Accord d'entreprise SERMA INGENIERIE

Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 10/11/2023
Fin : 09/11/2026

10 accords de la société SERMA INGENIERIE

Le 27/10/2023






ACCORD relatif à L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES




Entre les soussignés :

La Société SERMA INGENIERIE,

Dont le siège social est situé rue de l’Aussonnelle 31700 CORNEBARRIEU
Régulièrement immatriculée au R.C.S. : 378 457 857 00050

Code APE : 7112B

Représentée par son Directeur Général,

d’une part,

-

Le Délégué Syndical,


Représentant CFDT :

d’autre part,

Préambule


Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.
Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin :
  • d’améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement,
  • d’assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,
  • de garantir l'égalité salariale hommes-femmes,
  • de développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie familiale.

Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l'entreprise.

A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes sera réalisée chaque année.

Au regard des éléments susvisés, il est convenu, ce qui suit :



Article 1 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle


Conformément à l’article R.2242-2 du code du Travail, quatre domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant au 2° de l’article L.2312-36 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

  • Article 2-1 – Rémunération effective


Les parties rappellent que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats, constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail,

deux objectifs de progression, ainsi que les actions permettant d’atteindre ces objectifs et des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier de l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.


En conséquence, il est convenu ce qui suit :

1 - Objectif de progression : S’assurer de la cohérence de rémunération effective entre les hommes et les femmes tout au long du parcours professionnel dans l’entreprise et lors de l’analyse annuelle du rapport égalité homme-femme.


  • Action


En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Mise en place de tableaux comparatifs :

  • Pour chaque catégorie professionnelle (Cadre IIIA B C, II, I, Technicien, Employé) un suivi des effectifs sera réalisé.

  • Pour chaque catégorie professionnelle (Cadre IIIA B C, II, I, Technicien, Employé) une segmentation par sexe devra être fournie avec adjonction du niveau de rémunération moyen constaté par sexe :
  • Salaire moyen par catégorie et par sexe si l’effectif est supérieur à 3
  • Salaire médian par catégorie et par sexe si l’effectif est supérieur à 5
  • Salaire moyen et médian si l’effectif est supérieur ou égal à 10

  • Indicateur chiffré


Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Evolution des salaires moyens et/ou médians par catégorie et par sexe entre les années N-1 et N
  • Indice d’augmentation individuelle par sexe en distinguant les cadres des non cadres tout en suivant la même répartition que pour les salaires médians et moyens.
  • Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes (Base Index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes)
  • Ecart de taux d’augmentations entre les femmes et les hommes (Base Index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes)
  • Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations (Base Index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes)


2 - Objectif de progression – Suivi de l’application de l'égalité de traitement lors des campagnes d'augmentation


  • Action


En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Mise en place d'une action de communication et de sensibilisation à destination des managers sur le principe selon lequel les décisions relatives à la gestion des rémunérations, carrières et promotions, repose notamment sur des critères objectifs de savoir être et savoir-faire,…

  • Indicateur chiffré


Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Nombre de communications mises en place

  • Article 2-2 – Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

L’entreprise s’engage à ce que le congé maternité, le congé d’adoption, le congé parental du ou de la salariée et le congé paternité ne puissent constituer un frein à l’évolution de carrière.
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail,

deux objectifs de progression, ainsi que les actions permettant d’atteindre cet objectif et des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier de l’action au regard de l’objectif assigné


En conséquence, il est convenu ce qui suit :

1 - Objectif de Progression - Améliorer les conditions de retour des salariés dans l’entreprise à l’issue des congés familiaux.


  • Action


En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Permettre aux salariés absents pour congés maternité ou adoption, qui le souhaitent, de maintenir le lien avec l’entreprise en lui fournissant toutes les informations de communication d'ordre général de l'entreprise et communication des élus dont sont destinataires les autres salariés.

  • Indicateur chiffré


Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Nombre de salariés ayant demandé le maintien du lien par rapport au nombre de salariés absents pour congés maternité ou adoption

2 - Objectif de progression - Accompagner les retours de congés liés à la parentalité.


  • Action


En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Réaliser un entretien avec le responsable hiérarchique et/ou

    le service Ressources Humaines afin de préparer le retour dans les meilleures conditions. A cette fin un entretien sera organisé dans un délai maximum d’un mois suivant le retour du salarié du congé lié à la parentalité.


  • Indicateur chiffré


Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
  • Nombre de salariés partis en congés maternité ou adoption
  • Nombre de salariés partis en congé parental
  • Nombre d'entretiens réalisés sur le nombre de retours de congés liés à la parentalité
  • Article 2-3 – Embauche


L'entreprise s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(es) et les compétences requises pour l'emploi proposé.
A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression : Susciter les candidatures externes du sexe sous-représenté sur les postes où il est sous-représenté


  • Action


En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Lors des opérations de sourcing, l'entreprise s'efforcera d'avoir dans la liste des candidats à rencontrer au minimum un candidat du sexe le moins représenté dans le métier si la réalité le permet.

  • Indicateur chiffré


Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Nombre de candidats du sexe sous représenté reçus par poste ouvert
  • Proportion du nombre d'hommes et de femmes reçus pour chaque poste

  • Article 2-4 – Promotion professionnelle

Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l'entreprise, l'entreprise s'engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle.

La réalisation de cet objectif suppose de limiter les situations de sous – représentation de candidatures féminines sur certaines catégories professionnelles.

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression : Susciter les candidatures internes du sexe sous-représenté sur les postes où il est sous représenté.


  • Action


En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Mise en place de communication auprès des salariés du sexe sous représenté sur les différents postes offerts en promotion sur les différents outils de communication de l'entreprise

  • Indicateur chiffré


Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Evolution du nombre de candidatures par sexe

  • ARTICLE 2.5 – Communication et sensibilisation A l’attention des collaborateurs


Convaincues que le soutien des salariés favorisera les actions précédentes, les parties s’engagent à un rappel régulier des principes d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L’entreprise s’engage à promouvoir la mixité et l’équité auprès de l’ensemble du personnel.

Objectif de progression : Assurer la sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs.


a. Actions :


L’entreprise partagera les informations et indicateurs convenus dans le présent accord par tous les moyens de communication disponibles (affichages, mails, newsletter, entretiens annuels, réunions annuelles de lancement, bilan social,…), de sorte que les salariés soient informés régulièrement :

  • Communication globale dès la signature de l’accord de la part de chacune des parties,
  • Communication régulière à travers la Newsletter RH,
  • Présentation lors de la réunion annuelle de lancement,
  • Sensibilisation lors des entretiens annuels de la part de managers.

b – Indicateur chiffré :

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Comptabiliser le nombre de communications et de sensibilisations


Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée

maximum de trois ans. Il entrera en vigueur à compter du 10 novembre 2023 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 9 novembre 2026. A échéance de ce terme, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.

Article 4 – Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois maximum pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 4 : Formalités et Dépôt

Un exemplaire original du présent accord sera établi pour chaque partie signataire ainsi que pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse, à qui il sera remis.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication en vigueur au sein de l’Entreprise
Fait à Cornebarrieu, le 27 octobre 2023

Pour l’organisation syndicale Pour la société SERMA INGENIERIE

Délégué syndical CFDT Directeur Général


Mise à jour : 2023-11-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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