3mois ; la durée trimestrielle planifiée est donc de 455 heures. Il est à noter que cette durée est en réalité portée à 456,75 heures du fait de l’intégration de la journée de solidarité (cf Article 2.2.4 du présent accord).
Les périodes de référence sont fixées au cours des trimestres civils à savoir, :
Du 1er janvier au 31 mars ;
Du 1er avril au 30 juin ;
Du 1er juillet au 30 septembre ;
Du 1er octobre au 31 décembre.
Pour les salariés embauchés en cours de période trimestrielle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Dans le cas d’une même vacation effectuée sur 2 trimestres consécutifs, les heures effectuées seront prises en considérations pour partie au cours du premier trimestre pendant lequel elle est effectuée et pour l’autre partie de ces heures, au cours du trimestre suivant.
L’entrée en vigueur du dispositif mis en place par le présent accord est fixée au 1er février 2024. En ce sens, l’organisation du temps de travail du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024 sera comme auparavant basé sur le conventionnel.
Par ailleurs et par exception, la première période de référence au trimestre pour l’année 2024 se verra calculée sur 2 mois et non 3 mois à savoir, :
Du 1er février 2024 au 31 mars 2024.
Dès lors, la durée planifiée sera proratisée sur 2 mois (151,67x2) et correspondra à 303,34 heures.
ARTICLE 2.2.3 – CAS DES TEMPS COMPLET – Les heures payées non travaillées
L’horaire hebdomadaire pourra dépasser la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail, sans excéder les durées maximales de travail. Dès lors, l’horaire hebdomadaire contractuel variera à l’intérieur de la période de décompte en deçà ou au-dessus de l’horaire contractuel, dans la limite haute de 48 heures et dans la limite basse de 0h00 travaillée.
L’employeur fera de son mieux pour planifier le collaborateur à hauteur de 151,67 heures minimum par mois. Néanmoins, en cas d’impossibilité d’atteindre 151,67 heures du fait des besoins opérationnels, il est convenu que l’employeur maintiendra la rémunération conformément aux dispositions légales, sur une base de 151,67 heures. A cet effet, il est convenu entre les parties que ces heures payées mais non travaillées feront l’objet de récupération d’heures sur les mois suivants et ce, dans la limite du trimestre de référence. Dès le passage au trimestre suivant, les heures payées mais non travaillées du trimestre précédent ne pourront plus faire l’objet de récupération et s’éteindront.
ARTICLE 2.2.4 – MODALITES D’ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Au titre de la journée de solidarité, il sera planifié 7 heures ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire, en plusieurs fois au cours de l’ensemble des trimestres, soit du mois, de janvier au mois de décembre de l’année en cours. Du fait de cette journée de solidarité, 1.75 heure sera ajoutée aux durées de travail planifiées afin de pouvoir l’intégrer.
ARTICLE 2.2.5 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES
Conformément aux dispositions conventionnelles, un planning initial sera communiqué au salarié au moins sept jours calendaires avant son entrée en vigueur, pour le mois à venir.
Attention, il est rappelé qu’en cas d’entrée du collaborateur, ce planning lui sera communiqué au plus tard le jour de son entrée effective.
Par ailleurs, à chaque début de période d’organisation du temps de travail (à chaque début de trimestre), un planning indicatif de travail sera communiqué pour les 3 mois à venir (les 3 plannings pour le trimestre concerné par la période d’organisation du temps de travail).
Néanmoins, il est rappelé que le planning pourra faire l’objet de modifications par l’employeur, conformément aux dispositions conventionnelles ; impliquant une actualisation du planning du mois mais également une actualisation liée aux éventuelles modifications des plannings mois+1 et mois+2.
Enfin, avec l’accord du salarié, la modification des horaires pourra se faire sans délai.
ARTICLE 2.2.6 – MAJORATIONS DES RAPPELS (POSTES SUPPLEMENTAIRES)
Il est convenu que les postes supplémentaires pris dans le cadre de sollicitations astreinte, opérations ou planification donneront lieu aux contributions suivantes :
Acceptation de la vacation par le salarié entre 0 et 12 heures du début de poste : rémunération à hauteur de 150% du taux horaire de base de l’agent ;
Acceptation de la vacation par le salarié entre 12 heures et 24 heures du début de poste : rémunération à hauteur de 135% du taux horaire de base de l’agent ;
Acceptation de la vacation par le salarié entre 24 heures et 48 heures du début de poste : rémunération à hauteur de 125% du taux horaire de base de l’agent.
Il est à noter qu’afin de déterminer le niveau de majoration, la date et l’heure de sollicitation du salarié seront prises en compte.
Par ailleurs, ces majorations dit « de rappel » seront payées directement sur le mois concerné ; la vacation quant à elle entrera dans le dispositif de la période de décompte du temps de travail concernée pour l’ouverture s’il y a lieu à des heures supplémentaires. A cet effet, les dispositions de l’article 2.2.2 – Période de décompte du temps de travail (visé au-dessus) s’applique dans l’ensemble de ces dispositions.
De surcroît, ces majorations s’appliquent sur le taux horaire de base et ne s’appliquent pas sur les majorations de nuit, dimanche et férié déjà existantes.
Enfin, il est rappelé que conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les durées maximales de travail ainsi que les temps de repos devront être respectés.
ARTICLE 2.2.7 – REMUNERATION, ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
En cas d’embauche en cours d’année, le planning est établi pour la période allant de la date d’embauche jusqu’à la fin de la période d’organisation du temps de travail concernée. Ce planning est remis au plus tard le jour de l’entrée effective du salarié.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de d’organisation du temps de travail (et, ce même à cheval entre deux périodes d’organisation du temps de travail), s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur la base suivante :
Le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé : dans ce cas, l’entreprise verse un complément de salaire. Compte tenu de la variation des horaires, il ne s’agit pas, pour les salariés à temps partiel, d’heures complémentaires et ces heures seront payées à taux normal. S’agissant des salariés à temps complet, les heures seront rémunérées également, au taux normal.
Le salarié a travaillé moins que ce qu’il a été payé : un remboursement devra être effectué par le salarié ; le préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser la situation.
En cas d’absences du collaborateur, les heures ayant pu donner lieu à des heures supplémentaires seront considérées comme des heures normales. A cet effet, l’ensemble des absences considéré comme du temps de travail effectif ne sera pas concerné par ce dispositif. Ainsi, les autres absences, quelle que soit la nature seront considérées comme des heures « normales » et ne déclencheront aucune majoration.
Il est à noter que les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.
ARTICLE 2.2.8 – DECOMPTE ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément au dispositif trimestriel, les heures effectuées au-delà de 455 heures travaillées au cours du trimestre relèveront du régime des heures supplémentaires.
A la fin du trimestre, les heures supplémentaires dépassant le seuil de 455 heures, seront rémunérées de la façon suivante :
Entre 0h et 25h00 : rémunération à hauteur de 110% du taux horaire de base du salarié ;
Au-delà de 25h00 et jusqu’à 50h00 : rémunération à hauteur de 120% du taux horaire de base du salarié ;
Au-delà de 50h00 et plus : rémunération à hauteur de 140% du taux horaire de base du salarié.
Il est à noter que ces majorations ne s’appliquent pas sur les majorations de nuit, dimanche et férié déjà existantes.
Comme évoqué précédemment, lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période référence (en raison d’une entrée en cours de période), le plafond déclenchant l’application du dispositif des heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société. Néanmoins, les trois paliers cités précédemment ne font pas l’objet de proratisation quant à eux.
ARTICLE 2.2.9 – CAS DES TEMPS PARTIEL
L’horaire hebdomadaire pourra dépasser la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail, sans excéder les durées maximales de travail.
L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera à l’intérieur de la période de décompte en deçà ou au-dessus de l’horaire contractuel, dans la limite haute de 48 heures et dans la limite basse de 0h00 travaillée.
Il est à noter que les heures travaillées entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 48 heures ne sont pas des heures complémentaires.
Comme rappelé précédemment, les salariés sous contrat à temps partiel ne peuvent se voir imposer qu’une seule interruption d’activité au cours d’une même journée. La période minimale de travail continue au cours d’un poste ne pourra être inférieure à 2 heures. De surcroît, l’article 2.1.5.4 relatif aux heures complémentaires, s’applique.
Par ailleurs, dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen contractuel dans le respect des durées maximales de travail et des règles relatives au repos.
ARTICLE 2.2.10 – CONTREPARTIE DE LA MISE EN PLACE DU PRINCIPE TRIMESTRIEL
En contrepartie de la mise en place de cette organisation du temps de travail au sein de l’entreprise Serco Security Services, il a été décidé ce qui suit, :
Un budget des œuvres sociales et culturelles à hauteur de 260 euros par salarié et par an.
Il est à noter que la mention « par salarié » correspond à tout salarié (quel que soit le contrat de travail) présent dans l’entreprise Serco Security Services au 31 octobre de chaque année N.
Par ailleurs, le budget des œuvres sociales sera versé en deux fois à savoir, :
Un premier versement correspondant à une estimation pour deux tiers des effectifs présents au 31 octobre de chaque année N sera effectué en mars de cette même année.
Un second versement correspondant à une régularisation sera effectué en novembre de cette même année.
CHAPITRE 3 – PRIMES DIVERSES ET REMUNERATION DES CHEFS DE POSTE ET DES ADJOINTS
Dans le cadre des Groupes de travail, d’autres sujets ont été évoqués. Par ailleurs, il a été décidé de les acter également au sein de cet accord.
ARTICLE 2.3.1 – PRIME D’ANCIENNETE
ARTICLE 2.3.1.1 – Rappel conventionnel prime d’ancienneté
Pour rappel, les dispositions conventionnelles prévoient qu’une « prime d’ancienneté est accordée aux agents d’exploitation, employés, techniciens et agents de maîtrise. Cette prime s’ajoute au salaire réel de l’intéressé ; elle est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l’intéressé aux taux suivants :
2% après 4 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
5% après 7 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
8% après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
10% après 12 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
12% après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Le changement du taux de la prime intervient le mois qui suit la date anniversaire de l’entrée dans l’entreprise ou le mois même de la date anniversaire si le salarié est rentré le premier jour travaillé du mois. (…) »
ARTICLE 2.3.1.2 – Palier supplémentaire
Il a été convenu d’ajouter un palier supplémentaire aux primes d’ancienneté à savoir, :
14% après 18 ans d’ancienneté dans l’entreprise ; calculé sur le taux horaire de base du salarié.
Il est à noter que ce changement du taux de la prime interviendra également le mois qui suit la date anniversaire de l’entrée dans l’entreprise ou le mois même de la date anniversaire si le salarié est rentré le premier jour travaillé du mois.
Il est précisé que les salariés ayant déjà une ancienneté au-dessus de 18 ans au moment de la mise en place de l’accord, se verront appliquer cette prime d’un taux de 14% (en lieu et place de celle à 12%) au 1er février 2024 (soit au premier mois de la mise en place de l’accord) et ce, sans aucune rétroactivité.
Par ailleurs, il est confirmé que cette prime concerne les salariés disposant d’un statut : agent d’exploitation, employé, techniciens et agents de maîtrise.
ARTICLE 2.3.2 – PRIME PANIER
ARTICLE 2.3.2.1 – Rappel déclenchement de la prime panier
Pour rappel, les dispositions conventionnelles précisent qu’une « indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues. En cas de vacation de 12 heures une seule indemnité de panier est due.
Son montant est fixé à 3,50 euros et sera revalorisé, lors de l’entrée en vigueur de chaque révision conventionnelle de la grille des salaires, d’un taux égal à celui de cette grille.
Cette indemnité ne se cumule avec aucun autre avantage ou indemnité de même objet ou nature. »
Il est à noter que son taux actuel a été augmenté par annexe à hauteur de 4.02 euros.
ARTICLE 2.3.2.2 – Montant de la prime panier
Il a été convenu d’augmenter le montant de la prime panier à 6 euros ; montant fixe. Il est expressément convenu que ce montant ne se cumule pas avec les dispositions conventionnelles.
Par ailleurs, il est confirmé que le déclenchement et les éventuelles limites de cette dernière (cités précédemment) restent liés aux dispositions conventionnelles.
ARTICLE 2.3.3 – REMUNERATION DES CHEFS DE POSTE
Il a été convenu d’attribuer une augmentation du taux horaire aux salariés ayant la qualité de Chef de poste à hauteur de :
1 euro brut.
Il est à noter que cette augmentation de 1 euro brut suivra toutes évolutions conventionnelles (basées sur le coefficient 130) ou légales (SMIC) en matière de rémunération et ce, afin d’assurer que cet écart de 1 euro brut soit toujours existant.
ARTICLE 2.3.4 – REMUNERATION DES CHEFS DE POSTE ADJOINTS
Il a été convenu d’attribuer une augmentation du taux horaire aux salariés ayant la qualité de Chef de poste adjoint à hauteur de :
0.5 euros bruts.
Il est à noter que cette augmentation de 0.5 euros bruts suivra toutes évolutions conventionnelles (basées sur le coefficient 130) ou légales (SMIC) en matière de rémunération et ce, afin d’assurer que cet écart de 0.5 euros bruts soit toujours existant.
ARTICLE 2.3.5 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Il a été évoqué lors des rencontres entre les parties signataires, la possibilité de mettre en place une prime de partage de la valeur ajoutée. Après négociations, les parties ont convenu du versement de cette dernière.
Cette prime a pour objectif de récompenser l’implication et l’engagement quotidien des salariés.
Il a par ailleurs été décidé, conformément aux dispositions légales, que cette prime serait octroyée dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale.
ARTICLE 2.3.5.1 – Définition de la prime de partage de la valeur
La prime de partage de la valeur fait suite à la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 assurant la transposition des stipulations de l’ANI du 10 février 2023 sur le partage de la valeur au sein de l’entreprise ; ayant pour objet de faciliter la généralisation des dispositifs de partage de la valeur, de simplifier leur mise en place et de développer l’actionnariat salarié.
Pour rappel, la prime de partage de la valeur est un dispositif permettant à l’employeur de verser au salarié une prime. Il a été décidé dans cet accord de créer un dispositif pérenne. A cet effet, cette dernière sera mise en place, chaque année.
ARTICLE 2.3.5.2 – Salariés concernés
Sont éligibles à la prime de partage de la valeur, les salariés :
Détenant un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée y compris les salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage ;
Présents dans les effectifs à la date des versements de la prime ;
Ayant une rémunération brute inférieure à 3 SMIC conformément aux dispositions légales.
Il est à noter que l’ensemble de ces conditions d’éligibilité sont cumulatives.
ARTICLE 2.3.5.3 – Montant de la prime
Le montant de cette prime sera versé à tous les salariés qui répondent aux conditions d’éligibilité mentionnées dans le précédent article.
Il a été convenu entre les parties que
le montant de cette prime au titre de l’année 2024 correspondra à 514 euros.
Il convient de préciser que la prime versée est calculée au prorata de la durée de présence effective et du temps de travail contractuel. Néanmoins, conformément aux dispositions légales, les absences pour congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, les absences pour congé parental d’éducation et pour congé de présence parentale sont assimilées à des périodes de présence effective et ne seront pas décomptées dans le calcul du temps de travail effectif.
Enfin, ce dispositif étant un dispositif pérenne, le montant de cette prime sera calculé afin d’assurer un montant à minima correspondant à l’écart de rémunération entre le coefficient 130 et le coefficient 140 de la catégorie Agent d’exploitation prévue au sein de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351).
Il est à noter que dans l’hypothèse où le SMIC viendrait à avoir un montant égal ou supérieur au coefficient 130, le montant de cette prime sera calculé afin d’assurer un montant à minima correspondant à l’écart de rémunération entre le SMIC et le coefficient 140 de la catégorie Agent d’exploitation prévue au sein de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351).
ARTICLE 2.3.5.4 – Versement de la prime
La prime sera versée en deux fois :
La moitié du montant de cette dernière sera versée avec la paie du mois de mai de l’année en cours.
L’autre moitié du montant sera versée avec la paie du mois de novembre de l’année en cours.
Attention, il est à noter que la présence du salarié mentionnée dans l’article 2.3.5.2 dudit accord, s’applique pour les deux versements.
ARTICLE 2.3.5.5 – Principe de non-substitution
Il est rappelé que conformément à l’article L.3312-4 du Code du travail, cette prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou aux éléments qui deviendraient obligatoires en vertu de dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles. Cette appréciation de substitution visant toutes les rémunérations versées à l’occasion ou en contrepartie du travail.
TITRE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION
CHAPITRE 1 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er février 2024.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail pouvant avoir une incidence sur le présent accord, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de trois mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par tout moyen conférant date certaine.
Les négociations devront être engagées au plus tard dans les 45 jours calendaires suivant l’information prévue au paragraphe ci-dessus à l'ensemble des destinataires.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant conclu selon les règles en vigueur à la date de sa négociation et de sa conclusion.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision à l’autre partie par tout moyen conférant date certaine.
La direction et les personnes habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
CHAPITRE 2 – MODALITES DE DEPOT
A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera transmis en autant d’exemplaire que nécessaire via le portail Téléaccords et au Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion. Par ailleurs, ce dernier fera l’objet d’un affichage et d’une transmission à l’ensemble du personnel.
Fait à Coulogne, en 6 exemplaires, Le 15 janvier 2024