Accord d'entreprise SERMA TECHNOLOGIES

ACCORD DE REDUCTION DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2023

17 accords de la société SERMA TECHNOLOGIES

Le 27/11/2020


ACCORD DE REDUCTION

DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE

La société SERMA TECHNOLOGIES

dont le siège social est situé :
14, rue Galilée
CS 10055
33615 PESSAC Cedex

- Représentée par le Président du Directoire

- d’une part -

ET

Le représentant des organisations syndicales représentatives au sens des articles L2122-1 et L2122-2 du Code du Travail représentés par :


  • Monsieur, délégué syndical CFDT

- d’autre part –

Préambule

La mise en place des dispositions relatives à la durée et au temps de travail s’inscrit dans la recherche d’une plus grande souplesse de l’organisation du travail et vise au fonctionnement efficient de La société SERMA TECHNOLOGIES.

Le présent Accord a pris en compte la fusion des dispositions issues de l’Accord du 30 décembre 2017 relatif à la durée du travail et de l’Avenant du 14 juin 2018 relatif au travail du vendredi, samedi et dimanche.

Le présent Accord remplace ces derniers et prend en compte les nouvelles dispositions légales issues de la loi du 8 Août 2016 n° 2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite Loi Travail, et les ajustements rendus nécessaires ainsi que les ordonnances du 24 septembre 2017 relatives à la négociation collective.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champs d’application

Les dispositions du présent Accord s’appliquent à La société SERMA TECHNOLOGIES.
Il trouvera à s’appliquer à toute établissement qui intègrerait la société postérieurement à la signature de cet Accord.

Il s’agit, à la date de signature de l’accord des six établissements suivants :

  • Etablissement de Pessac, siège social de la société :

14 rue Galilée
CS 10055
33615 PESSAC cedex

  • Etablissement de Grenoble

7 parvis Louis Néel -BHT- bât 52 – BP 50
38040 GRENOBLE cedex 9

  • Etablissement de Chambéry

50 allée du Lac Léman Savoie – Technolac
73370 LE BOURGET DU LAC

  • Etablissement de Guyancourt

Bât Neptune Bd des Chênes - 5 parc Ariane
78280 GUYANCOURT

  • Etablissement des Ulis

9, avenue du Hoggar
91940 LES ULIS

  • Etablissement de Cheylas

266 Avenue de Savoie
38570 LE CHEYLAS

De manière générale, bénéficient de cet Accord tous les salariés de la société SERMA TECHNOLOGIES, à l’exception du personnel non comptabilisé dans les effectifs, ou du personnel soumis à des obligations spécifiques en matière de durée du travail au regard, notamment, du suivi d’un processus de formation, ou d’étude : par exemple des Contrats de professionnalisation, Stagiaires, doctorants etc…


Article 2 – Horaires collectifs applicables

La mise en œuvre du présent Accord se fera de la façon suivante :

Temps de travail au 1er janvier 2021

TEMPS DE TRAVAIL (contingent d'heures annuelles à temps complet 1607 heures)

Horaire hebdomadaire en centièmes

Horaire hebdomadaire en heures

Nombre de jours de cp (en jours ouvrés)

Nombre de RTT (en jours ouvrés)

100%

37 heures 37 centièmes
37 h 22 mn
30
9

80% RTT*

30 heures 11 centièmes
30 h 06 mn
24
7

80% sans RTT*

28 heures 89 centièmes
28 h 53 mn
24
0
*sur la base du mercredi non travaillé
A partir du 1er janvier 2021, pour les salariés à temps complet:

du lundi au jeudi

arrivée entre 8h20 et 9h20 le matin


7 h 40 mn / jour

Pause-déjeuner entre 12h et 14h


départ entre 17h00 et 19h00

le vendredi

arrivée entre 8h15 et 9h20 le matin

6h 42 mn

Pause-déjeuner entre 12h et 14h


départ entre 16h00 et 18h00


Temps de travail au 1er janvier 2022

TEMPS DE TRAVAIL (contingent d'heures annuelles à temps complet 1607 heures)

Horaire hebdomadaire en centièmes

Horaire hebdomadaire en heures

Nombre de jours de cp (en jours ouvrés)

Nombre de RTT (en jours ouvrés)

100%

37 heures 55 centièmes
37 h 33 mn
30
9

80% RTT*

30 heures 29centièmes
30 h 17 mn
24
7

80% sans RTT*

29 heures 05 centièmes
29 h 03 mn
24
0
*sur la base du mercredi non travaillé
A partir du 1er janvier 2022, pour les salariés à temps complet:

du lundi au jeudi

arrivée entre 8h20 et 9h20 le matin


7 h 40 mn / jour

Pause-déjeuner entre 12h et 14h


départ entre 17h00 et 19h00

le vendredi

arrivée entre 8h00 et 9h20 le matin

6h 55 mn

Pause-déjeuner entre 12h et 14h


départ entre 15h55 et 18h15



Temps de travail au 1er janvier 2023

TEMPS DE TRAVAIL (contingent d'heures annuelles à temps complet 1607 heures)

Horaire hebdomadaire en centièmes

Horaire hebdomadaire en heures

Nombre de jours de cp (en jours ouvrés)

Nombre de RTT (en jours ouvrés)

100%

37 heures 90 centièmes
37 h 54 mn
30
9

80% RTT*

30 heures 65 centièmes
30 h 39 mm
24
7

80% sans RTT*

29 heures 03 centièmes
29 h 23 mn
24
0
*sur la base du mercredi non travaillé
A partir du 1er janvier 2020 pour les salariés à temps complet:

du lundi au jeudi

arrivée entre 8h20 et 9h20 le matin


7 h 40 mn / jour

Pause-déjeuner entre 12h et 14h


départ entre 17h00 et 19h00

le vendredi

arrivée entre 8h00 et 9h20 le matin

7 h 15 mn

Pause-déjeuner entre 12h et 14h


départ entre 16h15 et 18h30



La répartition des horaires pour les salariés à temps partiels sera faite en fonction d'un planning individuel validé par la Rh, exemples ci-dessus, sur la base du mercredi non travaillé.
Par principe, la pause-déjeuner devra au minimum durer une (1) heure et devra être prise entre 12h et 14h.
Elle pourra s’étendre à deux (2) heures maximum.

Article 3 – Horaires individualisés


Il est rappelé que le recours aux horaires individualisés exposés ci-dessous, ne modifie pas la durée du travail applicable à compter du 1er Janvier 2021.

En effet, la durée du travail applicable, hors hypothèse de réalisation d’heures supplémentaires suivant les modalités et les procédures en vigueur au sein de l’entreprise, est celle exposée, à compter du 1er Janvier 2021, par l’article 2 du présent Accord.

Il est également convenu que l’application des articles 4 et suivants dudit Accord relatifs aux RTT, congés et heures supplémentaires est également intégralement conservée pour le personnel concerné par cet article.

  • Article 3-1 – PRINCIPES

En sus des horaires de travail déjà appliqués au sein du la société SERMA TECHNOLOGIES, il est convenu de mettre en place des horaires individualisés.

Ces modalités s’appliqueront à partir du 1er janvier 2021 et ce jusqu’au 31 décembre 2023 inclus, sauf possibilité accordée à chaque partie signataire de demander à mettre fin au système pour raison légitime selon les modalités prévues à l’article 11 des présentes en matière de révision.

Il résulte de ce qui précède que la mise en place des horaires individualisés aura pour corollaire l’existence de 3 cas de plages horaires différentes au sein de la société SERMA TECHNOLOGIES.

Ce préalable exposé, il est également souligné que le recours au régime d’horaires individualisés sera appliqué sur la base du volontariat et sous réserve de l’acceptation par la Direction, au cas par cas, de l’application de ce dispositif aux volontaires ainsi identifiés.

Ce faisant, une procédure spécifique est mise en place préalablement à l’identification des salariés volontaires ; elle est détaillée à l’article 3.2 du présent Accord.

Le choix des salariés pour l’application des horaires collectifs ou la candidature volontaire à l’application d’horaires individualisés, sous réserve d’acceptation de la Direction, se fera après information individuelle par la Direction des modalités du présent accord.
  • Article 3-2 – PROCEDURE

Les salariés intéressés devront faire acte de candidature afin de confirmer leur volonté de se positionner sur ces horaires individualisés, en informant par écrit (courriel ou courrier) la Direction et le Service Ressources Humaines.
Cette candidature sera soumise à l’analyse de la Direction qui décidera d’y donner une suite favorable ou pas, en considération de critères liés notamment à l’organisation du Service et à l’autonomie du salarié.

Une fois l’option retenue avec l’accord des deux (2) parties, les horaires seront applicables pour une durée limitée d’une année, renouvelable après accord du salarié et de la Direction.

Ce choix pourra être modifié dans certains cas: motif familial impérieux, avis de la médecine du travail, nécessité de service, sans que ces exemples soient considérés comme exhaustifs.
Dans l’hypothèse de survenance de motifs tenant à la situation du salarié (motif personnel, motif lié à l’état de santé…..), le salarié s’engage à en avertir la Direction au plus tôt.
Dans ce cas, le salarié concerné bénéficiera du retour aux horaires de travail collectifs dans un délai raisonnable moyen de 15 jours ouvrés minimum. En effet, la modification doit avoir lieu dans des délais permettant de conserver un mode d’organisation adéquat dans le service et de favoriser une « meilleure organisation » pour le salarié concerné.
  • Article 3-3 – PLAGES HORAIRES

Ces éléments exposés, les plages horaires individualisées mises en place à compter du 1er janvier 2021 seront les suivantes :

1/ Modification de la plage horaire à compter de 7 heures du matin comme suit :

du lundi au jeudi

Arrivée à 7h le matin


Pause-déjeuner minimum 45 minutes et maximum 2 heures entre 12h et 14h


Départ possible entre 15h25 et 16h40

le vendredi

Arrivée à 7 h le matin

Pause-déjeuner minimum 45 minutes et maximum 2 heures entre 12h et 14h

  • Départ possible entre 14h45 et 16h00 en 2021

  • Départ possible entre 15h00 et 16h15 en 2022

  • Départ possible entre 14h40 et 15h55 en 2023

2/ Modification de la plage horaire à compter de 11 heures du matin comme suit :

du lundi au jeudi

Arrivée à 11h le matin


Pause-déjeuner minimum 45 minutes et maximum 2 heures entre 12h et 14h


Départ possible entre 19h25 et 20h40

le vendredi

Arrivée à 11 h le matin

Pause-déjeuner minimum 45 minutes et maximum 2 heures entre 12h et 14h


  • Départ possible entre 18h45 et 20h00 en 2021

  • Départ possible entre 19h00 et 20h15 en 2022

  • Départ possible entre 18h40 et 19h55 en 2023



Ces plages horaires seront évidemment à moduler dans le cas du salarié à temps partiel s’inscrivant sur ces nouveaux systèmes.

Article 4 – RTT & CONGES

Sur le fondement des articles L 3121- 41 et L 3121 – 44 du Code du Travail, la durée annuelle de travail sera de 1 607 heures effectives (journée de solidarité incluse) correspondant à un horaire moyen de 35 heures sur l’année.
En application de l’article L 3121- 43 du Code du Travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
La comptabilisation du temps de travail sera effectuée à partir du temps de travail effectif tel que défini par l’article L 3121- 1 du Code du Travail : «  la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »
  • Article 4-1 – RTT

  • Une dotation mensuelle de 0.75 jour de RTT, sur 12 mois, soit 9 RTT par année civile.
  • la période de référence retenue: année civile du 1er Janvier au 31 Décembre. Il sera pris en compte les absences, autres que congés payés ou RTT, ainsi que les arrivées et départs en cours de période de référence.
  • La prise des RTT :
  • Est étalée et régulière entre les mois de janvier et de décembre : 5 entre janvier et juin, 4 entre juillet et décembre
  • Est à l’initiative du salarié, avec accord de la hiérarchie ; en cas de report il faut l’accord de la hiérarchie
  • Les reports des journées sont cumulables mois par mois jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, dans la limite d’une prise de 3 RTT avant fin juin et 7 avant fin novembre
  • Les reports des journées sont soit à poser comme une RTT, soit rachetable d’un commun accord entre la Direction et le salarié
  • En cas de nécessité liée à une baisse d’activité temporaire ou à des difficultés conjoncturelles, l’employeur se réserve le droit d’imposer la pose de 4 jours de RTT maximum par année civile
  • Possibilité d’accoler des RTT et des congés payés.

  • Les salariés à temps partiel avant le 1er janvier 2012 ont conservé leurs acquis. (cf. art. 2). La dotation annuelle en journées RTT est proportionnelle au temps travaillé par le salarié
  • Ex : un salarié travaillant au 4/5ème bénéficie de 9 x 4/5 = 7 journées RTT.

  • Depuis le 1er janvier 2012, les salariés faisant la demande d’un temps de travail à temps partiel et les salariés embauchés directement par voie de contrat à temps partiel, ne bénéficient pas des RTT.

  • Article 4-2 – CONGES PAYES

  • 25 jours de CP légaux acquis entre le 1er juin (de l’année n) et le 31 mai (de l’année n+1).
  • 5 jours de CP supplémentaires dit « 6ème semaine » acquis sur la même période.
  • Règle des congés d’été :
  • prise de 4 semaines de congés payés minimum entre le 1er juin et le 31 octobre de la même année, sauf accord spécifique entre la Direction et le salarié
  • dont au moins 2 semaines consécutives hors jour férié
  • possibilité de prolonger jusqu’à la fin des congés scolaires de la Toussaint.
  • Depuis le 1er janvier 2012, les salariés faisant la demande d’un temps de travail à temps partiel, bénéficient de la « 6ième semaine » de congés payés. Le mode de calcul pour la « 6ème semaine » : proportionnel au temps travaillé par salarié :
  • exemple : un salarié au 4/5ème : bénéficie de 4/5 x 5 jours = 4 jours de congés payés au titre de la « 6ème semaine ».

  • Article 4-3 – CONGES ENFANT MALADE

  • Il est accordé à la mère ou au père dont la présence serait indispensable auprès d'un enfant malade âgé de moins de 12 ans, un congé pour le soigner pendant une durée maximale de 4 jours par année civile, quel que soit le nombre d'enfants.
  • Pendant ce congé, les salariés ayant au moins un (1) an d'ancienneté dans l'entreprise percevront la moitié (50%) de leur rémunération sous condition de présentation d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant âgé de moins de 12 ans nécessite une présence constante de l'un de ses parents.
  • Les salariés faisant la demande d’un temps de travail à temps partiel et les salariés embauchés directement par voie de contrat à temps partiel, verront ce congé proratisé au regard de leur temps de travail (Ex : un salarié travaillant au 4/5ème bénéficie de 4 x 4/5 = 3 journées /année civile).

Article 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont constituées des heures de travail effectives réalisées par le salarié, à la demande du management, au-delà des horaires définis à l’Article 2. Les dites heures supplémentaires s’appliquent, et sont rémunérées selon les modalités de la loi en vigueur.

Article 6 – Activité exceptionnelle du samedi

Il pourra être nécessaire, pour tous les salariés, de travailler le samedi, à la demande de la Direction et sur la base du volontariat.

Les volontaires identifiés exerceront leur activité selon les modalités suivantes :

  • Horaires de base : entre 6 h à 14 h, soit 8 heures maximum, dont 30 minutes de pause
  • Durée maximales de travail
  • sur une semaine isolée = 48 heures maximum et
  • durée maximale de travail sur une période de 12 semaines= 44 heures
  • Rémunération :
  • Heures supplémentaires :
  • payées au taux de 1,25, jusqu’à 43 heures
  • puis au taux de 1,5 de la 44ième à la 48ième heure
  • Indemnité de pause : 0,5 x taux horaire
  • Indemnité de panier : 1,5 Smic horaire

Article 7 – Cas des équipes postées (2x8)

Afin de satisfaire aux besoins des clients ou des projets internes, il pourra se mettre en place un dispositif spécifique d’aménagement du temps de travail.

Les salariés embauchés directement par voie de contrat dans ce cadre et les salariés en faisant la demande bénéficient si cela est accordé par la Direction de ce dispositif d’aménagement du temps de travail :
  • Horaires : entre 6 h et 14 h, le matin, sur 5 jours, en fonction du poste occupé, comprenant une pause de 30 minutes (incluse et payée dans la plage horaire).
  • En fonction des besoins, l’équipe de jour pourra, une semaine sur deux, travailler l’après-midi entre 11 h et 22 h (dans la limite de 8h de travail consécutives), en fonction du poste occupé, comprenant une pause payée de 30 minutes.

  • Temps effectif de travail par semaine : 8 heures x 5 jours = 40 heures, pour les opérations de production, ou, temps effectif de travail par semaine :
  • Soit 37h22mn/semaine minimum (en 2021), adaptables en fonction des besoins du service (et 37h33mn en 2022 et 37h54mn en 2023).

  • Rémunération : En sus du salaire 
  • Indemnité de panier : 1,5 Smic horaire par jour
  • Indemnité de pause : 0,5 x taux horaire
  • Heures supplémentaires pour les équipes de production au-delà du temps de travail hebdomadaire définit pour l’année (cf. article 2).

Article 8 – Cas des équipes de nuit

La mise en place du travail de nuit est justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité et des prestations dues aux clients. Par conséquent, le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel, sauf pour les salariés inclus dans une organisation de travail posté (cf. art.7), pour les salariés embauchés dans ce cadre et pour les volontaires. Pour les équipes de production, il sera alors pris en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés, ainsi que leurs contraintes familiales.

  • Horaires de base : entre 21 h et 6 h du matin sur 5 jours (de lundi soir à samedi matin) soit 8 heures maximum de présence, par jour, pour les équipes de production comprenant une pause payée de 30 minutes.
  • Temps effectif de travail par semaine : 40 heures maximum pour les équipes de production de nuit.
  • Rémunération : En sus du salaire 
  • Indemnité de panier : 1,5 Smic horaire par nuit
  • Indemnité de pause : 0,5 taux horaire
  • Heures supplémentaires par semaine (coef 1,25) pour les équipes de production au-delà de du temps de travail hebdomadaire définit pour l’année (cf. article 2).
  • Paiement en heures de nuit à compter de 21heures

Article 9 – Passage en équipe : prime d’incommodité

En cas de nécessité de passage en équipes, dans un délai de prévenance inférieur à 48h (calendaires), une prime d’incommodité « forfaitaire » d’un montant de 28.50€/jour sera versée aux salariés. Elle remplace le versement de l’habituelle prime de panier, pour une durée maximum de 5 jours consécutifs ; si le travail en équipes est appelé à se poursuivre au-delà de cette limite, la prime d’incommodité « forfaitaire » cesse alors d’être versée au profit de la prime de panier.

Article 10 – Temps de travail Fin de Semaine « VSD »

Article a – Champ d’application


Les équipes de suppléance dites « VSD » seront composées de salariés volontaires pour travailler selon cette organisation du travail. Si nombre de salariés sont volontaires et nécessitent une sélection de la Direction, celle-ci se fera selon les critères de compétences et savoir être inhérents au poste concerné par la mise en place de l’équipe.

A défaut, du personnel sera recruté suivant les besoins non pourvus recensés pour la réalisation de prestations auprès de nos clients exigeant la mise en place d’un tel régime suivant des critères industriels et organisationnels.

Les équipes concernées par l’application du présent avenant seront amenées à travailler les vendredis, samedis et dimanches en continu.


Article b – Horaires


Il est rappelé que ces aménagements sont proposés au personnel volontaire. L’affectation de personnel à un horaire de fin de semaine se fera par signature d’un avenant au contrat de travail.

Les équipes seront amenées à travailler :
  • Vendredi : 6h à 14h15 avec une pause de 45 minutes
Samedi et Dimanche : de 6h à 17h15 avec une pause de 1h15
  • 1 journée de 7h de travail effectif dans le mois, sur un jour ouvré hors vendredi

Article c – Rémunération

La totalité des heures de travail effectif est majorée de 50 %

Le système d’équipe « VSD » entraînant des possibilités limitées de remplacement du personnel affecté absent, il est demandé aux équipes volontaires de porter un effort particulier à leur assiduité aux postes de travail.

Article d – RTT, Congés payés supplémentaires et jours fériés

Les salariés des équipes bénéficieront des mêmes droits et seront soumis aux mêmes dispositions réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des spécificités de leur régime.

Travaillant sur des horaires inférieurs à la durée prévue au sein de l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail, les salariés affectés aux équipes de suppléance n’ouvriront pas droit aux RTT et congés payés supplémentaires dit de 6ème semaine. 


Les congés payés seront pris en priorité sur des vendredis, samedi, et dimanche en intégralité.

La prise de congés sur une seule journée devra demeurer exceptionnelle.


En tout état de cause, l’acceptation des périodes de congés sera soumise au visa hiérarchique suivant la procédure en vigueur au sein de l’entreprise.

Seul le 1er mai sera payé et chômé. Les autres jours fériés seront travaillés s’ils devaient tomber un vendredi, samedi ou dimanche.

Article e – Indemnisation en cas de maladie

En cas d’arrêt maladie, l’indemnisation du salarié est calculée sur la base de rémunération du salaire de base (hors majoration lié au travail VSD).

Ainsi, un salarié affecté à une équipe de suppléance malade utilisera un droit à indemnisation en conformité avec les dates prescrites sur l’arrêt maladie.
Pour rappel, l’indemnisation se fait par jour calendaire (y compris le dimanche).

Article f – Modalités de Retour au travail en équipes de semaine


Il est rappelé à titre préalable qu’une information sur les postes disponibles doit- être faite auprès des salariés concernés par mise à disposition d’une liste via Intranet.

Ces éléments exposés, le retour au travail hebdomadaire sur l’équipe semaine pourra se faire :

1/ A l’initiative de l’entreprise en fonctions des nécessités de service ou de besoins clients. Dans ce cas, l’employeur devra informer le(s) salarié(s) dans un délai préalable d’un mois à l’avance de ce retour à l’emploi hebdomadaire.


La formalisation de ce retour au sein d’équipes de semaines génèrera la signature d’un avenant au contrat de travail.

En cas de nouvelle mise en place de travail en équipe de suppléance, priorité sera donnée aux salariés déjà retenus pour la première mise en place de cette organisation.

Le passage à une nouvelle équipe dite VSD sera également formalisé par voie d’avenant au contrat de travail.


2/ A l’initiative du salarié sur demande expresse, écrite et motivée.


Dans ce cas, l’employeur s’efforcera d’y répondre dans un délai raisonnable (1 mois) et dans les meilleures conditions, et dans la mesure où un poste correspondant serait disponible dans l’entreprise.

Sous réserve de postes disponibles et compatibles avec la qualification et l’expérience du salarié en cause, l’employeur proposera la signature d’un avenant au contrat de travail moyennant application d’un délai de réflexion de 30 jours. L’effectivité du retour au sein des équipes semaines est conditionnée par la signature dudit avenant au contrat de travail par les parties en présence.


Article g – Formations

Lors de la présentation du plan de formation au Comité d’Entreprise, un focus particulier sera fait sur les possibilités de formation des personnels d’équipes de suppléance.

Dans le cas où ces personnels doivent suivre une formation, un retour en horaire normal sera organisé pour permettre cette participation effective.

Si une journée ou demi-journée de formation devait être organisée en plus du travail les vendredis, samedis et dimanches, un maximum de 9 h devra être retenu pour le travail des vendredis, samedis et dimanches. La journée dévolue à la formation ne bénéficierait pas de la majoration.

Article h – Relation avec les services en horaire hebdomadaire et la Direction

En outre des périodes de formation, les salariés affectés aux équipes VSD peuvent être amenés à retourner sur des horaires hebdomadaires ponctuels en raison de (sans que cette liste soit exhaustive) :

  • La conduite de leur entretien individuel annuel,
  • La tenue d’une réunion de direction à la demande d’employeur,
  • De reporting spécifique,…
  • Ou à leur demande et avec accord de leur hiérarchie une fois par an pour formation interne, échange spécifique lié à la bonne réalisation de leur mission avec les équipes affectées à des horaires hebdomadaires.

Article 11 – Durée et suivi de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2021 et ce jusqu’au 31 décembre 2023.

Il est expressément stipulé qu’il cessera de produire ses effets à l’arrivée de son terme et ne sera ni transformé en Accord à durée indéterminée, ni tacitement reconduit.

Article 12 – Révision

Le présent Accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition tenant à la version nouvelle intégrant les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois maximum pour adapter l'Accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 13 – Avis du comité Social et Economique

Le présent Accord sera soumis avant sa signature à avis du comité social et économique.

Article 14 – Notification, dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent Accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Par ailleurs conformément aux dispositions issues de l’article D 2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’une transmission en ligne à la commission paritaire de négociation par la Direction. Etant précisé que les autres parties signataires du présent accord feront l’objet d’une information de la dite transmission.

Le présent Accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Fait à Pessac, le 27 novembre 2020


Signature précédée de la mention « bon pour Accord »


Délégué syndical CFDT




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