Avenant n°1 à l'accord d'entreprise du 18/10/21 instituant un régime complémentaire de remboursement de frais de santé au sein de l'UES SERIS ESI pour les sociétés relevant de la convention collective prévention et de sécurité (IDCC 1351)
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
L’ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
AU SEIN DE L’UES SERIS ESI
POUR LES SOCIETES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE PREVENTION ET DE SECURITE (IDCC 1351)
ENTRE LES SOUSSIGNEES
L’UES SERIS ESI, comprenant à ce jour les sociétés SERIS SECURITY, SERIS FACILITY, SERIS SURETE MIDI SECURITE et SERIS ANTIGONE SERVICES France, représentées par XXX agissant en sa qualité de Directrice des Relations Sociales, dûment habilitée pour le compte de l’ensemble des sociétés
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives
Fédération CGT du Commerce et des services, représentée par XXX
SNES CFE-CGC, représentée par XXX
Fédération des Services CFDT, représentée par XXX
FEETS FO, représentée par XXX
SNEPS-CFTC, représentée par XXX
D’autre part.
Ci-après dénommées les Parties
PREAMBULE
Malgré les différentes mesures de réajustement appliquées en 2021, le régime frais de santé fait apparaître un déséquilibre des comptes frais de santé de l’UES à la date de signature du présent avenant. Une négociation est intervenue entre le Cabinet XXX (courtier intervenant pour le compte de l’UES) et l’Assureur XXX en 2023. Les changements résultants de cette negociation, justifient la conclusion du présent Avenant venant modifier « l’Accord d’entreprise instituant un régime complémentaire de remboursement de frais de sante au sein de L’UES SERIS ESI pour les sociétés relevant de la convention collective prévention et de sécurité (idcc 1351) » conclu le 18 octobre 2021, ci- après dénommé « l’Accord ». L’évolution des négociations menées par le Cabinet XXX a été présentée lors des Commissions Frais de Santé et Prévoyance du CSEC qui se sont tenues les 10 octobre et 16 novembre 2023 ainsi que lors du CSE Central du 16 novembre 2023. C’est dans ce contexte et en prenant en considération le résultat des négociations mentionnées ci-dessus que les Parties se sont entendues sur les termes du présent avenant.
ARTICLE 1 – DISPENSE D’AFFILIATION
L’article 2.4 est ajouté à l’Accord :
« 2.4 Dispense d’affiliation - Cas particulier des couples travaillant dans l’UES SERIS ESI
Pour les couples de salariés travaillant dans les sociétés constituant l’UES SERIS ESI, les deux membres de l’union ont le choix de s’affilier ensemble, l’un des deux membres de l’union s’affilant en propre, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit, ou séparément ».
ARTICLE 2 – EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION
L’article 6.2 de l’Accord est annulé et remplacé par l’article suivant :
« 6.2. Evolution ultérieure de la cotisation
6.2.1 : Régime excédentaire
Si les comptes de résultats du contrat collectif d’assurance sont excédentaires, plusieurs options pourront être envisagées : - étude des possibilités d’ une revalorisation des garanties avec l’organisme assureur à effet du 1er janvier de l’exercice suivant - ou la possibilité de mettre une partie des excédents en réserve pour faire face à des déficits ultérieurs - ou pour alimenter un fonds d’action sociale et de prévention dédié au régime complémentaire frais de santé. Toute décision sera prise après examen de la Commission Frais de Santé.
6.2.2 Régime déficitaire
Toute demande de revalorisation des cotisations par l’organisme assureur sera examinée par la Commission Frais de Santé pour envisager les mesures visant à assurer l’équilibre et la pérennité du régime complémentaire frais de santé. La décision d’accepter ou non la demande de revalorisation des cotisations par l’organisme assureur sera prise collectivement pour toute évolution des cotisations avant le 31 octobre de chaque année. A défaut d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales :
Pour toute évolution ultérieure des cotisations du régime de base, dans la limite annuelle de 10 % (y compris l’évolution annuelle du Plafond mensuel de sécurité sociale « PMSS »), l’augmentation de cotisation sera répartie entre l’employeur et le salarié dans des proportions équivalentes sur la cotisation « salarié seul ».
Pour toute évolution ultérieure des cotisations du régime de base supérieure à la limite annuelle de 10% (y compris l’évolution annuelle du PMSS), les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, dans la limite des minima légaux, de telle sorte que le taux de cotisation en vigueur suffise au financement des garanties complémentaires santé du régime de base. »
ARTICLE 3 – SUIVI DE L’AVENANT
L’article 8 de l’Accord est annulé et remplacé par l’article suivant : « Il a été institué une commission de suivi de l’Accord du 18 octobre 2021, dénommée « Commission Frais de santé » . Cette commission est composée de 2 représentants par organisation syndicale représentative. Elle se réunira trois fois par an, au plus tard les 30 avril, 30 juin et 30 octobre de chaque année (les mêmes jours que la Commission Prévoyance), avec la présence de l’organisme assureur, du gestionnaire du régime, du courtier conseil de l’employeur et de l’actuaire conseil de la commission paritaire afin d’examiner les comptes de résultats de l’année précédente et de l’année en cours, d’assurer un suivi des dépenses médicales et d’agir préventivement
Elle pourra égalemement se réunir à la demande motivée de 2 organisations syndicales signataires ».
ARTICLE 4 – DUREE, REVISION, DENONCIATION
4.1. Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2024. Les autres dispositions de l’Accord demeurent inchangées. Il se substitue à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans l’UES et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
4.2. Révision
Le présent avenant pourra être modifié par les parties. Seront habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant : 1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'Accord et avenant et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet avenant; 2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'avenant, qu'elles en soient ou non signataires. Cette procédure de révision, de tout ou partie du présent avenant, pourra être initiée à tout moment, sous réserve des règles précitées. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement. Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. L’avenant dont la révision est demandée restera en vigueur et continuera de produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
4.3. Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet des formalités de dépôt légal en vigueur au moment de la dénonciation. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois. L’avenant dénoncé restera toutefois en vigueur et continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant qui lui est substitué ou, à défaut de conclusion d’accord de substitution, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois précité. En l’absence de conclusion d’un nouvel avenant dans le délai requis, l’ avenant dénoncé cessera de produire ses effets. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation des parties ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective (date anniversaire). En cas de résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance en vigueur, et si aucun autre assureur n’accepte de reprendre le régime dans ses garanties alors applicables avant la prise d’effet de la résiliation, le présent avenant sera caduc de plein droit, par disparition de son objet.
ARTICLE 5 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera notifié par l'employeur aux organisations syndicales représentatives. Il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant signé entre la Direction et tout ou partie des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent avenant, dans les conditions définies à l'article L.2222-5 du Code du travail. Un exemplaire original du présent avenant sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Conformément à ce dernier article ainsi qu’aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même Code, le présent avenant sera déposé par la Direction au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes et sur la plateforme numérique Télé-Accords.
Fait à SAINT-NAZAIRE Le 5 décembre 2023
Pour la Direction
XXX
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Fédération CGT du Commerce et des ServicesSNES CFE CGC
XXXXXX
Fédération des Services CFDTFEETS FO
XXXXXX
SNEPS-CFTC
XXX
ANNEXE 1 : Tableaux des cotisations – tarifs au 1er janvier 2024
A titre d’information les cotisations pour l’année 2024 sont les suivantes :