Accord d'entreprise SERMA MICROELECTRONICS

aM2NAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT ANNUEL DEFINI EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SERMA MICROELECTRONICS

Le 19/11/2020




ACCORD sur l’aménagement du temps de travail des salariés au forfait annuel défini en jours



ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SERMA MICROELECTRONICS,


Dont le siège social est situé 34, av Joliot Curie - ZI de Périgny - 17185 PERIGNY Cedex,

immatriculée au RCS de La Rochelle sous le no 440 958 270
représentée par,
agissant en qualité de Directeur Général,


D’UNE PART


ET

L’organisation syndicale représentatives au sein de la société, représentée par :
, en sa qualité de Déléguée Syndical CFDT, dûment mandatée à cet effet,

D’autre part,



Article 1 – Salariés autonomes dans la gestion de leur emploi du temps, forfait défini en jours

Article 1-1 bénéficiaires
La Société SERMA MICROELECTRONICS s’appuyant sur :
Les accords nationaux de la Métallurgie,
Et accord de branche étendu du 28 Juillet 1998, modifié par voie d’avenants successifs,
A conclu la mise en place de conventions de forfait jours de 218 jours pour les collaborateurs éligibles au dispositif conformément à ces mêmes textes.

A ce titre, les salariés éligibles au forfait annuel en jours, sous réserves du respect des conditions d’autonomie dans l’organisation de leur travail, sont ceux bénéficiant des classifications suivantes :
Salariés cadres : coefficient > 76 au sens de la convention de la métallurgie
Salariés non cadres : coefficient 215 et plus pour les fonctions itinérantes de techniciens de bureau d’études et de maintenance industrielles ou de SAV, ou coefficient 240 et plus pour les agents de maitrise.

Le forfait annuel défini en jours est applicable aux salariés (cf alinéa 2 du présent article) dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée, du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qui leur sont confiées et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

La rémunération forfaitaire du bénéficiaire est indépendante du nombre d’heures et de jours accomplis dans le mois.
Article 1-2 principes d’application
Le forfait annuel défini en jours est un régime de travail dans lequel les bénéficiaires disposent d’une latitude réelle dans la gestion de leur temps (travail et vie personnelle), dans le respect du cadre légal et conventionnel régissant le temps de travail.

L’entreprise, au travers de l’encadrement, veillera à organiser collectivement les missions confiées de telle sorte qu’elles puissent être compatibles avec le nombre de jours de travail attendus dans l’année; à cet effet, au moins un entretien annuel individuel formalisé sera réaliser entre le responsable hiérarchique et son collaborateur sur la charge de travail de l’intéressé.

De plus, les salariés au sein de l’entreprise concernés par la mise en place d’une convention de forfait annuel jours bénéficient à leur demande, à n’importe quel moment d’un entretien hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, l’amplitude des journées d’activité et le respect des durées maximales de travail.

Le forfait annuel défini en jours devra être formalisé par une convention individuelle de forfait.

Article 1-3 organisation et suivi du temps de travail
Le suivi mensuel du temps de travail du personnel au forfait annuel défini en jours sera effectué par un système déclaratif.

Par défaut, le personnel concerné est réputé présent ou au service de l’entreprise tous les jours ouvrés (lundi à vendredi).

Les salariés au forfait annuel en jours doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, et d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que la durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour.
Et la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
  • 48 heures sur une même semaine,
  • et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 1-4 nombre de jours de travail par année

Calcul du nombre de jours à travailler (sur la base de 365 jours par an) :
  • 25 jours de congés payés
  • 104 jours de repos hebdomadaire (52 samedis + 52 dimanches)
  • X jours fériés hors repos hebdomadaire. Ce nombre varie suivant les aléas du calendrier.

Le nombre annuel de jours de travail est fixé à 218 jours maximum pour une année complète de présence à temps plein et pour un droit et une prise intégrale de congés.

Les congés d’ancienneté ainsi que les congés pour évènements familiaux réduisent le nombre de jours de travail.

Le décompte du nombre de jours de travail par journée se fait sur une période de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.
Article 1-5 Modalité de prise des jours de repos

De façon à ne pas dépasser le plafond de 218 de jours travaillés, il sera accordé chaque année un nombre de jours de repos qui variera en fonction du calendrier.

Ces jours seront à prendre au cours de chaque période annuelle de décompte.

La date et les modalités de prise de ces jours de repos retenues par le salarié pourront être refusées par la Direction pour des considérations liées à la bonne marche de l’Entreprise. La Direction ou son représentant privilégieront un principe de rotation en tenant compte des besoins propres à leur service et de la demande légitime du salarié.

En cas de non prise des jours de repos sur la période décompte (1er janvier – 31 décembre), ceux-ci doivent être pris impérativement dans le mois suivant.

Les dates de ces jours sont au choix du bénéficiaire, toutefois, la Direction ou son représentant se réserve le droit de fixer 7 jours de repos maximum dans l’année, avec préavis de 2 semaines minimum.
Article 1-6 Forfait annuel défini en jours réduit

La durée du travail applicable au sein de la Société SERMA MICROLECETRONICS demeurera, au plan des principes, celle en vigueur actuellement basée sur un forfait annuel à 218 jours pour les personnels bénéficiant des classifications suivantes, sous réserve du respect des conditions d’autonomie dans l’organisation de leur travail :
Salariés cadres : coefficient > 76 au sens de la convention de la métallurgie
  • Salariés non cadres : coefficient 215 et plus pour les fonctions itinérantes de techniciens de bureau d’études et de maintenance industrielles ou de SAV, ou coefficient 240 et plus pour les agents de maitrise.
Par exception, il pourra être possible de réduire les forfaits annuels à 80% de cette durée légale annuelle soit 174,5 jours.

Et à condition que la réduction du temps de travail répartie sur l’année civile, s’effectue par demi-journées ou journées complètes.

Il sera établi un avenant au contrat de travail précisant la réduction du nombre de jours travaillés ainsi que l’organisation du travail du bénéficiaire sur l’année.

Article 2 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2021, pour une durée indéterminée.
Article 3 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois maximum pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 4 – Formalités – Dépôt

Dès conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’Entreprise, transmis à la DIRECCTE en version électronique et publié, en version anonyme, sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Périgny, le 19 novembre 2020 en 3 exemplaires originaux :

  • Un pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes
  • Un pour la Déléguée Syndical
  • Un pour l’entreprise

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