ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON-CADRE
ENTRE :
La société SERPOL
SASU, au capital de 1.000.000 Euros Dont le siège social est situé 2 chemin du Génie – 69200 Vénissieux Représentée à l’effet des présentes, par son Président, Monsieur XXXX
Ci-après dénommée « SERPOL » ou « la Société »
Laquelle atteste qu’elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel
ET :
Mme XXXX et Mme XXXX En qualité de membre(s) titulaire(s) du CSE ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles Ci-après désignées ensemble par
« les Parties »
PREAMBULE
À la suite de plusieurs audits réalisés par la société SERPOL, il est apparu nécessaire de modifier les modalités d’organisation et de valorisation des temps de travail et de trajet ainsi que la structure de la rémunération des salariés non-cadres. Les objectifs poursuivis sont les suivants :
Réguler les écarts de salaires mensuels générés par la multiplicité des primes variables afin de permettre aux salariés concernés d’avoir une meilleure prévisibilité de leur rémunération ;
Simplifier et harmoniser entre les agences de la société SERPOL les pratiques de comptabilisation des temps de trajet ;
Ménager pour la société SERPOL une possibilité d’ajustement des temps de travail en fonction des variations d’activité.
C’est donc en considération de ce constat qu’il a été négocié et conclu le présent accord avec le CSE, aucune organisation syndicale n’étant présente dans l’entreprise ou ayant mandaté un élu.
A la date de signature des présentes, la convention collective nationale des Déchets est applicable. PARTIE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
L’accord s'applique, à sa date de signature, à l'ensemble du personnel salarié ne relevant pas du statut Cadre de la société SERPOL, quelle que soit la nature de son contrat de travail (CDI ou CDD).
PARTIE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 - RAPPEL DES DEFINITIONS ET DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L.3121-1 du Code du travail).
En principe, ne constituent pas du temps de travail effectif notamment les temps de pause, les temps nécessaires à la restauration et les temps de trajets entre le domicile et le lieu de travail. Pour autant, aucun temps ne peut être exclu de la définition du temps de travail sans analyse in concreto des critères susvisés.
Les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires prévues par le Code du travail devront être respectées ; sous réserve des possibilités de dérogations strictement encadrées par le même Code (L.3121-16 à L.3121-26 du Code du travail).
Seuls les principes sont rappelés ci-après, les parties renvoyant aux dispositions susvisées pour les dérogations :
10 heures de travail effectif par jour au maximum
48 heures de travail effectif sur une semaine donnée au maximum
44 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives au maximum
20 minutes de pause au minimum au-delà de 6 heures de travail effectif continu
11 heures consécutives minimum de repos quotidien
35 heures de repos hebdomadaire minimum entre deux semaines de travail.
ARTICLE 2 - REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Hors le cas des astreintes et des exceptions prévues par le Code du travail, la durée de travail hebdomadaire peut être répartie sur au plus 5 jours ouvrables de travail par semaine.
Les salariés bénéficient donc, en principe, de 2 jours de repos consécutifs par semaine.
Le travail du dimanche est accompli conformément aux stipulations conventionnelles de branche et aux dispositions légales. Il en est de même pour le travail de nuit.
Concernant les salariés à temps partiel :
Toute journée de travail doit avoir une durée minimale de 3,5 heures
Une seule interruption peut être programmée à l’intérieur d’une même journée de travail, et pour une durée au plus égale à 2 heures
ARTICLE 3 - DECOMPTE DES HEURES
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail permettant aux négociateurs de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
La période de référence est l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
3-1 – Salariés à temps plein :
Dans ce cadre, l’aménagement du temps de travail est organisé selon les principes et limites suivants :
Cadre hebdomadaire
Le temps de travail peut être planifié dans les limites des durées maximales du travail rappelée à l’article 1
Toutefois, il est convenu de la fixation d’un plafond hebdomadaire de 37 heures :
Ce plafond correspond au seuil de comptabilisation et déclenchement des heures supplémentaires à la semaine.
Toute heure de travail accompli au-delà de ce plafond est une heure supplémentaire faisant l’objet d’une majoration salariale fixée au
taux légal :
25% de la 38ème à la 43ème
50% pour les heures suivantes, de la 44ème à la 48ème
Les heures supplémentaires sont
payées mensuellement à chaque échéance de paie, sur la base du salaire de base majoré de la prime d’ancienneté, tel que prévu par la convention collective des Déchets, outre la majoration salariale susvisée.
Elles
s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 130 heures par salarié. En plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Les parties renvoient aux dispositions règlementaires pour les caractéristiques et les conditions de prise de la COR.
Est également fixé un plancher hebdomadaire de 35 heures.
Ce plancher correspond au nombre d’heures minimales hebdomadaires de travail que la société SERPOL doit rémunérer, hors cas d’absence non indemnisée.
Cadre annuel
Compte tenu de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures de travail effectif accomplies entre la 35ème heure et la 37ème heure d’une semaine civile donnée (ci-après appelées « heures modulaires ») ne sont pas des heures supplémentaires et ne s’imputent donc pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Elles n’ouvrent droit à aucune majoration salariale.
Néanmoins, en raison de l’effort consenti par les salariés, un
traitement particulier est réservé aux heures modulaires.
Ces heures modulaires ouvrent droit à des
heures de repos majorées à 25% (2 heures modulaires correspondent à 2,5 heures de repos) et alimentent un compteur d’heures spécifique, communiqué aux salariés à chaque échéance de paie sur le bulletin de paie.
Le nombre d’heures figurant au compteur est le nombre d’heures déjà majorées à 25%.
Par an, le nombre d’heures modulaires s’élève donc au maximum à 112,50 heures, ce qui correspond à
16 jours, sur la base d’une journée de travail habituelle de 7h.
La prise de ces heures de repos est régie par les règles suivantes :
la moitié est prise à l’initiative des salariés et l’autre moitié est prise à l’initiative de la société SERPOL ;
la société SERPOL tiendra à disposition des salariés un fichier de suivi sur le serveur (accès en lecture à l’ensemble des salariés) du nombre d’heures de repos restant à être utilisées par elle et par le salarié ;
la prise des heures de repos doit équivaloir à une demi-journée minimum, laquelle s’entend comme commençant ou s’achevant entre 12h et 13h ;
le salarié perçoit sa rémunération habituelle pendant la prise de ces heures de repos ;
les salariés et la société SERPOL devront faire la demande de prise de ces heures de repos :
5 jours ouvrés à l’avance, si la prise des heures modulaires équivaut à une journée de travail au maximum ;
10 jours ouvrés à l’avance, si la prise des heures modulaires équivaut à plus d’une journée de travail.
Par accord écrit entre les salariés et les managers, ces délais pourront être, exceptionnellement, raccourcis.
3-2 – Salariés à temps partiel :
Pour les
salariés à temps partiel les mêmes règles sont mises en œuvre sur la base de leur durée contractuelle hebdomadaire.
Les heures modulaires sont limitées à 2 heures par semaine au-delà de leur durée contractuelle de travail, et donnent lieu à une comptabilisation, majoration en repos équivalente à la majoration en cas d’heure complémentaire comprise, et des modalités d’utilisations identiques à celles visées précédemment pour les salariés à temps plein. Au-delà de ces heures modulaires, les parties renvoient à l’article 2.9.1 de la Convention collective de la branche du Déchets pour les limites dans lesquelles les heures complémentaires peuvent être accomplies.
Le nombre d'heures complémentaires peut dépasser 10 % de la durée prévue au contrat, sans excéder un tiers de cette durée.
Les heures complémentaires qui n'excèdent pas le dixième de la durée du travail prévue au contrat de travail doivent être payées au taux majoré de
10 %.
Au-delà de 10 % et dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle, la majoration est de 25 %.
ARTICLE 4 – REGULARISATION EN FIN DE PERIODE OU DE CONTRAT
A la fin de la période de référence, c’est-à-dire au 31 décembre de chaque année civile, ou à la fin du contrat de travail, les heures de repos issues des heures modulaires qui figurent sur le compteur d’heures spécifique et qui n’auront donc pas été prises sur l’année écoulée seront
payées sur la base du taux horaire salarial du salarié applicable à la date de paiement, sans application d’une quelconque majoration.
ARTICLE 5 – PROGRAMMATION ET MODIFICATION
Pour
chaque mois, la répartition de la durée du travail de chaque salarié, à temps plein comme à temps partiel, fera l’objet d’un calendrier prévisionnel communiqué au salarié au moins 7 jours calendaires avant le début du mois civil concerné.
Les éventuelles modifications d’horaires décidées par la société SERPOL seront portées à la connaissance du salarié par le responsable direct :
Au moins
7 jours ouvrés à l’avance si la modification implique pour le salarié de venir travailler un jour sur lequel la société SERPOL avait prévu de positionner les heures de repos issues des heures modulaires
Au moins
3 jours calendaires dans les autres cas.
Si les délais de prévenance ne peuvent pas être respectés pour des raisons exceptionnelles liées aux nécessités de service et/ou du chantier, le salarié pourra refuser la modification d’horaire portée à sa connaissance par son responsable direct sous réserve qu’il en informe celui-ci dans les
12 heures suivant la notification de la modification et qu’il justifie son refus pour des raisons impérieuses (obligations familiales notamment).
ARTICLE 6 – SUIVI DES HEURES
Chaque semaine, le salarié consignera ses heures de travail via le dispositif de pointage dédiée. Les mentions consignées par le salarié sont, validées a posteriori par le responsable direct ; en cas de modification, le salarié sera averti et aura la possibilité de s’expliquer.
Ce dispositif de pointage permettra l’enregistrement des heures de travail dans l’outil de gestion du temps de travail et de paie.
Si le dispositif actuel de pointage (feuilles de pointage) est amené à disparaître au profit d’un autre outil de suivi, le CSE en sera informé et consulté avant la mise en œuvre du nouvel outil.
ARTICLE 7 – REMUNERATION
Indépendamment du nombre d’heures modulaires et d’heures supplémentaires payées mensuellement, la société SERPOL assurera au personnel concerné un lissage de sa rémunération mensuelle sur la base :
de la durée légale mensuelle de travail, soit 151, 67 heures de travail, pour les salariés à temps plein outre le paiement des éventuelles heures supplémentaires ;
de la durée hebdomadaire contractuelle pour les salariés à temps partiel outre le paiement d’éventuelles heures complémentaires.
ARTICLE 8 – COMPTABILISATION DES ABSENCES
Hors le cas où les absences sont assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles, les absences seront décomptées au réel sur la base de l’horaire réellement travaillé par les autres salariés présents pendant la même période.
Par exemple, un salarié qui est absent pendant une journée d’une semaine au cours de laquelle les salariés ont travaillé 35 heures, réparties à raison de 5 journées de 7h, l’absence sera décomptée pour 7 heures.
Pour les salariés à temps partiel, le décompte se fera sur la base de la répartition habituelle de leur durée contractuelle hebdomadaire.
PARTIE III - TEMPS DE TRAJET
Pour plus de compréhension, l’accord distingue le temps de déplacement lequel est toujours du temps de travail effectif et le temps de trajet lequel n’est pas en principe du temps de travail effectif.
ARTICLE 9 – TEMPS DE DEPLACEMENT
Le temps de déplacement correspond au temps de déplacement effectué au cours d’une même journée de travail :
entre deux lieux de travail ;
s’agissant plus spécifiquement du personnel de chantier,
entre l’agence et le lieu de travail lorsque le passage à l’agence est justifié par les contraintes du travail (récupérer un véhicule, récupérer un salarié/stagiaire, charger/décharger du matériel, préparation/debrief chantier avec son responsable, réunion à l'agence etc.).
Le passage par l’agence pourra être indiqué sur le planning chantier. Le salarié reportera ensuite ses passages par l’agence sur la feuille de pointage susvisée.
Il correspond également au temps nécessaire pour se rendre sur le lieu d’intervention en cas
d’astreinte, quel que soit le point de départ.
Ce temps de déplacement est décompté, rémunéré comme du
temps de travail effectif et génère, le cas échéant, des heures supplémentaires ou complémentaires.
ARTICLE 10 – TEMPS DE TRAJET
Bien qu’il constitue un temps de trajet, les parties s’accordent pour considérer que le temps de trajet passé par un salarié qui accomplit plus de 350 kilomètres sur une même journée de travail (aller et retour) pour se rendre sur son lieu de travail correspond tout de même à du temps de travail effectif, décompté à partir de l’agence, rémunéré comme tel et générant, le cas échéant, des heures supplémentaires ou complémentaires.
Trajet domicile – lieu habituel de travail
Le temps passé par le salarié pour se rendre sur le
lieu habituel de travail depuis son domicile et vice-versa n’est pas du temps de travail effectif (L.3121-4 du Code du travail).
Il faut entendre par « lieu habituel de travail » l’agence au sein de laquelle le salarié accomplit habituellement son travail ou à laquelle il est rattaché (personnel de chantier notamment).
Il ne fait l’objet d’aucune compensation.
Trajet domicile – lieu d’exécution du travail autre que le lieu habituel
Le temps passé par le salarié pour se rendre
depuis son domicile vers un lieu de travail inhabituel n’est, en principe, pas du temps de travail effectif.
Il faut entendre par « lieu inhabituel de travail » tout lieu d’exécution du travail autre que l’endroit habituel, tel que défini précédemment, plus ou moins éloigné de celui-ci (par exemple un chantier).
Toutefois, ce temps de trajet fait l’objet d’une contrepartie en argent appelée « indemnité de trajet », déterminée en fonction de la
distance entre l’agence de rattachement du salarié et le lieu inhabituel de travail, telle que calculée par les sites internet de type « Mappy » ou « Via Michelin ».
Sauf révision du présent accord à intervenir selon les dispositions de l’article 15, les montants des indemnités de trajets sont révisés au 1er janvier de chaque année civile, au prorata d’augmentation de la valeur du point prévu par la convention collective.
Le barème des indemnités de trajet est arrêté comme suit :
ZONES
Distance entre l’agence de rattachement et chantier – km effectif
Montant brut (€)
Zone 1
0 à 30 km 4,00
Zone 2
30 à 60 km 11,00
Zone 3
60 à 90 km 18,00
Zone 4
90 à 120 km 25,00
Zone 5
120 à 150 km 32,00
Zone 6
150 km à 200 km 42,00
Zone 7
200 km à 300 km 60,00
Zone 8
300 km à 400 km 84,00
Zone 9
400 km à 600 km 120,00
Zone 10
au-delà > 600km Rémunération au taux horaire réel du collaborateur
Lorsque la distance dépasse 120 kilomètres (aller ou retour), un grand déplacement avec hébergement provisoire à proximité du lieu de travail sera privilégié. L’absence d’hébergement provisoire doit être justifié et autorisé par le responsable du service concerné.
Dans le cas où le salarié se rendrait sur 2 lieux de travail non habituels au cours d’une même journée de travail sans repasser par son agence de rattachement, il bénéficiera d’une indemnité de trajet calculée sur la base de l’endroit inhabituel le plus éloigné et le temps passé entre deux lieux inhabituels de travail sera comptabilisé et compté comme du temps de travail effectif.
Le temps passé par un salarié qui se rend en début de journée sur un lieu non habituel de travail (par exemple un chantier) depuis son domicile et vice-versa en fin de journée ne percevra qu’une seule indemnité de trajet.
Il ne peut y avoir qu’une seule indemnité de trajet versée pour une même journée de travail.
Cas particulier des grands déplacements (GD)
Le temps passé par le salarié depuis son domicile pour se rendre sur un lieu inhabituel dans le cadre d’un grand déplacement depuis son domicile le premier jour du déplacement et pour regagner son domicile depuis le lieu inhabituel du travail le dernier jour du déplacement n’est pas du temps de travail effectif.
Il fait l’objet de la contrepartie versée dans les mêmes conditions que celles précédemment exposées.
En revanche, lorsqu’un passage par le
lieu habituel de travail s’impose (soit au premier jour du déplacement soit au dernier jour), le temps de trajet est comptabilisé et rémunéré comme du temps de travail effectif à compter du passage par le lieu habituel de travail ou entre le chantier et l’agence lors du retour de chantier.
Le temps passé par le salarié en grand déplacement entre son lieu d’hébergement provisoire (par exemple hôtel ou Airbnb) et le lieu inhabituel de travail (chantier) ne donne lieu à aucune compensation.
Le document visé en annexe synthétise les différentes dispositions susvisées. PARTIE IV - LA REMUNERATION DES PERSONNELS DE CHANTIER
ARTICLE 11 - SUPPRESSION DES PRIMES DE CHANTIER, DE RESPONSABILITE ET DE MASQUES
Le présent supprime le versement des primes de chantier, de responsabilité et de masque précédemment en vigueur au sein de la société SERPOL, quel qu’en soit le support juridique, sauf dans le cas où ces primes ont une nature contractuelle.
ARTICLE 12 - MESURE DE COMPENSATION POUR CERTAINS SALARIES
Les salariés qui percevaient avant l’entrée en vigueur de l’accord l’une des primes supprimées par l’article susvisé bénéficient d’une indemnité calculée comme suit :
1ère étape : calcul pour chaque année 2022, 2023 et 2024 du montant total annuel des primes supprimées.
Détermination du montant annuel le plus élevé, qui est celui retenu.
2ème étape : calcul de l’équivalent mensuel du montant annuel retenu.
La rémunération des salariés de la société SERPOL étant, au jour de la mise en œuvre de l’indemnité, établie sur 13 mois, la moyenne mensuelle correspond à 1/13ème du montant annuel retenu.
Détermination de l’indemnité mensuelle.
3ème étape : réintégration de l’indemnité mensuelle dans le salaire de base mensuel du salarié bénéficiaire.
Détermination du nouveau salaire de base intégrant l’indemnité mensuelle.
Pour les salariés titulaires d’un contrat en alternance et/ou dont l’ancienneté dans le poste actuel est postérieur à 2023, l’indemnité mensuelle sera déterminée en fonction de la moyenne des primes supprimées, au titre de l’article 19 du présent accord, perçue mensuellement depuis le début du contrat ou depuis la prise du poste actuel.
PARTIE V - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 13 - PRINCIPE DE SUBSTITUTION
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur préalablement ayant pour objet l’un des sujets traités par le présent accord.
Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques concernés par le principe de substitution jusqu'alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
Les parties conviennent également, pour tout ce qui n'est pas prévu expressément par le présent accord, de se reporter aux dispositions de la convention collective de branche applicable à la société SERPOL.
De même, en cas de concours de règles conventionnelles portant sur le même objet que celui traité par le présent accord, il sera donné priorité aux dispositions issues du présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du Travail, exception faite des sujets relevant des articles L.2253-1.
ARTICLE 14 - CLAUSE DE SAUVEGARDE
En cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s'ouvriront à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.
ARTICLE 15 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS
Le suivi des modalités d’application du présent accord est réalisé au moins une fois par an auprès du CSE.
En outre, les parties s’accordent pour convenir que, nonobstant le caractère à durée indéterminée du présent accord, elles se rencontreront de nouveau au plus tard à l’issue de la cinquième année de son application afin d’envisager les améliorations et/ou aménagements à y apporter au vu des éventuelles difficultés pratiques d’application constatées.
ARTICLE 16 - REVISION ET DENONCIATION
Nonobstant les termes de l’article 32 ci-dessus, le présent accord peut librement être révisé par avenant conclu entre les parties, ou dénoncé par l'une ou l'autre des parties. Il forme toutefois un tout indivisible de sorte qu'une dénonciation partielle ne peut être recevable dans la mesure où elle porterait nécessairement atteinte à l'équilibre trouvé via la négociation entre les Partenaires Sociaux.
En cas de dénonciation, celle-ci ne pourra prendre effet que le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle la dénonciation intervient, sous réserve que notification écrite en ait été reçue par l’autre partie avant le 1er septembre précédent.
Concernant les autres conditions et modalités de dénonciation et de révision, il est convenu de se référer aux dispositions légales.
Le délai de survie de l’accord démarrera donc après le 1er janvier de l’année suivante.
ARTICLE 17 - FORMALITES, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord d'entreprise est conclu pour une
durée indéterminée.
Il prend effet le
1er juillet 2025, sous réserve de l’accomplissement des formalités suivantes, selon les modalités légalement prévues :
dépôt de l'accord signé via la plateforme de téléprocédure Télé Accords ;
dépôt de l'accord signé auprès du Conseil de Prud'hommes de Lyon.
L'existence du présent accord sera également mentionné sur le panneau d'affichage réservé à la Direction et une copie du présent accord est librement consultable par les salariés, sur leur lieu de travail habituel.
Fait à Vénissieux, le 31/01/2025
En 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie
M. XXXXLe(s) Membre(s) titulaire(s) du CSE
Président XXXX
XXXX
Annexe : Modalités d’application de la partie III « Temps de trajet »