PROCES VERBAL D’ACCORD PARTIEL SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 SUR
LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Entre
-
La société SERMATI, Société par Actions simplifiée dont le Siège Social est sis 763 avenue Robert DESTIC 46400 SAINT CERE représentée par Monsieur,
d'une part,
et l’organisation syndicale suivante :
-
Syndicat C.F.D.T. prise en la personne du délégué syndical Monsieur
d'autre part,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L.2242-15 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, les primes et les conditions de travail a été engagée au sein de l’entreprise SERMATI.
Dans ce cadre, la Direction et la Délégation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de la délégation syndicale, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.
TITRE 1 – POINTS DE L’ACCORD
La Direction et la Délégation syndicale se sont mis d’accord sur les points suivants :
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION DES POINTS D’ACCORD
Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise SERMATI. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.
L’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord ne saurait remettre en cause les accords collectifs qui seraient déjà en vigueur.
ARTICLE 2 – PRIMES
- Augmentation de la prime d’équipe de jour : € par jour d’équipe travaillé au 1er mai 2024 (auparavant).
- Augmentation de la prime d’équipe de déplacement : € par jour de déplacement au 1er mai 2024 (€ auparavant).
- Augmentation de la prime de week-end de déplacement : € par jour de week-end en déplacement au 1er mai 2024 ( € auparavant).
- Augmentation de l’indemnité mensuelle de lavage : par mois travaillé au 1er mai 2024 (auparavant).
ARTICLE 3 VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Une prime de partage de valeur d’un montant de €/ salarié sera versée sur la paie du mois de mars 2024 (payée au 10 avril 2024). Une DUE sera régularisée pour finaliser les conditions de versement de cette prime.
ARTICLE 4– RECOURS AUX HORAIRES VARIABLES
En 2019 un accord sur la flexibilité des horaires de travail avait été signé pour offrir aux salariés la possibilité d’opter pour une organisation plus souple de leur temps de travail, et ainsi favoriser une meilleure articulation de leur vie privée et professionnelle.
Une demande pour élargir les plages de flexibilité a été faite par la Délégation syndicale
La Direction et la
Délégation syndicale ont convenu qu’un avenant à l’accord d’entreprise serait signé dans le mois des présentes permettant d’élargir les plages des horaires variables.
Il est néanmoins rappelé que la souplesse individuelle des horaires variables doit nécessairement être conciliée avec le bon fonctionnement de l’entreprise. Les salariés restent tenus d’adapter leurs horaires en fonction des impératifs de l’entreprise et notamment des réunions et de la couverture des plages horaires de l’entreprise 7h 45-12h// 13 h30 -17h 15, chaque service devant s’organiser pour couvrir cette plage horaire. Enfin certains services ne pourront pas en bénéficier (accueil-poste de garde- salariés en horaires postés).
L’avenant à l’accord d’entreprise définira les nouvelles plages horaires fixes et variables, les bénéficiaires. Il sera signé pour une durée déterminée de 6 mois afin de tester cette nouvelle organisation.
ARTICLE 5 – MODE DE CALCUL DE LA PRIME D’ANCIENNETE
4.1 La nouvelle convention collective de la métallurgie du 7/02/2022, qui est entrée en application le 1/01/2024, prévoyait dans son article 142 de nouvelles modalités de calcul de la prime d’ancienneté.
La Direction a souhaité maintenir le calcul de la prime d’ancienneté tel qui existait avant l’entrée en application de la nouvelle convention collective, dans la mesure où ce calcul est plus favorable.
4.2 Le salarié dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E bénéficie d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à sa rémunération mensuelle après trois ans d’ancienneté dans l’entreprise.
La prime d’ancienneté est calculée selon la formule suivante :
Prime ancienneté = Salaire de base x A% (A étant le nombre d’années d’ancienneté du salarié dans l’entreprise) dans la limite de quinze ans soit 15% maximum.
La base de calcul spécifique est égale au salaire de base auquel s’ajoute le cas échéant les heures supplémentaires structurelles. Sont exclues de la base de calcul, les primes et avantages quel que soit leur nature et les heures supplémentaires.
ARTICLE 6 – ACQUISITION DES JOURS DE CONGES D’ANCIENNETE
La délégation syndicale a tenu à ce que soient rappelées les règles d’acquisition des congés d’ancienneté :
L’article 89.1 de la convention collective stipule que :
« Pour tout salarié justifiant de 2 ans d'ancienneté, le congé payé légal est augmenté d'un congé payé supplémentaire d'un jour ouvrable.
La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 2 jours ouvrables pour le salarié âgé d’au moins 45 ans. La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 3 jours ouvrables pour le salarié âgé de plus de 55 ans et justifiant d’au moins 20 ans d’ancienneté. »
L’article 89.4.2 de la convention collective prévoit que si le salarié bénéficie, à la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions conventionnelles, ( …), d'un nombre de jours de congés payés supplémentaires supérieur à celui résultant de l’Article 89.1 et Article 89.2 de la présente convention, il conserve le bénéfice de ce nombre de jours de congés tel qu’il est atteint à cette même date dans les conditions prévues à l’Article 89.4.3.
Si le salarié bénéficie, d’un nombre de jours de congés payés supplémentaires inférieur ou égal à celui résultant de l’Article 89.1 et Article 89.2 de la présente convention, il bénéfice des droits issus de l’Article 89.1 et de l’Article 89.2.
A l’issue d’une période de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur des présentes dispositions conventionnelles, la situation des salariés visés à l’Article 89.4.1 de la présente convention, fait l’objet d’un réexamen.
Le maintien des droits cesse à partir de la date à laquelle le salarié concerné bénéficie d’un nombre de jours de congés payés supplémentaires, en application de l’Article 89.1 et de l’Article 89.2 de la présente convention, au moins égal à celui correspondant au maintien de ses droits. Ces dispositions ne font pas obstacle au réexamen prévu au 3ème alinéa de l’Article 89.4.2.
TITRE II- POINTS DE DESACCORD
ARTICLE 1 - DERNIER ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Article 1.1 La délégation syndicale
La Délégation syndicale sollicitait une augmentation des rémunérations.
Non cadres : - Augmentation Générale : au 1er juin - Augmentation Individuelle : % de la masse salariale de base non cadres au 1er juillet. Cadres : - Augmentation Générale : % au 1er juin - Augmentation Individuelle : % de la masse salariale de base cadres au 1er décembre
Elle sollicite également une augmentation de la prime de nuit de €.
Article 1.2 La Direction
Les propositions de la Direction ont été les suivantes :
Non cadres : - Augmentation Générale : au 1er juin - Augmentation Individuelle : de la masse salariale de base non cadre au 1er juillet.
Cadres : - Augmentation Générale : au 1er juin - Augmentation Individuelle : de la masse salariale de base cadre au 1er décembre La Direction propose une augmentation de la prime de nuit de €, soit une prime de €/ nuit travaillée.
ARTICLE 2 – MESURES UNILATERALES
En l’absence d’accord, la Direction a décidé d’appliquer unilatéralement les mesures suivantes :
REMUNERATIONS :
Non cadres : - Augmentation Générale : % au 1er juin - Augmentation Individuelle : % de la masse salariale de base non cadre au 1er juillet.
Cadres : - Augmentation Générale : % au 1er juin - Augmentation Individuelle : % de la masse salariale de base cadre au 1er décembre Prime de la nuit : augmentation de la prime de nuit de€, soit une prime de €/ nuit travaillé à compter du 1er mai 2024
TITRE III - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2024. Les dates et durée d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.
TITRE IV – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord qui a fait l’objet d’une consultation du CSE sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’emploi, du travail et des solidarités. Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil du Prud’homme de Cahors.
L’accord sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
TITRE V- CONFIDENTIALITE et DISPENSE DE PUBLICITE
En application des dispositions de l’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels il est prévu que tous les accords conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard aisément réutilisable. D’un commun accord les parties aux présentes conviennent que les dispositions suivantes seront exclues de la publicité et seront donc reproduites dans les termes qui suivent ci-dessous dans l’accord soumis à publicité transmis à la DREETS.
ARTICLE 2 – PRIMES
- Augmentation de la prime d’équipe de jour : **** € par jour d’équipe travaillé au 1er mai 2024 (**** € auparavant).
- Augmentation de la prime d’équipe de déplacement : **** € par jour de déplacement au 1er mai 2024 (**** € auparavant).
- Augmentation de la prime de week-end de déplacement : *** € par jour de week-end en déplacement au 1er mai 2024 (*** € auparavant).
- Augmentation de l’indemnité mensuelle de lavage : **** € par mois travaillé au 1er mai 2024 (**** € auparavant).
ARTICLE 3 VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Compte tenu des résultats de l’année 2023, une prime de partage de valeur d’un montant de **** € sera versée au mois de mars 2024 (payée au 10 avril). Une DUE sera régularisée pour finaliser les conditions de versement de cette prime.
TITRE II- POINTS DE DESACCORD
ARTICLE 1 - DERNIER ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Article 1.1 La délégation syndicale
La Délégation syndicale sollicitait une augmentation des rémunérations.
Non cadres : - Augmentation Générale : **% au 1er juin - Augmentation Individuelle : *** % de la masse salariale de base non cadres au 1er juillet. Cadres : - Augmentation Générale : *** % au 1er juin - Augmentation Individuelle : *** % au 1er décembre
Elle sollicite également une augmentation de la prime de nuit de *** €
Article 1.2 La Direction
Les propositions de la Direction ont été les suivantes :
Non cadres : - Augmentation Générale : *** % au 1er juin - Augmentation Individuelle : *** % de la masse salariale de base non cadre au 1er juillet. Cadres : - Augmentation Générale : ** % au 1er juin - Augmentation Individuelle : **% de la masse salariale de base cadre au 1er décembreLa Direction propose une augmentation de la prime de nuit de ** €, soit une prime de *** €/ nuit
ARTICLE 2 – MESURES UNILATERALES
En l’absence d’accord, la Direction a décidé d’appliquer unilatéralement les mesures suivantes : REMUNERATIONS : Non cadres : - Augmentation Générale : ** % au 1er juin - Augmentation Individuelle : *** % de la masse salariale de base non cadre au 1er juillet. Cadres : - Augmentation Générale : *** % au 1er juin - Augmentation Individuelle : ***% de la masse salariale de base cadre au 1er décembrePrime de la nuit : augmentation de la prime de nuit de *** €, soit une prime de *** €/ nuit à compter du 1er mai 2024
Fait en six exemplaires originaux A Saint Céré le 11/03/2024
LA DIRECTION L’organisation syndicale CFDT
Président Directeur Général Le délégué syndical C.F.D.T